BULLETIN FISCAL JANVIER 2006
Sommaire :

FISCALITE DES ENTREPRISES
 
  • Sous-capitalisation et déduction des intérêts payés à une entreprise liée : art. 212 CGI

  • Conséquences pratiques de l'autoliquidation de la TVA

  • Extension du champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés

  • Plafonnement de la déduction des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement

  • Allègement de la taxe professionnelle

  • Amènagement du crédit d'impôt recherche
FISCALITE DES PARTICULIERS
 
  • Exonération progressive des plus-values de cessions de valeurs mobilières

  • Bouclier fiscal

  • Institution d'une exonération partielle des titres détenus dans leur société par les salariés et les mandataires sociaux

  • Relèvement du seuil d'exonération des titres faisant l'objet d'un engagement de conservation
MOBILITE INTERNATIONALE
 
  • Elargissement des exonérations d'impôt pour les salariés détachés et impatriés

Bulletin spécial Lois de Finances


E D I T O

Difficile pour le premier bulletin de l’année de ne pas évoquer l’actualité législative. D’autant que les Lois de Finances (loi de finances pour l’année nouvelle, loi de finances « rectificative » pour celle qui vient de s’écouler), qui chaque année apportent leur lot de changements plus ou moins volumineux et importants selon le millésime, sont cette fois particulièrement abondantes (près de 180 articles fiscaux) et pleines de surprises : deux tiers des mesures nouvelles n’étaient pas dans le projet de lois existant, et de nombreux changements importants pour la vie des entreprises sont apparus en fin des débats au Parlement.


Nous avons donc choisi de consacrer l’intégralité de ce Bulletin à présenter à nos lecteurs quelques uns des changements significatifs de leur environnement fiscal.
FISCALITE DES ENTREPRISES


Sous-capitalisation et déduction des intérêts payés à une entreprise liée : art. 212 CGI

A compter du 1er janvier 2007, la déductibilité fiscale des intérêts payés entre sociétés liées par des sociétés soumises à l’IS est limitée dans certaines situations. Sont concernés les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées à disposition par une entreprise directement ou indirectement liée ou placée sous contrôle commun. Jusqu’alors seuls les intérêts versés à des associés directs étaient concernés par la limitation de déductibilité. En étaient exclus les intérêts versés aux sociétés non actionnaires du même groupe.

Désormais, aux obligations de l’art 39 1-3° du CGI (libération préalable du capital et sa limite de taux qui peut être alignée aux taux du marché si ceux-ci sont supérieurs) le nouvel article 212 prévoit trois limites qui doivent être cumulativement franchies pour caractériser une situation de sous-capitalisation. Tout d’abord 1,5 fois le montant des capitaux propres, ensuite 25% du résultat courant avant impôt majoré des intérêts, amortissements et quote-part de crédit bail et enfin le montant des intérêts reçus d’autres sociétés liées.

Lorsque ces trois limites sont dépassées, la fraction des intérêts relatifs aux sommes qui excèdent la limite la plus élevée n’est pas immédiatement déductible, sauf si cette fraction d’intérêts excédentaires reste inférieure à 150 000 €. La déduction fiscale des intérêts excédentaires est alors susceptible être reportées sur les années suivantes, après application d’une décote de 5%.

LdF 2006, art. 113
    
    

Conséquences pratiques de l'autoliquidation de la TVA

Le mécanisme d’autoliquidation de la taxe par le client est généralisé à toutes les livraisons de biens et prestations de services imposables en France réalisées par des assujettis établis à l’étranger (CE ou pays tiers), dès lors que le destinataire de la livraison ou le preneur du service dispose d’un numéro d’identifiant à la TVA en France.

Les fournisseurs ou prestataires établis hors de France n’auront donc plus ni à déclarer, ni à payer la TVA due au titre de ces opérations. Leurs factures devront toutefois indiquer, outre les mentions habituelles, une mention selon laquelle l’opération bénéficie du régime d’autoliquidation prévu par l’Article 283, l-2ième alinéa du CGI.

Il incombera désormais au client de liquider la TVA dont il est le nouveau redevable sous peine d’une amende égale à 5% du rappel de taxe, outre les intérêts de retard.

LdFR 2005, art. 94
    
    
Extension du champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés
Le régime de la taxe sur les véhicules de sociétés (ci-après « TVS ») a subi de profonds aménagements.

Premièrement, le champ d’application de cette taxe a été singulièrement étendu. En effet, la TVS est désormais applicable à tous les véhicules utilisés en France quel que soit l’Etat de leur immatriculation. Cette disposition vise à empêcher les pratiques consistant pour une société française à prendre en location des véhicules auprès d’une société établie à l’étranger.

Par ailleurs, la TVS est aussi applicable aux véhicules de plus de dix ans (et qui étaient jusqu’alors exonérés) et aux véhicules possédés ou pris en location par les salariés et dirigeants mais utilisés pour des déplacements professionnels c’est-à-dire lorsque les frais kilométriques remboursés sont supérieurs à 5 000 km par an. Dans ce dernier cas, la taxe est fixée proportionnellement au nombre de kilomètres remboursés selon un barème prévu par la loi (par exemple, de 10 001 km à 15 000 km, la taxe à acquitter s’élève à 50 % de la taxe qui aurait été due si la société était entièrement assujettie).

Deuxièmement, le barème de la TVS a été revu et n’est désormais plus fonction de la puissance fiscale des véhicules mais de leur taux d’émission de dioxyde de carbone. Ce nouveau barème est applicable aux véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire, dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006.

LdF 2006, art. 14 à 16
    
    
Plafonnement de la déduction des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement
Un nouveau dispositif de limitation de la déduction des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement qui s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005 est mis en place.

En principe, à la clôture de l’exercice, l’écart négatif constaté entre la valeur d’inventaire des titres de participation et leur valeur d’origine donne lieu à la constitution d’une provision soumise au régime des moins-values à long terme. Désormais, le montant déductible de la provision sera limité à la part qui excède le montant des plus-values latentes existant à la clôture de l’exercice sur les titres appartenant à cet ensemble.

Ce mécanisme de plafonnement s’applique dans les mêmes conditions aux provisions pour dépréciation des immeubles de placement.

Il résulte de ce dispositif que la reprise des provisions pour dépréciation ne sera pas taxée à concurrence des dotations non admises en déduction. Les reprises seront imputées prioritairement sur les provisions non déduites.

LdF 2006, art. 25
    
    
Allègement de la taxe professionnelle

Les deux axes principaux de réforme à la taxe professionnelle sont les suivants :

1. Pérennisation et aménagement du Dégrèvement pour Investissements Nouveaux, alias le DIN. La loi du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation avait instauré un système de dégrèvement temporaire à hauteur de 100 % des immobilisations corporelles entrant dans le champ d’application de l’amortissement dégressif, acquises ou créées, entre le 1 janvier 2004 et le 31 décembre 2005.

Le nouveau régime pérennise ce dégrèvement qui devient applicable aux acquisitions et créations d’immobilisations (hors création d’établissement) réalisées à partir du 1er janvier 2005. Ce dégrèvement devient cependant dégressif puisqu’il sera de 100 % de la valeur des biens lors de la première année d’imposition, de 2/3, la seconde année et d’1/3 la troisième année. Cette même loi abroge le dégrèvement complémentaire pour les impositions établies à compter de 2007.

2. Renforcement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. En effet, jusqu'à présent, le dégrèvement calculé et accordé en fonction de la valeur ajoutée était basé sur une cotisation de référence déterminée en fonction du taux en vigueur en 1995. Désormais, le montant du plafond sera déterminé d’après la cotisation réellement acquittée par l’entreprise au titre de l’année d’imposition.

Enfin, pour les impositions à compter de 2007, le plafond s’élèvera à 3,5 % de la valeur ajoutée produite, pour l’ensemble des entreprises (hors entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux soumises au taux de 1,5 %), supprimant ainsi les distinctions opérées en fonction du chiffre d’affaires (anciennement 3,5 %, 3,8 % et 4 %).

LdF 2006, art. 85

Un certain nombre d’aménagements plus ponctuels portant notamment sur les dégrèvements « camions, autocars, et bateaux » ou encore la modification des taux applicables à la valeur locative plancher en cas de restructuration ou de reprise d’établissement sont également prévus.

LdFR 2005, art. 6

    
    
Aménagement du crédit d'impôt recherche
Des modifications substantielles sont apportées au régime du crédit d’impôt recherche en élargissant considérablement le champ des dépenses éligibles. C’est ainsi que les dépenses relatives à l’embauche de jeunes docteurs sont désormais prises en compte pour le double de leur montant, que le plafond des dépenses de sous-traitance est porté de 2 à 10 millions d’euros et que le délai de remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt imparti à certaines entreprises nouvelles passe de 3 à 5 ans.

Ces mesures entrent en vigueur de façon rétroactive pour la détermination du crédit d’impôt 2005.

Les modalités de calcul du crédit d’impôt 2006 sont également modifiées, tout en permettant une meilleure prise en compte des frais de défense de brevets et de dessins et modèles exposés par les entreprises du secteur textile.

Enfin, l’augmentation du plafond global du crédit d’impôt de 8 à 10 millions d’euros à compter du 1er janvier 2006 devrait inciter les grandes entreprises qui risquaient de plafonner par la seule prise en compte de leur part en volume à augmenter encore sensiblement leurs dépenses.

LdF 2006, art. 22
    
    
FISCALITE DES PARTICULIERS



Exonération progressive des plus-values de cessions de valeurs mobilières

A compter de 2012, les personnes physiques qui justifieront détenir directement ou par l’intermédiaire d’une société civile des actions ou des parts ou des droits démembrés portant sur des actions ou parts de sociétés pendant au moins cinq ans, bénéficieront d’un abattement d’un tiers par année de détention au-delà de la cinquième.

La société devra être soumise à l’impôt sur les sociétés, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale et financière et avoir son siège dans l’espace économique européen, à l’exclusion du Lichtenstein.

Par exception, cet abattement s’applique sur les plus-values constatées dès 2006 par les dirigeants de PME cessant toute fonction dans la société dans l’année qui suit la cession et qui ont, d’une part, exercé leurs fonctions et, d’autre part, détenu au moins 25 % du capital, de manière continue, pendant les cinq années précédant la cession.

LdFR 2005, art. 29
    
    
Bouclier fiscal
A compter de 2006, les impôts directs payés en France (impôt sur le revenu, ISF, taxes foncière et d’habitation relatives à l’habitation principale), diminués des restitutions et/ou des dégrèvements d’impôts, ne peuvent pas excéder 60 % des revenus du foyer fiscal réalisés l’année qui précède celle du paiement des impositions et qui ont été régulièrement déclarés.

Les revenus à prendre en compte sont tous les revenus soumis à l’impôt sur le revenu : revenus nets de frais professionnels, plus-values mobilières et immobilières, sauf celles relatives à l’habitation principale, revenus soumis à prélèvement libératoire, revenus exonérés sous réserve de certaines exceptions.

Le contribuable pourra, à sa demande, obtenir une restitution du surplus d’impôt avant le 31 décembre de l’année qui suit celle du paiement des impôts.

LdF 2006, art. 74
    
    
Institution d'une exonération partielle des titres détenus dans leur société par les salariés et els mandataires sociaux
Le nouvel article 885 I quater du CGI permet aux salariés et aux mandataires sociaux, en activité ou en retraite, ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels, d’être exonérés de l’ISF à hauteur de 75% de la valeur des parts ou actions détenues dans une société, ou des parts détenues dans les fonds communs de placement d’entreprise, ou des actions détenues dans les sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié, sous réserve :

- d’exercer leur activité principale dans cette société ou dans une société ayant un lien de dépendance avec celle dans laquelle il est associé,

- de conserver les titres pendant une durée minimale de 6 ans.

LdF 2006, art. 26 I et III
    
    
Relèvement du seuil d'exonération des titres faisant l'objet d'un engagement de conservation
A compter du 1er janvier 2006, les parts ou actions de société faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation portant sur au moins 20% des droits financiers et des droits de vote si la société est cotée ou portant sur au moins 34% des mêmes droits si la société n’est pas cotée, peuvent bénéficier d’une exonération à concurrence de 75% de leur valeur.

LdF 2006, art. 26 II et III
    
    
MOBILITE INTERNATIONALE


Elargissement des exonérations d'impôt pour les salariés détachés et impatriés
Le régime d’exonération totale ou partielle prévu en faveur des salariés détachés à l’étranger est réaménagé. Le champ d’application de l’article 81 A II du CGI concernant les salariés détachés, jusqu’à présent limité aux activités de prospections minières et aux chantiers, est élargi à l’ensemble des activités de prospection commerciale.

En outre, le temps minimal de présence à l’étranger pour bénéficier de l’exonération fixé à 183 jours sur une période de 12 mois consécutifs est rabaissée à 120 jours pour les activités de prospection commerciale.

Le régime des 'primes d’expatriation' (ancien article 81 A III du CGI) a également été remanié dans un sens plus restrictif par réaction à un arrêt récent du Conseil d’Etat qui avait remis en cause la doctrine administrative.

Désormais, s’ajoutent aux conditions d’exonération des suppléments de rémunération l’obligation d’un déplacement d’une durée effective d’au moins 24 heures dans un autre Etat, ce qui exclut, de fait, de l’exonération les frontaliers qui retournent en France chaque jour mais également des voyages dans la même journée qui peuvent être parfois très contraignants.

Par ailleurs, le texte supprime l’exonération pure et simple qui existait jusqu’à présent et impose la prise en compte des suppléments de rémunération pour le calcul du taux effectif d’imposition.

Enfin, les conditions d’application de l’article 81 B du CGI concernant le régime des impatriés sont assouplies :

- la durée de la période de non résidence antérieure est réduite de 10 à 5 ans à compter du 1er janvier 2005

- un cumul est possible avec les dispositions de l’article 81 A III dans la limite de 20% de la rémunération hors prime d’impatriation (exonération qui s’applique à compter de l’imposition des revenus 2005).

LdFR 2005, art. 51
    
    
Département Fiscal BL&A
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Emmanuel du DOUET (Paris)
+33 (0)1 44 17 17 51

Céline RANG (Paris)
+33 (0)1 44 17 17 55

Bertrand DEBOSQUE (Lille)
+33 (0)3 20 06 73 71

 

Gilles BAZAILLE (Lyon)
+33 (0)4 26 23 00 03

Alain RIPERT (Lyon)
+33 (0)4 26 23 00 08

Lionel WELLER (Aix - Marseille)
+33 (0)4 42 90 77 75

Ont collaboré à ce numéro :
 

Bertrand DEBOSQUE
Emmanuel DU DOUET
Adrien FABRE
Sandrine GOBAUT
Jérôme GRANOTIER
Gwanaëlle MAZINGUE
Jacques PROVOST

 

Sébastien RODRIGUEZ
Bryan ROGGEMAN
Yann ROULEUX
Marie SAUTER
Lionel WELLER
Laure ZWICK

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veuillez contacter Céline Vignon, assistante (01 44 17 14 51)
E-mail : cvignon@bignonlebray.com

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