BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 122 - SEPTEMBRE
Sommaire :

LEGISLATION
 

  • Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat

  • Arrêtés en date du 2 juillet 2007 d’application de la réforme MIF

  • Directive sur les droits des actionnaires

JURISPRUDENCE
 
CESSION DE TITRES SOCIAUX

  • Cession de droits sociaux et nom patronymique du cédant

  • Clauses d'agrément

  • Clauses de garantie de passif et d'actif


DIRIGEANTS SOCIAUX

  • Conditions d'allocation de dommages et intérêt en cas de révocation d'un membre du directoire, directeur général

  • Représentation d'une SAS par son directeur général

DOCTRINE
 
  • Rapport annuel AMF sur l'année 2006

  • Version actualisée des ligns directrices relatives au contrôle des concentrations

  • Honoraires versés aux commissaires aux comptes et à leur réseau par les groupes français du CAC 40


E D I T O

La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat dite loi TEPA a mobilisé l’attention des médias au cours du mois d’août. Divers dispositions concernant le fonctionnement des sociétés sont incluses dans cette loi. C’est le cas en particulier des dispositions sur les golden parachutes. Désormais, l’article L. 225-42-1 du Code de commerce prévoit notamment de subordonner le versement de rémunérations différées à certaines conditions de performance. Est également accrue la transparence de ces versements qui devront désormais être soumis, en tant que convention réglementée, à l’assemblée générale, cette soumission se faisant dans une résolution séparée des autres conventions réglementées. L’assemblée générale devra à nouveau être appelée à statuer, dans les même conditions, lors du renouvellement du mandat de la personne concernée. La loi étend par ailleurs un dispositif aux rémunérations différées stipulées dans un contrat de travail dont un dirigeant peut être titulaire.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux engagements pris à compter du 22 août, date de publication de la loi. Les engagements en cours à cette date devront être mis en conformité avec les nouvelles dispositions au plus tard dix huit mois après cette publication, soit le 22 février 2009.
LEGISLATION
Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat

Ainsi qu’annoncé, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (« loi TEPA ») met en place un certain nombre de mesures attendues. Elle comporte une disposition phare d’exonération de charges sociales et fiscales pour les heures supplémentaires et complémentaires. Est également instauré un système d’encadrement plus strict des rémunérations des dirigeants. Ce système vise plus spécifiquement les indemnités dites de « parachutes dorés ». Est enfin notamment prévue une réduction d’ISF pour la souscription au capital de PME et pour dons au profit de certains organismes d’intérêt général.

JO 22 août 2007 p. 13945
    
    
Arrêtés en date du 2 juillet 2007 d’application de la réforme MIF

Ont été pris, le 2 juillet 2007, quatre arrêtés pour l’application de la réforme MIF.

Un arrêté est relatif au capital minimum, aux fonds propres et au contrôle interne des entreprises de marché. Le deuxième arrêté fixe les conditions dans lesquelles le Comité des établissements de crédit et des entreprises accorde à une entreprise d’investissement, autre qu’une société de gestion de portefeuille, une dérogation en vue d’être dirigée effectivement par un seul dirigeant (dérogation à la règle dite «des quatre yeux »). Un troisième arrêté concernant le cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d’investissement abroge l’arrêté du 17 juin 2005 qui traitait cette question. Le dernier arrêté enfin modifie le règlement n°97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

Ces textes entreront en vigueur au 1er novembre 2007.

AA. 2 juill. 2007 : JO 5 juill. 2007
    
    
Directive sur les droits des actionnaires

La directive européenne sur les droits des actionnaires de sociétés cotées, déjà évoquée dans notre précédent bulletin, est désormais publiée au Journal officiel de l’Union Européenne et devra être transposée au plus tard le 3 août 2009.

Dir. PE et Cons. UE, n°2007/36/CE, 11 juill. 2007 : JOUE n° L 184, 14 juill. 2007, p. 17
    
    
JURISPRUDENCE

Cession de titres sociaux
Cession de droits sociaux et nom patronymique du cédant

Une EURL, portant pour dénomination sociale le nom patronymique de son associé unique, a été cédée à un tiers, qui a conservé la dénomination sociale de la société. Le cédant a alors fait un recours devant les tribunaux en vue d’obtenir l’interdiction, pour la société, d’utiliser son nom patronymique. La Cour d’appel accède à sa demande, se fondant sur le comportement des parties au moment de la signature. Elle déduit de ce comportement qu’il ne peut être tiré une volonté, même implicite, de céder l’usage du nom mais au contraire la volonté de l’exclure du champ de la cession.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sous le visa de l’article 1134 du Code civil. Elle retient que le nom de famille constituait un signe distinctif de l’EURL cédée et que le cédant n’avait pas interdit son utilisation lors de la cession de l’ensemble des parts sociales.

Cass. 1ère civ. 14 juin 2007
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 35 – page 45
    
    
Clauses d’agrément

Les statuts d’une société anonyme comportaient une clause soumettant les cessions d’actions à l’agrément du Conseil d’administration, même lorsque la cession intervenait dans le cadre d’une fusion. Une partie des actions de cette société a été transmise à une société tiers, par l’effet de l’absorption, par cette dernière, d’une société détentrice d’actions de ladite société anonyme.

La Cour d’appel de Paris a jugé que cette transmission était soumise à l’agrément préalable du Conseil d’administration, ainsi que prévu par les statuts, et a annulé le transfert des actions opéré au mépris de la clause d’agrément. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle retient que rien n’interdit d’étendre l’application d’une clause d’agrément à des opérations de fusion par une mention expresse des statuts et que la mise en œuvre d’une telle clause n’est affectée d’aucune impossibilité.

Cass. Com. 15 mai 2007
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 29 – page 33
    
    
Clauses de garantie de passif et d’actif

Des personnes physiques avaient cédé le contrôle d’une société exploitant plusieurs décharges, pour un prix payable pour partie à terme. Les cédants avaient octroyé au cessionnaire une garantie de passif et d’actif, cette garantie s’exerçant au moyen d’un mécanisme de diminution du prix. Après la cession, le cessionnaire a allégué de la dissimulation par les cédants d’un arrêté prescrivant des travaux de mise en sécurité sur les décharges pour refuser de payer le solde du prix de cession et demander sa réduction. La Cour d’appel, après expertise, a condamné les cédants à payer au cessionnaire les sommes représentant le coût de la mise en conformité des trois sites de décharge.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle retient que la clause de garantie de passif et d’actif entraîne, non pas tant la garantie au profit du cessionnaire des dettes sociales mais une garantie de valeur des éléments contenus dans le prix. Elle ajoute, devant l’argument des cédants selon lequel la charge des travaux de remise en état pèse sur la société cédée, non sur les cessionnaires, que cette garantie, en l’absence de stipulation contraire, ne bénéficie qu’au cessionnaire, alors même qu’il ne serait plus titulaire des actions.

Cass. Com. 3 avril 2007
Source : Bulletin Joly Sociétés juillet 2007 n°7 p. 844
    
    
Dirigeants sociaux
Conditions d’allocation de dommages et intérêt en cas de révocation d’un membre du directoire, directeur général

Le directeur général et membre du directoire d’une société, en arrêt maladie depuis trois jours et absent le jour de l’assemblée ayant statué sur sa révocation, a fait un recours devant les tribunaux aux fins de faire reconnaître sa révocation comme abusive et d’obtenir des dommages et intérêts. La Cour d’appel accède à sa demande. Elle retient que, si les conditions justifiaient que la révocation des mandats du directeur général intervienne au plus vite, elles n’autorisaient pas pour autant une révocation ne respectant pas le principe du contradictoire. Or l’assemblée avait statué sans audition préalable de l’intéressé.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle constate que le dirigeant avait été averti en temps utile des griefs formulés au soutien de la proposition de révocation. La société avait par conséquent fait le nécessaire pour lui permettre de présenter ses observations. D’autre part, elle retient que la Cour d’appel a condamné la société à payer au dirigeant la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, sans apporter la preuve que le dirigeant avait subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son mandat social. Il est donc confirmé par cet arrêt que, dès lors qu’un juste motif de révocation est reconnu, le dirigeant révoqué ne peut se voir allouer des dommages et intérêts que s’il prouve un préjudice particulier, résultant par exemple des conditions de mise en œuvre de sa révocation (conditions vexatoires…) et non de la simple fin de son mandat social.

Cass. Com. 15 mai 2007
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 29 – page 34
    
    
Représentation d’une SAS par son directeur général

Une assemblée générale extraordinaire d’une SAS avait adopté une résolution prévoyant d’attribuer au directeur général les mêmes pouvoirs que ceux du président. Cette disposition n’était cependant pas reprise dans les statuts mis à jour et déposés au greffe, lesquels continuaient à prévoir que « seul le président représente la société à l’égard des tiers ».

Par suite, la Cour d’appel de Paris a annulé une requête de saisie-contrefaçon et l’assignation délivrées au nom de cette SAS par son directeur général. Cette annulation a été prononcée sur le fondement du défaut de pouvoir du directeur général, constitutif d’une irrégularité de fond qui affectait la validité de ces actes de procédure. Si les statuts de la SAS ne prévoient pas la possibilité de nommer un directeur général, et que l’assemblée générale procède pourtant à la nomination d’un tel mandataire social, celui-ci ne pourra agir que sur délégation du Président.

CA Paris 21 mars 2007
Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires 14/07 n°6 p.4
    
    
DOCTRINE
Rapport annuel AMF sur l’année 2006

L’AMF a présenté son 4ème rapport annuel relatif à l’année 2006. Ce rapport contient notamment des données statistiques sur le nombre de visas délivrés par l’AMF, le nombre de sociétés de gestion créées et d’OPCVM enregistrés au cours de l’année écoulée. Y sont également détaillées les anomalies de marchés détectées et analysées par le conseil de surveillance de l’AMF.

Le service de la médiation de l’AMF a profité de cette occasion pour publier également son rapport. Il en ressort notamment que le taux de médiations réussies est en nette augmentation (81% des dossiers de médiation ont été clôturés par un accord entre les parties dans les six mois de leur ouverture contre 58% l’année précédente).

AMF, communiqué 27 juin 2007
    
    
Version actualisée des lignes directrices relatives au contrôle des concentrations

La DGCCRF a actualisé, au 30 avril 2007, les lignes directrices relatives au contrôle des concentrations. Ceci constitue un document de synthèse de la méthode d’analyse des autorités françaises pour le contrôle des concentrations, à la lumière de la pratique décisionnelle développée depuis l’ordonnance du 1er décembre 1986 et l’entrée en vigueur des dispositions du Code de commerce issues de la loi du 15 mai 2001 et de la jurisprudence du Conseil d’état.

L’objet de ces lignes directrices, dépourvues de valeur normative, est de fournir un appui aux utilisateurs du contrôle des concentrations, tant sur le déroulement de la procédure que sur les analyses qui sont menées au fond.

Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes : Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations (consultable par internet : www.minefi.gouv.fr/directions_services/dgccrf/)
    
    

Honoraires versés aux commissaires aux comptes et à leur réseau par les groupes français du CAC 40

Une étude relative aux honoraires versés aux commissaires aux comptes au titre de l’année 2006 a été effectué par les services de l’AMF. Cette étude a été réalisée sur un panel de 37 sociétés du CAC 40. Elle a pour objectif de mesurer le positionnement relatif des principaux cabinets et l’évolution de la part respective des honoraires revenant à l’audit et aux autres prestations que l’audit. Il est notamment à noter une hausse de 11% des honoraires perçus par les commissaires aux comptes en 2006 par rapport à 2005.

AMF, communiqué 3 juill. 2007

 

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Département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés
Si vous souhaitez des précisions sur les questions traitées dans cette édition du Bulletin du département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés, ou si vous voulez connaître les conditions dans lesquelles BL&A peut vous assister en matière de Fusions, Acquisitions et en Droit des Sociétés, veuillez contacter l’un des associés du département dont le nom figure ci-après :
 

Jean-Christophe AMY
Antoine ARMINJON
Gilles BAZAILLE
Thomas BUFFIN
Christophe COCHET
Emmanuel DU DOUËT
Jacques GOYET
Xavier LEBRAY

 

Corinne MALAPERT
Clyve MONFREDO
Paul-André NIVAULT
Thierry PERMEZEL
François PERRUCHOT-TRIBOULET
Lionel WELLER
Philippe WOERNER

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