BULLETIN FISCAL FEVRIER-MARS 2006
Sommaire :

LEGISLATION
 
  • Le contrôle des comptabilités informatisées
  • Nouvelle définition des opérations financières accessoires pour la détermination du prorata de TVA
JURISPRUDENCE
 
  • TVA, droit à déduction des utilisateurs d'ouvrages de circulation routière (suite)
  • Taxe professionnelle, qualification des subventions perçues par les entreprises
  • Imputation sur le bénéfice des pertes fiscales réalisées par des filiales étrangères
  • Marque, Logo et transfert indirect des bénéfices
DOCTRINE
 
  • Le principe de la théorie de l'abus de droit communautaire appliqué à la TVA
  • Les méthodes d'évaluation des prix de transfert

E D I T O

Dans ce numéro vous trouverez notamment le résumé de plusieurs décisions des juridictions françaises ou communautaires ayant un impact favorable pour les entreprises et infirmant la doctrine du fisc français.

Tel est le cas de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes, dans l’affaire 'EDM'. Cette décision a été commentée par une instruction de l’administration fiscale datée du 10 janvier 2006. Elle devrait augmenter sensiblement le pourcentage de déduction de TVA, pour les sociétés holdings percevant des intérêts dont le montant excède 5% du chiffre d’affaires total mais qui ne sont générés que par une utilisation réduite des biens et services acquis par la société.

Dans un contexte transnational, et par un arrêt 'Cap Gemini', le Conseil d’Etat, contre l’avis de l’administration fiscale, a considéré qu’il n’y avait pas transfert indirect des bénéfices d'une société holding propriétaire d’un logo et d’une marque qu'elle concédait gratuitement à ses filiales étrangères, ces deux droits incorporels étant, en l’espèce, peu connus à l’étranger.

De son côté, la Cour administrative d’appel de Paris apporte des précisions très attendues concernant les subventions perçues par les entreprises imposables en France. En effet, ces précisions peuvent contrarier la doctrine de l’administration fiscale en cas de contrôle fiscal : la transformation de qualification d’une « subvention d’exploitation » en « subvention d’équilibre » entraînerait, dans certains cas, l’exclusion de cette subvention du calcul de la valeur ajoutée, ce qui plafonnerait le montant de la taxe professionnelle due.
LEGISLATION
LE CONTROLE DES COMPTABILITES INFORMATISEES

Instruction 13 L-1-06 du 24 janvier 2006


L’administration fiscale vient de publier une nouvelle instruction sur le contrôle des comptabilités informatisées.

Cette instruction fait le point sur les obligations comptables et fiscales du contribuable dont les opérations sont enregistrées au moyen d’une comptabilité informatisée, ainsi que sur le périmètre d’intervention de l’administration en cas de contrôle fiscal.

D’une manière générale, outre le contrôle formel des écritures, le contrôle des comptabilités informatisées permet à l’Administration fiscale d’entrer dans le système informatique des entreprises pour effectuer des traitements ponctuels et ciblés destinés à mettre en évidence des anomalies susceptibles de minorer la base imposable.

Dans ces conditions les obligations qui s’imposent aux entreprises en termes de conservation et de lisibilité de la comptabilité sont plus vastes que pour une comptabilité manuelle, puisqu’elles ont pour but de permettre à l’Administration d’effectuer ces traitements sur toute la période vérifiée.
    
    

NOUVELLE DEFINITION DES OPERATIONS FINANCIERES ACCESSOIRES POUR LA DETERMINATION DU PRORATA DE TVA

Instruction 3 A-1-06 du 10 janvier 2006

Le prorata de TVA qui est le ratio entre le chiffre d’affaires afférent à des opérations ouvrant droit à déduction et le chiffre d’affaires afférent à toutes les opérations ouvrant droit et n’ouvrant pas droit à déduction permet de déterminer le pourcentage de déduction applicable à la TVA d’amont payée par l’entreprise.

Concernant les opérations financières, une distinction doit être faite :

  • celles qui sont placées hors du champ d’application de la TVA et dont les produits ne rentrent pas dans le calcul du prorata : ce sont les dividendes, les produits de cession d’actions et d’autres titres négociables…

  • celles qui relèvent du champ d’application de la TVA et dont les produits sont à prendre en compte pour le calcul du prorata sauf si les opérations présentent un caractère accessoire par rapport à l’activité principale de l’entreprise.

Auparavant, étaient notamment considérées comme opérations financières accessoires, les opérations qui généraient un chiffre d’affaires dont le montant n’excédait pas 5 % du chiffre d’affaires total TTC de l’entreprise.

Désormais, les opérations financières sont accessoires si elles présentent un lien avec l’activité principale et si elles n’impliquent qu’une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et services grevés de TVA acquis par l’entreprise.

L’administration tire ainsi les conséquences de l’arrêt de la CJCE du 29 avril 2004 (aff. 77/01 EDM) en se référant désormais aux ressources utilisées pour générer les produits plutôt que le montant de ces produits par rapport au chiffre d’affaires total.

Cette solution ouvre des perspectives intéressantes notamment pour les sociétés holdings qui perçoivent des intérêts (exonérés de TVA) dont le montant excède 5 % du chiffre d’affaires total mais qui ne sont générés que par une faible utilisation des biens et services acquis par la société.

Ces intérêts qui n’étaient pas considérés comme accessoires avec la règle des 5%, pourront être, désormais, exclus du calcul du prorata, ce qui devrait augmenter sensiblement le pourcentage de récupération de la TVA. Pour le passé, il est possible sous certaines conditions de récupérer la TVA qui n’a pas été déduite du fait de l’application de la règle des 5%.

    
    
JURISPRUDENCE
TVA, DROIT A DEDUCTION DES UTILISATEURS D’OUVRAGES DE CIRCULATION ROUTIERE (suite)

Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2005, N°2005-531 DC

En réponse à l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 12 septembre 2000, la loi de finances rectificative prévoyait dans un article 111 que : « la TVA qui aurait dû grever le prix d’une opération non soumise à la taxe en application de dispositions jugées incompatibles avec les règles communautaires ne peut être déduite que sur présentation d’une facture rectificative attestant que son montant a été payé en sus du prix figurant sur la facture initiale ».

Constatant la position du Conseil d’Etat et de la Cour de justice des communautés européennes selon laquelle dans un tel cas de figure, la TVA doit être calculée ‘’en dedans’’, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution une telle disposition en ce qu’elle porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs et à la garantie des droits.
    
    
TAXE PROFESSIONNELLE, QUALIFICATION DES SUBVENTIONS PERCUES PAR LES ENTREPRISES

CAA Paris, 1ère Chambre B, arrêt du 15 novembre 2005

La taxe professionnelle peut faire l’objet d’un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de l’entreprise.

La valeur ajoutée est définie par la différence entre plusieurs soldes du compte de résultat.

Il est ainsi précisé que les « subventions d’exploitation » perçues s’ajoutent aux produits pris en compte dans la détermination de la valeur ajoutée, ce qui a pour effet de l’augmenter et donc de réduire in fine les effets du plafonnement.

La question est donc de savoir ce qu’il convient d’entendre par « subvention d’exploitation ».

Une décision rendue par la Cour administrative d’appel de Paris apporte un éclairage intéressant sur la qualification des subventions perçues par les entreprises en s’appuyant sur un faisceau d’indices.

C’est d’abord la finalité de la subvention qui est examinée.

De ce point de vue, tant l’utilisation pratique de la subvention par l’entreprise, que l’absence de contrepartie envers la partie versante, contribuent à écarter son rattachement au cycle d’exploitation et à la qualification qui en résulterait.

Ce sont ensuite les effets de la subvention sur le compte de résultat qui sont appréciés.

A cet égard, il paraît possible de soutenir que seule une subvention qui viendrait compenser ou réduire un déficit d’exploitation pourrait être qualifiée de subvention d’exploitation à comprendre dans le calcul de la valeur ajoutée. Il en résulte qu’en présence d’un résultat d’exploitation positif, une subvention, dont la finalité s’inscrirait bien sûr dans les développements précédents, ne pourrait être qualifiée de subvention d’exploitation même en présence d’un résultat net déficitaire. Dans un tel cas, la subvention pourrait probablement être qualifiée de « subvention d’équilibre », ce qui conduirait à l’exclure du calcul de la valeur ajoutée dans la mesure où le texte ne vise que les seules « subventions d’exploitation ».

Lorsqu’une entreprise finance certains de ses projets de développement avec l’appui de subventions, il est donc important d’anticiper la décomposition des comptes de résultats prévisionnels pour que le plafonnement de la taxe professionnelle vienne optimiser et non pas dégrader le retour sur investissements attendu.

Lorsque l’entreprise est confrontée à un contrôle ou un contentieux, le développement d’une argumentation fondée sur les éléments qui précèdent peut contrarier les desseins de l’administration fiscale.
    
    

IMPUTATION SUR LE BENEFICE DES PERTES FISCALES REALISEES PAR DES FILIALES ETRANGERES

CJCE, 13 décembre 2005, affaire 446/03, Marks & Spencer

Dans cette affaire, un célèbre groupe britannique de distribution demandait à ce que les pertes fiscales réalisées par ses filiales établies en Allemagne, Belgique et France puissent s’imputer sur ses bénéfices fiscaux réalisés en Grande-Bretagne.

La Cour a décidé que l’impossibilité pour une société mère de déduire de son bénéfice imposable des pertes subies par une filiale établie dans un autre Etat membre est incompatible avec la liberté d’établissement si :

  • la filiale a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes dans son Etat de résidence ; 

  • et s’il n’existe pas de possibilité de prise en compte de ces pertes au titre des exercices futurs soit par elle-même soit par un tiers en cas de cession.

En pratique, cette décision devrait permettre à une société mère française de demander des dégrèvements d’impôt sur les sociétés en France pour les pertes subies par une succursale, ou une filiale détenue à au moins 95 %, établie dans un autre Etat de l’Union européenne si leurs déficits fiscaux ne sont plus imputables localement.

L’administration fiscale française n’a pas encore commenté cette décision.

    
    
MARQUE, LOGO ET TRANSFERT INDIRECT DES BENEFICES

CE, 7 novembre 2005, Société Cap Gemini


La société holding du groupe Cap Gemini avait concédé l’usage et l’exploitation de son logo et de sa marque à ses filiales françaises et étrangères. A ce titre, les filiales françaises lui versaient une redevance égale à 4% de leur chiffre d’affaires. En revanche, les filiales étrangères ne payaient aucune redevance.

L’administration fiscale a donc considéré que la société holding propriétaire des droits avait procédé à un transfert indirect de bénéfices au profit de ses filiales étrangères.

Le Conseil d’Etat a jugé que l’administration n’apportait pas la preuve de l’existence d’un avantage accordé aux filiales étrangères. En effet, le Conseil d’Etat a considéré que la marque et le logo avaient une valeur susceptible de varier en fonction du temps ou du marché et qu’ils étaient peu connus sur les marchés des filiales étrangères, ces dernières étant parfois issues de rachat d’entreprises y ayant associé leur propre marque.
    
    
DOCTRINE

LE PRINCIPE DE LA THEORIE DE L’ABUS DE DROIT COMMUNAUTAIRE APPLIQUE A LA TVA

CJCE 21 février 2006, affaire C 255/02, Halifax contre Royaume-Uni

La Cour de justice des communautés européennes vient de rendre un arrêt tout à fait intéressant au regard de l’application de la théorie de l’abus de droit à la TVA.

Le litige opposait l’Administration fiscale britannique et un établissement bancaire, la société Halifax.

La société, dont la quasi-totalité de l’activité était exonérée de TVA, avait imaginé un montage lui permettant par l’intermédiaire de filiales et autres contrats intercalés de déduire la TVA sur des opérations de construction.

Après avoir démontré que le véritable maître d’œuvre était la société Halifax, l’Administration fiscale britannique a refusé la déduction de la TVA aux motifs que, d’une part ces opérations, effectuées dans le seul but d’éluder l’impôt, n’étaient pas susceptibles d’ouvrir un droit à déduction et que, d’autre part ces opérations devaient être écartées en ce qu’elles étaient contraires au principe général communautaire qui réprime l’abus de droit.

En réponse aux questions préjudicielles qui lui étaient soumises par la juridiction de jugement, la Cour a précisé que même lorsqu’elles sont effectuées dans le seul but d’obtenir un avantage fiscal, sans autre objectif économique, de telles opérations constituent une activité économique au sens de la sixième directive. Cependant, la sixième directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose au droit de l’assujetti de déduire la TVA lorsque les opérations fondant ce droit sont constitutives d’une pratique abusive

Cette décision distingue le champ d’application de la TVA, de l’exclusion du droit à déduction. Elle confirme en outre, ce qui était contesté par la société Halifax, qu’il existe bien une théorie communautaire des pratiques abusives et que cette théorie s’applique aussi à la TVA.

Mais surtout elle définit la notion de pratiques abusives en exigeant : 

  • d’une part, que les opérations en cause aient pour résultat un avantage fiscal contraire à l’objectif prévu par les dispositions de la sixième directive ;

  • d’autre part, qu’il résulte d’un ensemble d’éléments objectifs que les opérations en cause ont pour but essentiel l’obtention d’un avantage fiscal.


A priori, la Cour donne une définition extensive de l’abus de droit par rapport à la définition nationale qui se caractérise par l’existence d’un but exclusivement fiscal.

Toutefois, l’intérêt de cette décision est qu’elle précise également que la lutte contre l’évasion ou la fraude fiscale ne doit pas prendre le pas sur l’impératif de sécurité juridique qui permet aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qui s’imposent à eux.

Elle rappelle de plus que lorsque l’assujetti a le choix entre deux opérations, la sixième directive ne lui impose pas de retenir celle qui implique le paiement du montant de la TVA le plus élevé ; au contraire ce dernier a le droit de choisir la structure de son activité de manière à limiter sa dette fiscale. Qu’ainsi il ne saurait y avoir de pratiques abusives lorsque les opérations en cause sont susceptibles d’avoir une justification autre que la simple obtention d’avantages fiscaux.

Dès lors, si l’arrêt Sagal (CE 10 mai 2005 n°  267087) marque véritablement un rapprochement de la jurisprudence du Conseil d’Etat vers la jurisprudence communautaire, le juge de l’impôt ne pourra retenir l’abus de droit qu’après avoir démontré l’existence des deux critères posés par le juge du Luxembourg, ce qui devrait limiter les velléités de certains services de contrôle pour lesquels l’abus de droit est caractérisé par un simple manque à gagner dans les caisses de l’Etat.

    
    
LES METHODES D’EVALUATION DES PRIX DE TRANSFERT


Le comité des Affaires fiscales de l’OCDE vient de publier un questionnaire invitant les administrations fiscales et les entreprises multinationales à commenter l’utilisation des diverses méthodes de détermination du juste prix des transactions, intervenant entre sociétés situées dans des pays différents et membres d’un même groupe multinational. Ce questionnaire conduit à anticiper une évolution de la réflexion dans ce domaine, depuis la publication de l’OCDE en 1995 des « Principes applicables en matière de prix de transfert ». Ce document indique notamment que les méthodes fondées sur les transactions (« méthodes des comparables », « méthode du cost plus » ou « méthode de la revente ») sont à utiliser en priorité. Elles présentent l’avantage de chercher à déterminer le prix à pratiquer entre sociétés liées, à partir de références à des transactions intervenant entre tiers. En cela elles sont considérées comme plus fiables que les méthodes dites transactionnelles de bénéfices (« méthode de partage du bénéfice » et « méthode transactionnelle de marge nette »). Ces dernières, répartissant le bénéfice ou marge globale du groupe entre ses diverses entités, procèdent en effet plus par analyse économique que par comparaison avec des transactions du marché libre, pour parvenir à un ris de transfert réputé de pleine concurrence.

Toutefois, la pratique a démontré dans bien des cas les limites du recours aux méthodes fondées sur les comparaisons avec d’autres transactions. D’une part, celles-ci nécessitent de pouvoir identifier des contrats entre tiers qui soient suffisamment similaires à la transaction intra-groupe examinée. D’autre part, elles sont peu adaptées à certains transactions, notamment celles relatives aux actifs incorporels. Les méthodes alternatives suscitent ainsi un renouveau d’intérêt. D’où la publication de ce questionnaire.

L’OCDE attend les commentaires pour le 31 août prochain.

Nous tiendrons nos lecteurs informés des développements sur cette question, importante à priori pour toutes les sociétés ayant des filiales à l’étranger, ou elles-mêmes filiales françaises de groupe étranger.

    
    
Département Fiscal BL&A
Si vous souhaitez des précisions sur les questions traitées dans cette édition du Bulletin Fiscal, ou si vous voulez connaître les conditions dans lesquelles BL&A peut vous assister en matière fiscale, veuillez contacter l’un des associés du département dont le nom figure ci-après
 
Emmanuel du DOUET (Paris)
+33 (0)1 44 17 17 51

Céline RANG (Paris)
+33 (0)1 44 17 17 55

Bertrand DEBOSQUE (Lille)
+33 (0)3 20 06 73 71
  Gilles BAZAILLE (Lyon)
+33 (0)4 26 23 00 03

Alain RIPERT (Lyon)
+33 (0)4 26 23 00 08

Lionel WELLER (Aix - Marseille)
+33 (0)4 42 90 77 75
Ont collaboré à ce numéro :

Gilles BAZAILLE - Emmanuel du DOUËT - Jérôme GRANOTIER
Jacques PROVOST - Nadia RIPERT

 
 

Pour obtenir tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter : Emmanuel du DOUËT
E-mail : edudouet@bignonlebray.com

L’information contenue dans ce bulletin ne peut être considérée ni comme un conseil, ni comme une opinion. Elle est mise à la disposition des lecteurs dans un but purement éducatif et d’information.

Copyright © 2005 Bignon Lebray & Associés, tout droit réservé

Siège social : 14, rue Pergolèse - 75116 Paris - France
Téléphone + 33 (0)1 44 17 17 44 - Télécopieur + 33 (0)1 44 17 98 99