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| BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 106 - MARS 2006 |
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Sommaire
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| LEGISLATION |
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- Sociétés civiles non immatriculées
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| JURISPRUDENCE |
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CESSION DE TITRES SOCIAUX
- Acquisition de la totaltié du capital d'une société
DIRIGEANTS SOCIAUX
- Responsabilité personnelle des dirigeants à l'égard
d'un tiers
GROUPES DE SOCIETES
- Comportement déloyal d'une société mère
SOCIETES NON COMMERCIALES
- Maintien de l'activité d'une société dissoute par survenance du terme
QUESTIONS DIVERSES
- Transfert d'un contrat dans le cadre d'une fusion
- Demande de nullité des décisions et délibérations prises par l'assemblée générale
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DOCTRINE |
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- Nomination d'administrateurs représentant les salariés actionnaires
- Adoption des décicions collectives extraordinaires de SARL
- Déclaration d'opérations suspectes
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E D I T O
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En principe, le mécanisme de la fusion-absorption a pour effet de transférer de plein droit l’ensemble des droits et obligations de la société absorbée à la société absorbante. Nonobstant les dispositions des articles L.236-3-I et L.236-14 du Code de commerce, un sort particulier est toutefois réservé aux contrats conclus intuitu personae.
La jurisprudence admet que de tels contrats échappent à la transmission universelle de patrimoine de l’absorbée vers l’absorbante. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 décembre 2005 confirme cette position, en s’appuyant en l’espèce sur l’existence d’une stipulation contractuelle spécifiant le caractère intuitu personae du contrat litigieux.
La Cour de cassation n’a pas souhaité faire de distinction selon le mode de transfert, et s’est limitée à une lecture stricte du contrat en cause. L’attention des lecteurs est donc attirée sur l’importance de la qualification de certains contrats qui peut révéler une dérogation au principe de transmission universelle de patrimoine d’une société partie à une fusion. |
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Sociétés civiles non immatriculées
L’article 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 a imposé aux sociétés civiles de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002. Une première circulaire, datée du 26 décembre 2002, était venue préciser les modalités d’application de cet article. En raison des difficultés subsistantes d’application de la loi, relatives notamment aux sociétés civiles d’attributions, aux sociétés dissoutes au 1er novembre 2002, et aux hypothèques légales ou judiciaires sur les immeubles inscrits au fichier immobilier des sociétés civiles non immatriculées, une nouvelle circulaire a été éditée pour apporter des précisions sur ces points particuliers.
BO Ministère de la Justice n°99
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| Cession de titres sociaux |
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Comportement déloyal d’une société mère
Une société de droit finlandais disposait en France d’une filiale, qu’elle détenait à 99%, qui a fait l’objet d’un plan de restructuration. Après avoir d’abord établi que la société mère avait joué un rôle déterminant dans la gestion de la filiale, cette dernière étant dirigée par la même personne, puis que la filiale n’avait aucune autonomie, que l’ensemble des salariés avaient été licenciés et l’activité délocalisée à l’étranger alors que le secteur d’activité était prospère, que les engagements contenus dans l’accord d’entreprise n’avaient pas été respectés au détriment des salariés qui n’avaient pas perçu les indemnités prévues dans le plan social, la Cour d’appel de Rouen a condamné la société mère à payer les engagements pris par sa filiale dans le cadre du plan de restructuration, en raison de son comportement déloyal et de sa légèreté blâmable dans la gestion du plan social.
CA Rouen 22 mars 2005 Source : Bulletin Joly Sociétés – n°2 – page 193 |
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| Sociétés non commerciales |
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Maintien de l’activité d’une société dissoute par survenance du terme
Un associé de société civile professionnelle avait demandé, conformément aux statuts, que la société lui rachète ses parts à la suite de son retrait, alors que la société avait été dissoute par la survenance du terme.
Pour reconnaître la validité de la demande de l’associé, la Cour de cassation a jugé qu’une société dissoute par la survenance du terme devient une société de fait lorsque l’activité commune se maintient après sa dissolution, que l’affectio societatis persiste et qu’aucun des associés ne songe à accomplir en temps utiles les formalités nécessaires à la prorogation de la société ou à prendre ultérieurement une quelconque initiative en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation. La Cour affirme de plus que les dispositions statutaires de la société dissoute continuent de régir les rapports entre les associés.
Cass. com. 13 décembre 2005 Source : Bulletin Rapide de Droit des Affaires – n° 3/06 – page 3 |
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Transfert d’un contrat dans le cadre d’une fusion
Un concessionnaire de véhicules automobiles avait conclu un contrat d’agent revendeur avec une société exploitant un garage. Cette société a été par la suite absorbée dans le cadre d’une fusion, ce qui a provoqué la rupture du contrat de distribution par le concessionnaire. La Cour de cassation a reconnu que, malgré la transmission universelle de patrimoine de la société absorbée à la société absorbante issue de la fusion, le contrat d’agent revendeur avait été conclu « intuitu personae », soit en considération de la personne de l’agent revendeur, et que les clauses qu’il contenait s’opposaient au transfert et à la cession des droits et obligations du revendeur sans l’accord préalable et écrit du concessionnaire.
Cass. com. 13 décembre 2005 Source : Bulletin Rapide de Droit des Affaires – n° 3/06 – page 2 |
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Demande de nullité des décisions et délibérations prises par l’assemblée générale
Dans un arrêt en deux temps, la Cour d’appel de Nancy a d’abord établit qu’aucun texte ni principe n’empêche un actionnaire, qui s’est volontairement abstenu d’assister à une assemblée générale, de demander la nullité des décisions qui y ont été prises, notamment s’il a un intérêt légitime à contester la régularité d’une décision statuant sur la désignation des administrateurs, puisque le nombre et l’identité des administrateurs nommés à cette assemblée ont une incidence déterminante sur le choix du président du conseil d’administration et sur l’orientation de la société.
En revanche, la Cour d’appel de Nancy a considéré qu’un actionnaire ne peut pas demander la nullité des délibérations d’une assemblée générale en soutenant que l’ordre du jour figurant dans la convocation faite par l’administrateur provisoire, nommé par le juge des référés, n’est pas conforme à l’ordre du jour arrêté par le juge des référés, alors que les délibérations prises par cette assemblée générale sont, quant à elles, conformes à l’ordre du jour arrêté par le juge des référés.
CA Nancy 8 juin 2005 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 6-7 – page 306 |
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Nomination d’administrateurs représentant les salariés actionnaires
Le Ministre de l’emploi a été interrogé sur la question de savoir à quel moment le Gouvernement envisage de publier le décret d’application relatif à la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, modifiant l’article L.225-23 du Code de commerce, qui impose que les sociétés anonymes ont l’obligation de nommer au conseil d’administration un ou plusieurs représentants des salariés actionnaires lorsque ces derniers détiennent au moins 3% du capital social.
La réponse ministérielle renvoie à une circulaire du 14 septembre 2005 dans laquelle le Gouvernement précise que les sociétés anonymes, pour lesquelles il n’existe aucune difficulté d’appréciation de ce seuil de 3%, doivent directement mettre en œuvre la mesure.
Rép. Briot : AN 14 février 2006 |
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Adoption des décisions collectives extraordinaires de SARL
A l’alinéa 2 de l’article L.223-30 du Code de commerce, qui prévoit que les modifications des statuts des SARL doivent être décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, la loi n°2005-882 du 2 août 2005 ajoute un alinéa 3 qui prévoit que, pour les SARL constituées après le 3 août 2005, les modifications des statuts sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
A la lettre de ce texte, la nouvelle règle de majorité ne semble s’appliquer qu’aux décisions prises en assemblées. En conséquence, le Ministre de la Justice a été interrogé sur le fait de savoir si la majorité des trois quart, requise par l’alinéa 2, concerne quand même les SARL constituées après le 3 août 2005 en cas de consultation écrite. La réponse du Ministre indique, sans équivoque, que les nouvelles règles de quorum et de majorité de la loi du 2 août 2005 s’appliquent aussi bien aux assemblées qu’aux consultations écrites.
Rép. Dubernard : AN 24 janvier 2006 |
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