BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 106 - MARS 2006
Sommaire :

LEGISLATION
 
  • Sociétés civiles non immatriculées
JURISPRUDENCE
 

CESSION DE TITRES SOCIAUX

  • Acquisition de la totaltié du capital d'une société

DIRIGEANTS SOCIAUX

  • Responsabilité personnelle des dirigeants à l'égard
    d'un tiers

GROUPES DE SOCIETES

  • Comportement déloyal d'une société mère

SOCIETES NON COMMERCIALES

  • Maintien de l'activité d'une société dissoute par survenance du terme

QUESTIONS DIVERSES

  • Transfert d'un contrat dans le cadre d'une fusion
  • Demande de nullité des décisions et délibérations prises par l'assemblée générale


DOCTRINE
 
  • Nomination d'administrateurs représentant les salariés actionnaires
  • Adoption des décicions collectives extraordinaires de SARL
  • Déclaration d'opérations suspectes



E D I T O

 

En principe, le mécanisme de la fusion-absorption a pour effet de transférer de plein droit l’ensemble des droits et obligations de la société absorbée à la société absorbante. Nonobstant les dispositions des articles L.236-3-I et L.236-14 du Code de commerce, un sort particulier est toutefois réservé aux contrats conclus intuitu personae.

La jurisprudence admet que de tels contrats échappent à la transmission universelle de patrimoine de l’absorbée vers l’absorbante. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 décembre 2005 confirme cette position, en s’appuyant en l’espèce sur l’existence d’une stipulation contractuelle spécifiant le caractère intuitu personae du contrat litigieux.

La Cour de cassation n’a pas souhaité faire de distinction selon le mode de transfert, et s’est limitée à une lecture stricte du contrat en cause. L’attention des lecteurs est donc attirée sur l’importance de la qualification de certains contrats qui peut révéler une dérogation au principe de transmission universelle de patrimoine d’une société partie à une fusion.
LEGISLATION
Sociétés civiles non immatriculées

L’article 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 a imposé aux sociétés civiles de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002. Une première circulaire, datée du 26 décembre 2002, était venue préciser les modalités d’application de cet article. En raison des difficultés subsistantes d’application de la loi, relatives notamment aux sociétés civiles d’attributions, aux sociétés dissoutes au 1er novembre 2002, et aux hypothèques légales ou judiciaires sur les immeubles inscrits au fichier immobilier des sociétés civiles non immatriculées, une nouvelle circulaire a été éditée pour apporter des précisions sur ces points particuliers.

BO Ministère de la Justice n°99
    
    
JURISPRUDENCE

Cession de titres sociaux

Acquisition de la totalité du capital d’une société

Une société avait acquis l’intégralité du capital d’une autre société, qui avait ensuite été transformée en société en commandite par actions. Un salarié de la société, dont les titres avaient été cédés, avait alors demandé de bénéficier des dispositions de l’accord collectif de la société cessionnaire des titres.

La Cour de cassation a rejeté cette demande sur la base de l’article L.132-8 alinéa 7 du Code du travail qui prévoit que les conventions collectives et accords collectifs des sociétés ayant fait l’objet d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité continuent à s’appliquer jusqu’à l’adoption d’un nouveau texte ou, à défaut, pendant un an. En l’espèce, la société dont les titres avaient été cédés et dont il n’était pas soutenu qu’elle avait changé d’activité, avait conservé sa personnalité morale propre malgré la cession de son capital à un nouvel actionnaire et sa transformation en une nouvelle forme de société commerciale.

Cass. soc. 18 janvier 2006
Source : Bulletin Rapide de Droit des Affaires – n° 4/06 – page 3

    
    
Dirigeants sociaux

Responsabilité personnelle des dirigeants à l’égard des tiers

En matière de responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers, la jurisprudence de la Cour de cassation a établi que cette responsabilité ne peut être retenue que si le dirigeant a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.

Pour autant, la Cour de cassation a indiqué dans un arrêt récent qu’une infraction pénale n’entraînait pas systématiquement une faute séparable. Dans cet arrêt, un dirigeant de société de construction immobilière s’était abstenu de souscrire les assurances obligatoires de dommages et de responsabilités. Bien que cette abstention fautive soit constitutive d’un délit réprimé par le Code de la construction et de l’habitat et par le Code des assurances, la Cour a estimé qu’elle n’était pas séparable des fonctions de dirigeant, et qu’en conséquence la responsabilité civile personnelle de ce dirigeant à l’égard des clients n’était pas engagée.

Cass. com. 4 janvier 2006
Source : Bulletin Rapide de Droit des Affaires – n° 3/06 – page 2

    
    
Groupes de sociétés
Comportement déloyal d’une société mère

Une société de droit finlandais disposait en France d’une filiale, qu’elle détenait à 99%, qui a fait l’objet d’un plan de restructuration. Après avoir d’abord établi que la société mère avait joué un rôle déterminant dans la gestion de la filiale, cette dernière étant dirigée par la même personne, puis que la filiale n’avait aucune autonomie, que l’ensemble des salariés avaient été licenciés et l’activité délocalisée à l’étranger alors que le secteur d’activité était prospère, que les engagements contenus dans l’accord d’entreprise n’avaient pas été respectés au détriment des salariés qui n’avaient pas perçu les indemnités prévues dans le plan social, la Cour d’appel de Rouen a condamné la société mère à payer les engagements pris par sa filiale dans le cadre du plan de restructuration, en raison de son comportement déloyal et de sa légèreté blâmable dans la gestion du plan social.

CA Rouen 22 mars 2005
Source : Bulletin Joly Sociétés – n°2 – page 193
    
    
Sociétés non commerciales
Maintien de l’activité d’une société dissoute par survenance du terme

Un associé de société civile professionnelle avait demandé, conformément aux statuts, que la société lui rachète ses parts à la suite de son retrait, alors que la société avait été dissoute par la survenance du terme.

Pour reconnaître la validité de la demande de l’associé, la Cour de cassation a jugé qu’une société dissoute par la survenance du terme devient une société de fait lorsque l’activité commune se maintient après sa dissolution, que l’affectio societatis persiste et qu’aucun des associés ne songe à accomplir en temps utiles les formalités nécessaires à la prorogation de la société ou à prendre ultérieurement une quelconque initiative en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation. La Cour affirme de plus que les dispositions statutaires de la société dissoute continuent de régir les rapports entre les associés.

Cass. com. 13 décembre 2005
Source : Bulletin Rapide de Droit des Affaires – n° 3/06 – page 3
    
    
Questions diverses
Transfert d’un contrat dans le cadre d’une fusion

Un concessionnaire de véhicules automobiles avait conclu un contrat d’agent revendeur avec une société exploitant un garage. Cette société a été par la suite absorbée dans le cadre d’une fusion, ce qui a provoqué la rupture du contrat de distribution par le concessionnaire. La Cour de cassation a reconnu que, malgré la transmission universelle de patrimoine de la société absorbée à la société absorbante issue de la fusion, le contrat d’agent revendeur avait été conclu « intuitu personae », soit en considération de la personne de l’agent revendeur, et que les clauses qu’il contenait s’opposaient au transfert et à la cession des droits et obligations du revendeur sans l’accord préalable et écrit du concessionnaire.

Cass. com. 13 décembre 2005
Source : Bulletin Rapide de Droit des Affaires – n° 3/06 – page 2
    
    
Demande de nullité des décisions et délibérations prises par l’assemblée générale

Dans un arrêt en deux temps, la Cour d’appel de Nancy a d’abord établit qu’aucun texte ni principe n’empêche un actionnaire, qui s’est volontairement abstenu d’assister à une assemblée générale, de demander la nullité des décisions qui y ont été prises, notamment s’il a un intérêt légitime à contester la régularité d’une décision statuant sur la désignation des administrateurs, puisque le nombre et l’identité des administrateurs nommés à cette assemblée ont une incidence déterminante sur le choix du président du conseil d’administration et sur l’orientation de la société.

En revanche, la Cour d’appel de Nancy a considéré qu’un actionnaire ne peut pas demander la nullité des délibérations d’une assemblée générale en soutenant que l’ordre du jour figurant dans la convocation faite par l’administrateur provisoire, nommé par le juge des référés, n’est pas conforme à l’ordre du jour arrêté par le juge des référés, alors que les délibérations prises par cette assemblée générale sont, quant à elles, conformes à l’ordre du jour arrêté par le juge des référés.

CA Nancy 8 juin 2005
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 6-7 – page 306
    
    
DOCTRINE
Nomination d’administrateurs représentant les salariés actionnaires

Le Ministre de l’emploi a été interrogé sur la question de savoir à quel moment le Gouvernement envisage de publier le décret d’application relatif à la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, modifiant l’article L.225-23 du Code de commerce, qui impose que les sociétés anonymes ont l’obligation de nommer au conseil d’administration un ou plusieurs représentants des salariés actionnaires lorsque ces derniers détiennent au moins 3% du capital social.

La réponse ministérielle renvoie à une circulaire du 14 septembre 2005 dans laquelle le Gouvernement précise que les sociétés anonymes, pour lesquelles il n’existe aucune difficulté d’appréciation de ce seuil de 3%, doivent directement mettre en œuvre la mesure.

Rép. Briot : AN 14 février 2006
    
    
Adoption des décisions collectives extraordinaires de SARL

A l’alinéa 2 de l’article L.223-30 du Code de commerce, qui prévoit que les modifications des statuts des SARL doivent être décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, la loi n°2005-882 du 2 août 2005 ajoute un alinéa 3 qui prévoit que, pour les SARL constituées après le 3 août 2005, les modifications des statuts sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

A la lettre de ce texte, la nouvelle règle de majorité ne semble s’appliquer qu’aux décisions prises en assemblées. En conséquence, le Ministre de la Justice a été interrogé sur le fait de savoir si la majorité des trois quart, requise par l’alinéa 2, concerne quand même les SARL constituées après le 3 août 2005 en cas de consultation écrite. La réponse du Ministre indique, sans équivoque, que les nouvelles règles de quorum et de majorité de la loi du 2 août 2005 s’appliquent aussi bien aux assemblées qu’aux consultations écrites.

Rép. Dubernard : AN 24 janvier 2006
    
    

Déclaration d’opérations suspectes

Dans un communiqué du 30 janvier 2006, l’AMF a annoncé avoir approuvé l’instruction n°2006-01 relative à la déclaration d’opérations suspectes, prises en application de l’article 321-142 du règlement général de l’AMF. Cette instruction définit le schéma type de déclaration et précise que cette dernière doit être transmise à la Direction des enquêtes et de la surveillance de l’AMF Cette instruction est applicable à compter de sa publication.

    
    
Département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés
Si vous souhaitez des précisions sur les questions traitées dans cette édition du Bulletin du département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés, ou si vous voulez connaître les conditions dans lesquelles BL&A peut vous assister en matière de Fusions, Acquisitions et en Droit des Sociétés, veuillez contacter l’un des associés du département dont le nom figure ci-après :
 

Antoine ARMINJON
Gilles BAZAILLE
Thomas BUFFIN
Christophe COCHET
Emmanuel DU DOUËT
Jacques GOYET
Xavier LEBRAY

  Corinne MALAPERT
Paul-André NIVAULT
Thierry PERMEZEL
François PERRUCHOT-TRIBOULET
Lionel WELLER
Philippe WOERNER

Pour obtenir tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter Béatrice Kasztelan, Responsable Communication (01.44.17.17.44)
E-mail : bkasztelan@bignonlebray.com

Siège social : 14 rue Pergolèse - 75116 Paris - France
Téléphone + 33 (0)1 44 17 17 44 - Télécopieur + 33 (0)1 44 17 98 99