BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 105 FEVRIER 2006
Sommaire :

LEGISLATION
 
  • Modification de la réglementation des investissements en France

  • Exercice transfrontalier des drois des actionnaires de sociétés cotées dans l'UE
JURISPRUDENCE
 

CESSION DE TITRES SOCIAUX


  • Bénéficiaire d'une garantie de passif

  • Bénéficiaire d'une garantei de passif (deuxième arrêt)

  • Acquisition de parts de SARL par les associés survivants et un tiers non associé

DIGIERANTS SOCIAUX


  • Révocation abusive d'un gérant de SARL
     
  • Abus de biens sociaux non retenu à l'encontre d'un président

GROUPES DE SOCIETE

  • Application à une société d'une clause d'arbitrage souscrite par une autre

SOCIETES NON COMMERCIALES

  • Convocation aux assemblées générales de sociétés civiles

QUESTIONS DIVERSES

  • Recevabilité d'une demande d'exerptise de gestion

  • Recevabilité d'une demande d'accomplissement des formalités de publicité

  • Manquement par une banque à son obligation de contracter de bonne foi

  • Nature juridique des stock-options adressées aux salariés
DOCTRINE
 
  • Information à diffuser en cas d'appl public à l'épargne

  • Interdictions relatives aux personnes disposant d'informations privilégiées
E D I T O

Bien que la chambre sociale ait fait, à plusieurs reprises, des références au droit des contrats lors de décisions prises en matière d’attribution de stock-options par une société à ses salariés, la qualification juridique retenue par la Cour de cassation est celle de la promesse unilatérale de vente.

Certes, quelques engagements particuliers demandés au futur détenteur de stock-options peuvent donner lieu à une négociation de type pré-contractuel. Ce peut être le cas d’une demande de promesse de cession au salarié, pour le cas où, une fois actionnaire, il soit amené à quitter l’entreprise.

Pour autant, la qualification de promesse unilatérale de contrat entraîne l’impossibilité d’une demande d’exécution forcée. C’est pourquoi, même lorsqu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, un salarié ne peut obtenir que l’allocation de dommages-intérêts.

Ceci est confirmé par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 20 septembre 2005 relatif à la nature juridique des stock-options.
LEGISLATION
Modification de la réglementation des investissements en France

Le décret n° 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglemente les relations financières avec l’étranger. Ce décret précise les secteurs dans lesquels les investissements préalables sont soumis à autorisation du Ministre de l’économie. Il distingue entre investissements en provenance de pays tiers et en provenance des Etats membres de l’Union européenne.

JO du 31 décembre 2005
    
    

Exercice transfrontalier des droits des actionnaires de sociétés cotées dans l’UE

A la suite de deux consultations publiques, la Commission européenne a présenté, dans un communiqué du 10 janvier 2006, une proposition de directive visant à assurer aux actionnaires, quel que soit leur lieu de résidence dans l’UE, un accès en temps utile à des informations complètes, et la disposition de moyens simples pour exercer à distance certains droits, tel que le droit de vote. Le projet de directive prévoit l’instauration d’un « tronc communautaire commun » en recourant aux dispositions suivantes : 

(i)         Fixation du délai de convocation des assemblées générales à au moins 30 jours, avec mise à disposition à cette date de toutes les informations utiles sur le site internet de l’émetteur et obligation de convocation complète ;

(ii)        Suppression du blocage des actions pour être remplacé par une date d’enregistrement ne devant toutefois pas précéder l’assemblée générale de plus de 30 jours calendaires ;

(iii)         Accessibilité du droit de poser des questions aux non résidents. La participation minimale pour avoir le droit de déposer des projets de résolution ne devrait pas dépasser les 5%, dans un esprit d’ouverture au plus grand nombre ;

(iv)       Offre de méthodes de vote à distance simples et variées ;

(v)       Publication des résultats des votes, notamment sur le site internet de l’émetteur.

    
    
JURISPRUDENCE

Cession de titres sociaux
Bénéficiaire d’une garantie de passif

Le cédant de la totalité des actions d’une société anonyme s’était engagé envers l’acquéreur à garantir le passif de cette société. L’acquéreur avait par la suite été absorbé par sa société mère dans le cadre d’une fusion.

La Cour d’appel de Paris a jugé que la société mère de l’acquéreur peut invoquer la clause de garantie de passif dès lors que, d’une part, la fusion, régulièrement accomplie et publiée, avait conduit à une transmission universelle du patrimoine de la filiale à la mère, et que, d’autre part, le protocole de cession prévoit la transmission des droits et obligations de l’acquéreur à tous cessionnaires successifs.

CA Paris 20 octobre 2005
Source : Bulletin Rapide de Droit des Affaires – n° 2/06 – page 3
    
    
Bénéficiaire d’une garantie de passif (deuxième arrêt)

Une société avait cédé les actions d’une autre société à un acquéreur, par une convention qui prévoyait l’existence d‘une clause de garantie d’actif et de passif au bénéfice du cessionnaire, ou tout cessionnaire successif des actions faisant partie du groupe de l’acheteur. Ayant été, par la suite, l’objet d’un redressement fiscal, la société dont les titres ont été cédés a assigné la société cédante en exécution de la garantie de passif, se disant aux droits de la société cessionnaire.

La Cour d’appel de Paris a rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifie pas avoir obtenu de la société cessionnaire le transfert des droits et actions de cette dernière, ni aucune directive de sa part pour la remise des sommes garanties. La stipulation pour autrui n’étant pas établie, l’action de la société cédée contre la cédante était irrecevable.

CA Paris 30 août 2005
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 3 – page 143
    
    
Acquisition de parts de SARL par les associés survivants et un tiers non associé

Un associé de SARL, qui disposait de 300 parts en pleine propriété et de 100 parts en usufruit, est décédé. Son héritier n’ayant pas été agréé, les coassociés survivants et un tiers non associé, se disant le concessionnaire de 100 parts transmises avant le décès dans le cadre d’une convention de croupier, ont sollicités la désignation d’un expert, conformément aux articles L. 223-13 du Code de commerce et 1843-4 du Code civil, pour estimer la valeur des droits sociaux, dans le but de les acquérir.

La valeur des parts fixée par l’expert, ayant été admise devant les juges de première instance, n’a pas pu être contestée en appel, notamment car elle n’était pas frappée d’un appel principal. Les acquéreurs ont donc été tenus solidairement de payer la somme établie par l’expert, et n’ont pas pu se prévaloir d’une contestation du prix même fondée sur un accord liant l’associé décédé et un tiers.

CA Aix-en-Provence 1er juillet 2005
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 3 – page 142
    
    
Dirigeants sociaux
Révocation abusive d’un gérant de SARL

Les associés majoritaires d’une SARL avaient convoqué une assemblée générale pour révoquer le gérant, sans respecter le délai minimal de convocation. Le gérant révoqué, qui n’avait pas pu participer à l’assemblée générale en raison de cette irrégularité, invoquait l’intention vexatoire des associés pour obtenir des dommages-intérêts.

La Cour de cassation a rejeté cette demande et a affirmé qu’en dépit de formes irrégulières, la révocation avait été décidée pour un juste motif, et non pas dans une intention de nuire, si bien qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre des associés.

Cass. com. 22 novembre 2005
Source : Bulletin Rapide de Droit des Affaires – n° 2/06 – page 4
    
    
Abus de biens sociaux non retenu à l’encontre d’un président

Un président de société a été condamné par une Cour d’appel pour abus de biens sociaux pour ne pas s’être opposé à l’achat, par son directeur général, d’une voiture de luxe que ce dernier a utilisé pour son usage personnel et dont il a ensuite conservé le produit de la revente.

La Cour de cassation a rejeté cette position dès lors que la Cour d’appel n’a pas caractérisé la participation personnelle du prévenu à l’infraction. Si l’abstention coupable peut être retenue contre un président qui exerce mal son pouvoir de décision, on ne peut, comme en l’espèce, lui reprocher un manquement à ses devoirs puisqu’il ne dispose d’aucune autorité sur le directeur général.

Cass. crim. 7 septembre 2005
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 3 – page 140
    
    
Groupes de sociétés
Application à une société d’une clause d’arbitrage souscrite par une autre

Une société mère avait conclu avec sa filiale une convention ayant pour objet l’intégration fiscale de la seconde par la première. Cette convention prévoyait le droit à indemnisation de la filiale en cas de sortie du groupe, en raison du surcoût fiscal que cette sortie allait lui causer. Quinze mois plus tard, la société mère a cédé la totalité des actions de la filiale à un tiers par un contrat stipulant le recours à un tribunal arbitral international en cas de litige, controverse ou réclamation découlant du contrat, ou en relation avec celui-ci.

Suite à la cession, l’ex-filiale a saisi le tribunal de commerce pour obtenir l’indemnisation contractuellement prévue. La Cour d’appel de Versailles a déclaré le tribunal incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal arbitral désigné par le contrat de cession en raison de l’existence d’une même opération économique, et de la présence de nombreux liens entre les deux contrats. La Cour a tenu compte du fait que le litige procédait de l’exécution du contrat de cession, puisqu’il portait sur une indemnisation rendue exigible par la réalisation de la cession.

CA Versailles 15 septembre 2005
Source : Bulletin Rapide de Droit des Affaires – n° 1/06 – page 6
    
    
Sociétés non commerciales
Convocation aux assemblées générales de sociétés civiles

Une assemblée générale s’était tenue un 7 février alors que la lettre de convocation avait été présentée au domicile d’un associé le 28 janvier. Une Cour d’appel avait annulé l’assemblée générale pour non respect du délai de convocation, en se fondant sur la règle selon laquelle la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition de la lettre, et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception.

La chambre mixte de la Cour de cassation a censuré l’arrêt au motif que le délai de 15 jours de convocation des associés a été respecté, puisqu’il a couru à compter de la date d’expédition de la lettre recommandée (soit le 23 janvier) pour expirer le jour de la réunion de l’assemblée. Dans le même temps, la chambre mixte a mis un terme à la divergence d’opinion entre la première et la troisième chambre civile, en affirmant le caractère impératif de l’article 40 du décret du 3 juillet 1978 qui fixe les modalités de convocation des associés aux assemblées générales. La violation de ces modalités peut donc, en vertu de l’article 1844-10 du Code civil, entraîner la nullité des délibérations de la société.

Cass. ch. mixte 16 décembre 2005
Source : Bulletin Rapide de Droit des Affaires – n° 2/06 – page 2
    
    
Questions diverses
Recevabilité d’une demande d’expertise de gestion

Les expertises de gestion peuvent être demandées par un ou plusieurs actionnaires d’une société anonyme représentant au moins 5 % du capital social. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré irrecevable la demande d’expertise de gestion d’un actionnaire qui détenait 20 % du capital d’une société anonyme lorsqu’il a saisi le président du tribunal de commerce, mais qui ne détenait plus aucune fraction du capital au moment où la Cour à statué, en raison d’une annulation du capital social par absorption des pertes et de la recapitalisation de la société. La Cour de cassation a censuré cette décision en jugeant que l’existence du droit à agir en justice s’apprécie à la date introductive d’instance sans pouvoir être remise en cause par des circonstances postérieures.

Cass. com. 6 décembre 2005
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 3 – page 142
    
    
Recevabilité d’une demande d’accomplissement des formalités de publicité

Les actionnaires de l’ancienne société mère d’une filiale mise en liquidation avaient demandé en référé la désignation d’un mandataire pour accomplir les formalités de publicité des comptes de cette filiale pour les exercices 1994 à 1999.

La Cour d’appel de Paris avait rejeté leur demande pour absence d’intérêt à agir, dès lors qu’ils n’avaient pas suffisamment établi les liens qui les unissaient à l’ancienne société mère, ou démontré leur droit de se prévaloir d’une clause de retour à meilleure fortune. La Cour de cassation a censuré cette position en rappelant que tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire pour accomplir les formalités de publicité, dans le cas où la société n’a pas déposé ses comptes dans le mois qui suit leur approbation, et si elle n’a pas régularisé sa situation dans le mois qui suit la mise en demeure qui lui a été adressée.

Cass. com. 6 décembre 2005
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 3 – page 143
    
    
Manquement par une banque à son obligation de contracter de bonne foi

Une société franchisée avait conclu deux contrats de crédit bail auprès d’un établissement bancaire, relativement à du mobilier et du matériel de restauration. Les deux co-gérants de la société preneuse se sont portés cautions solidaires des sommes dues à la crédit-bailleresse. Suite à la liquidation judiciaire de la société franchisée, la crédit-bailleresse s’est retournée contre les cautions en vue d’obtenir le remboursement de sa créance, et les cautions ont mis en cause la responsabilité de la banque pour obtenir des dommages-intérêts compensatoires et échapper ainsi au paiement d’une partie de la dette.

En l’espèce, il est établi que la crédit-bailleresse a eu connaissance d’éléments d’appréciation de la situation de la société franchisée qui lui avaient été transmis directement par le franchiseur, sans que les cautions en soient informées, et que les éléments du compte prévisionnel sur lequel la crédit-bailleresse s’est fondée pour octroyer le crédit-bail litigieux démontraient l’échec prévisible de l’opération. La Cour de cassation valide l’opinion de la Cour d’appel de Paris selon laquelle la crédit-bailleresse engage sa responsabilité pour avoir manqué de contracter de bonne foi à l’égard des cautions.

Cass. com. 20 septembre 2005
Source : Bulletin Joly Sociétés – janvier 2006 – page 44
    
    
Nature juridique des stock-options adressées aux salariés

Conformément aux dispositions relatives à l’ouverture d’options de souscription ou d’achat d’actions au bénéfice du personnel salarié d’une société par actions, la Cour de cassation indique que l’option d’acquisition d’actions, moyennant un prix et dans un délai définitivement fixés, constitue une promesse unilatérale de vente consentie par la société. Le Cour précise également que les effets de la levée d’option ne sont soumis à la loi en vigueur à la date de formation du contrat qu’à défaut de dispositions formelles de la loi nouvelle.

Cass. com. 20 septembre 2005
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n°1 – page 43
    
    
DOCTRINE
Information à diffuser en cas d’appel public à l’épargne

Dans un communiqué du 21 décembre 2005, l’AMF a annoncé avoir approuvé l’instruction n° 2005-11 relative à l’information à diffuser en cas d’appel public à l’épargne, prise en application du titre I du livre II du règlement général AMF. L’instruction reprend le détail de la procédure et notamment (i) le dépôt du prospectus et du document de référence, suivi de la délivrance du visa ; (ii) les cas de dispense ; (iii) un résumé. L’instruction comprend en outre cinq annexes définissant les informations à rendre publiques pour bénéficier des dispenses de prospectus prévues par le règlement général et un modèle type de résumé que les émetteurs peuvent adopter.
    
    
Interdictions relatives aux personnes disposant d’informations privilégiées

Dans un communiqué du 18 janvier 2006, l’AMF reprend les principales modifications apportées par l’arrêté du 30 décembre 2005. L’arrêté prévoit notamment des modifications de l’article 622-1 pour interdire à toute personne détenant une information privilégiée, non seulement d’acquérir ou de céder les instruments financiers auxquels se rapporte cette information, mais aussi de tenter d’acquérir ou de céder lesdits instruments financiers.
    
    
Département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés
Si vous souhaitez des précisions sur les questions traitées dans cette édition du Bulletin du département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés, ou si vous voulez connaître les conditions dans lesquelles BL&A peut vous assister en matière de Fusions, Acquisitions et en Droit des Sociétés, veuillez contacter l’un des associés du département dont le nom figure ci-après :
 

Antoine ARMINJON
Gilles BAZAILLE
Thomas BUFFIN
Christophe COCHET
Emmanuel DU DOUËT
Jacques GOYET
Xavier LEBRAY

  Corinne MALAPERT
Paul-André NIVAULT
Thierry PERMEZEL
François PERRUCHOT-TRIBOULET
Lionel WELLER
Philippe WOERNER

Pour obtenir tout renseignement complémentaire,
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