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| BULLETIN FISCAL AVRIL-MAI 2006 |
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Sommaire
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| LEGISLATION |
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- Le contrôle des comptabilités informatisées (CCI)
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| JURISPRUDENCE |
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- Stock-options, l'impossibilité de constater des moins-values dans le cas d'options de souscription
- Qualification des abandons de créance consentis par une société mère française à sa fille bénéficiaire étrangère
- Crédit d'impôt recherche, dépenses de recherches réalisées au sein d'une société n'ayant pas constitué de département de recherche
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| DOCTRINE |
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- L'abus de droit : la fin du débat sur l'existence ou la qualification du remploi du prix de vente des titres reçus en apport
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E D I T O : |
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Une avancée significative a été obtenue par les contribuables devant le Comité Consultatif pour la Répression des Abus de Droit. Ce Comité composé d’éminents fiscalistes (conseillers d’Etat, à la Cour de cassation et à la Cour des comptes et un professeur de droit) a invalidé une position sévère de l’administration fiscale à propos des opérations dites « d’apport-cession ».
Ces opérations sont, en principe, réalisées préalablement à une cession de titres. La personne physique propriétaire des titres en fait l’apport à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Cet apport s’effectue en sursis d’imposition en application de l’article 150 O B du Code général des impôts. Ensuite, les titres apportés sont cédés par la société bénéficiaire de l’apport. Cette cession n’entraîne la constatation d’aucune plus-value si l’apport et la cession sont rapprochés dans le temps. En effet, les valeurs retenues pour les deux opérations seront semblables.
L’apport-cession permet donc de différer le fait générateur de l’imposition de la plus-value au jour de la cession des titres de la société bénéficiaire de l’apport.
Le Comité Consultatif pour la Répression des Abus de Droit a, dans plusieurs décisions récentes, considéré que ces opérations d’apport-cession ne constituaient pas un abus de droit, contrairement à ce que soutenait l’administration fiscale. Vous trouverez ci-après plus de détails sur le raisonnement retenu par le Comité mais aussi et surtout un certain nombre de précautions à prendre pour éviter tout risque de requalification par l’administration fiscale de ces opérations qui restent toutefois sensibles. |
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LE CONTROLE DES COMPTABILITES INFORMATISEES (CCI)
A l’occasion d’un déjeuner débat, le sous-directeur du contrôle fiscal à la DVNI a eu l’occasion de fournir certaines précisions quant à l’application de sa nouvelle instruction relative au contrôle des comptabilItés informatisées. De manière synthétique, il en ressort :
- Sur l’étendue du contrôle : Conformément à l’article L 13 al 2 du LPF, le contrôle peut porter sur l’ensemble des informations qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux. L’Administration est très attachée à l’adverbe « indirectement » qui lui permet de moduler ses investigations en fonction des besoins, mais qui génère forcément une forme d’insécurité juridique pour le contribuable.
- Sur le nombre des CCI : L’Administration indique que le nombre de contrôles au sens de l’article L 47 du LPF a pratiquement doublé en deux ans, passant de 700 en 2003 à 1200 en 2005.
La Direction générale des impôts a pour but d’étendre cette procédure, jusqu’ici réservée aux structures les plus importantes, à toutes les entreprises y compris les plus modestes. Pour ce faire, elle s’attache à développer le logiciel ACL mis à la disposition de ses agents, permettant d’interroger et d’analyser les bases de données. A terme, chaque vérificateur sera formé à l’utilisation de ce logiciel et pourra procéder à un contrôle de comptabilité informatisée sans avoir recours aux brigades BVCI.
- Sur le choix de la méthode : Le CCI suppose trois méthodes de travail pour les vérificateurs. Dans la majorité des cas, les grandes entreprises préfèrent réaliser seules les investigations. En revanche, les petites entreprises, souvent moins bien conseillées, s’en remettent entièrement au service de contrôle (3°méthode). Du reste, il semble que le logiciel ACL ne prévoit pas d’autres alternatives.
- Sur les perspectives de la DGI : Les grandes entreprises se plaignent de la perte de temps occasionnée par les CCI. En réponse, la DGI dit réfléchir à un système qui permettrait au vérificateur d’effectuer des investigations dans l’entreprise, de son bureau, par un système d’échange de données.
Perplexes sur les avantages d’un tel système pour les contribuables, il convient de rappeler les termes de l’article L 13 du LPF selon lesquels la vérification de comptabilité s’effectue sur place et l’importance de ce principe au regard du débat oral et contradictoire.
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STOCK-OPTIONS, L’IMPOSSIBILITE DE CONSTATER DES MOINS-VALUES DANS LE CAS D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION
Conseil d’Etat du 16 janvier 2006, SA LVMH-Moët-Hennessy-Louis Vuitton
La société holding d’un grand groupe intervenant dans les domaines du Luxe avait accordé à certains de ses salariés des options de souscription de ses propres actions (stock-options). Elle avait entendu déduire de son résultat fiscal la différence entre le prix de souscription payé par les salariés lors de l’exercice de leurs options et la valeur des actions acquises.
L’administration fiscale a contesté cette position en estimant qu’aucune moins-value n’avait été réalisée par la société holding puisque les titres n’avaient pas été inscrits en comptabilité avant la levée de l’option. En effet, les options de souscription d’actions, contrairement aux options d’achat d’actions, ne suppose pas l’acquisition préalable des titres par la société qui accorde les options.
Le Conseil d’Etat a suivi le raisonnement de l’administration fiscale, malgré la rédaction équivoque d’une instruction fiscale sur ce point. Ainsi, lorsque des options de souscriptions sont accordées, aucune moins-value ne peut être constatée lors de leur exercice ni venir en déduction du résultat fiscal de la société émettrice. |
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QUALIFICATION DES ABANDONS DE CREANCES CONSENTIS PAR UNE SOCIETE MERE FRANCAISE A SA FILLE BENEFICIAIRE ETRANGERE
Cour administrative d’appel de Paris du 11 mars 2005, SA Guerlain
Une société française détient la quasi totalité des titres d’une filiale établie à Hong-Kong. Cette filiale a créé deux succursales, l’une en Australie et l’autre à Singapour.
La société mère française a accordé un abandon de créance d’un montant significatif à chacune des deux succursales en vue de palier à leurs difficultés financières et préserver la distribution de ses produits dans leurs pays respectifs.
L’administration fiscale a contesté la déductibilité de ces abandons aux motifs que les résultats consolidés de la filiale de Hong-Kong étaient bénéficiaires malgré les difficultés financières de ses succursales et que des dividendes significatifs ont été versés pendant la période à la société française sans avoir été imposés en application du régime mère et filiales.
La Cour administrative d’appel a considéré que les abandons de créances, malgré l’intérêt stratégique pour la société française de conserver ses distributeurs sur les deux marchés considérés, constituent un transfert de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du Code général des impôts et elle a donc refusé la déductibilité fiscale de ces abandons en l’absence d’intérêt propre de la mère française caractérisant une gestion normale. |
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CREDIT D’IMPÔT RECHERCHE, DEPENSES DE RECHERCHES REALISEES AU SEIN D’UNE SOCIETE N’AYANT PAS CONSTITUE DE DEPARTEMENT DE RECHERCHE
Cour administrative d’appel de Marseille du 7 juillet 2005, Neumasic
Une société qui ne dispose pas de département dédié à la recherche, est susceptible néanmoins de bénéficier du crédit d’impôt pour les dépenses de recherches qu’elle réalise elle-même.
Le service fiscal vérificateur avait contesté le bénéfice du crédit d’impôt estimant, qu’en l’absence de détenir en son sein un service dont l’activité était consacrée à la recherche, les dépenses de recherches présentées par l’entreprise résulteraient d’un calcul forfaitaire des heures de recherches ne pouvant, à ce titre, ouvrir droit au crédit d’impôt.
La Cour administrative d’appel donne raison à la société en estimant que les éléments produits par cette dernière mettent en évidence le lien entre la nature des travaux de recherche et le temps passé par le personnel affecté à leur réalisation. La justification de cette cohérence entre la recherche réalisée et le travail des salariés la menant à bien est apportée notamment par :
le projet méthodologique des activités de recherche, la liste des noms et le montant de la rémunération des personnes employées à plein temps ou à temps partiel à cette recherche, les tableaux indiquant pour chaque salarié le nombre de journées consacrées à la recherche, la copie des déclarations de données sociales, les plannings des années concernées.
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L’ABUS DE DROIT : LA FIN DU DEBAT SUR L’EXISTENCE OU LA QUALIFICATION DU REMPLOI DU PRIX DE VENTE DES TITRES RECUS EN APPORT
La question de l’existence d’un abus de droit a souvent été posée dans le cadre des apports-cessions de titres lorsque la plus-value bénéficie d’un sursis d’imposition en vertu de l’article 150-0-B du CGI.
D’une manière générale, l’administration fiscale appréhende avec suspicion ces opérations qu’elle considère comme des montages destinés à reporter abusivement le fait générateur de l’impôt.
Plus pragmatique, le comité pour la répression des abus de droit conditionnait l’application de l’article L 64 du LPF à l’absence de remploi du produit de la vente, à des fins professionnelles.
La position récente du comité (Publication BOI 13 L-3-06 du 30 mars 2006) va mettre un terme au débat qui, de fait s’était instauré entre l’administration et le contribuable sur l’existence ou la qualification d’un remploi du prix de vente des titres reçus en apport sous le régime du sursis d’imposition.
Le Comité relève en effet, que le régime du report d’imposition, précédemment applicable sur option, a été remplacé par le mécanisme automatique du sursis d’imposition. Il en conclut que, dans ces conditions, l’administration n’est pas fondée à mettre en œuvre la procédure d’abus de droit. Pour autant, cette position laissait entière la question de l’abus de droit sous l’ancien système du report d’imposition.
Cependant, par un jugement en date du 13 décembre 2005, le Tribunal administratif de Versailles n’a pas souhaité avaliser la distinction du CCRAD quant à la nature des réinvestissements, se limitant, dans la droite ligne de l’arrêt Sagal (Sagal 18 mai 2005) au contrôle de la justification économique et de la sincérité des objectifs non fiscaux revendiqués par les contribuables.
Bien qu’incontestablement favorables, ces décisions ne doivent pas faire perdre de vue la question de la chronologie des faits. En effet, dans un tel cas de figure, l’administration pourrait encore s’attacher à démontrer que la vente des titres a précédé l’apport, qu’en conséquence il ne s’agit pas d’un apport de titres mais de l’apport du prix de vente des titres, lequel n’ouvre pas droit au sursis d’imposition.
Dans ce cas, il est vrai que la démonstration de l’Administration ne pourrait s’inscrire que dans le cadre de la procédure de redressements contradictoire, mais cette dernière n’exclue pas les pénalités de mauvaise foi.
C’est pourquoi, il convient de porter une attention particulière à la rédaction des protocoles de vente précédant l’apport lesquels ne doivent pas laisser penser qu’ils sont d’ores et déjà la représentation d’un accord sur la chose et sur le prix convenu entre les parties. |
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Département Fiscal BL&A
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Si vous souhaitez des précisions sur les questions traitées dans cette édition du Bulletin Fiscal, ou si vous voulez connaître les conditions dans lesquelles BL&A peut vous assister en matière fiscale, veuillez contacter l’un des associés du département dont le nom figure ci-après :
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Emmanuel du DOUET (Paris) +33 (0)1 44 17 17 51
Céline RANG (Paris) +33 (0)1 44 17 17 55
Bertrand DEBOSQUE (Lille) +33 (0)3 20 06 73 71 |
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Gilles BAZAILLE (Lyon) +33 (0)4 26 23 00 03
Alain RIPERT (Lyon) +33 (0)4 26 23 00 08
Lionel WELLER (Aix - Marseille) +33 (0)4 42 90 77 75 |
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| Ont collaboré à ce numéro : |
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Emmanuel DU DOUET Jérôme GRANOTIER |
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Jacques PROVOST Nadia RIPERT |
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