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| BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 108 - MAI 2006 |
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Sommaire
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| LEGISLATION |
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- Décret sur la société européenne
- Loi relative aux offres publiques d'acquisition
- Avant projet de loi sur le développement de la participation et l'actionnariat salarié
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| JURISPRUDENCE |
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CESSION DE TITRES SOCIAUX
- Nullité d'une cession de parts sociales pour erreur
DIRIGEANTS SOCIAUX
- Prescription de l'action en responsabilité contre les administrateurs
- Révocation immédiate du président du directoire d'une SA
GROUPES DE SOCIETES
- Mission de contrôle du conseil de surveillance d'une SA
BOURSE
- Limite des sanctions prononcées à l'encontre d'un président d'une SAS
SOCIETES NON COMMERCIALES
- Mode de consultation des associés de société civile professionnelle
- Engagement d'une société civile par un associé
QUESTIONS DIVERSES
- Prescription de l'action en comblement de passif
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| DOCTRINE |
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- Modalités de dissolution d'une société
- Modalités de conversion des actions de préférence
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E D I T O
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Le décret n° 2006-448 du 14 avril 2006 a parachevé le dispositif français permettant la création des sociétés européennes.
Cette étape marque l’aboutissement d’une démarche entamée il y a plusieurs décennies et qui avait abouti au règlement européen du 8 octobre 2001.
Plus rien ne s’oppose désormais à l’immatriculation dans les registres du commerce et des sociétés français de sociétés européennes, qui, pour l’essentiel, se rapprochent de la forme des sociétés anonymes.
Reste que cette nouvelle forme de sociétés ne prendra tout son sens que lorsque l’harmonisation juridique, fiscale et sociale de l’espace européen sera suffisamment avancée.
En l’état, seul le premier volet de cette harmonisation connaît une réelle évolution. |
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Décret sur la société européenne
Le régime juridique de la société européenne a été défini par le règlement européen n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 et par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 dite « loi Breton », qui a introduit les articles L. 229 et suivants du Code de commerce. Sur ce point particulier, le décret d’application n° 2006-448 du 14 avril 2006 vient de paraître, et adapte les décrets du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, et permet désormais la constitution de sociétés européennes en France. Ce décret est d’application immédiate.
J.O. du 16 avril 2006 |
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Loi relative aux offres publiques d’acquisition
La loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d’acquisition transpose la directive n° 2004/25/CE du 21 avril 2004. Outre diverses dispositions générales relatives au droit des affaires, la loi renforce la compétence de l’Autorité des Marchés Financiers pour connaître des offres publiques intervenant aussi bien sur les marchés réglementés que sur les marchés non-réglementés. La loi aménage le dispositif de défense anti-OPA en autorisant notamment l’assemblée générale extraordinaire d’émettre des bons de souscription d’actions dont l’objectif est de rendre plus onéreuse la prise de contrôle, voire de faire échec à l’offre.
J.O. du 1er avril 2006 |
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Avant projet de loi sur le développement de la participation et l’actionnariat salarié
Le Ministre de l’emploi et de la cohésion sociale et le Ministre délégué à l’emploi et au travail ont présenté au Conseil supérieur de la participation le texte d’un avant projet de loi intitulé « pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié ». Ce projet a pour double objectif d’associer davantage les salariés au développement de leur entreprise et de favoriser l’actionnariat salarié pour consolider le capital des entreprises. Le projet sera transmis au Conseil d’Etat puis présenté au Conseil des Ministres dans le courant du printemps 2006.
Comm. Min. Emploi du 16 mars 2006 |
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| Cession de titres sociaux |
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Nullité d’une cession de parts sociales pour erreur
Un cessionnaire avait acquis la totalité des parts d’une société à responsabilité limitée peu avant la mise en liquidation judiciaire de cette société, et alors qu’elle était en état de cessation des paiements. L’acquéreur avait, par la suite, engagé une action en nullité de la cession pour erreur.
Conformément à sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a confirmé la nullité de la cession des parts sur le motif que l’acquéreur avait commis une erreur sur les qualités substantielles de celles-ci, dès lors que la situation financière de la société était irrémédiablement compromise, cette société n’étant plus en mesure, au moment de la cession, de se redresser économiquement, de remplir durablement son objet social et d’exploiter son fonds de commerce. Par ailleurs, la Cour confirme que si l’acquéreur a accepté un prix de cession de 25% inférieur au prix initialement prévu, cela signifie qu’il avait, certes, l’intention d’acheter une société en difficulté, mais non pas dans une situation irrémédiablement compromise. Il faut que l’erreur de l’acquéreur porte sur les « qualités substantielles » des actions ou parts sociales pour que la vente de celles-ci puisse être annulée sur le fondement du droit commun des contrats. Une simple incapacité de la société à dégager du bénéfice ou une erreur sur l’étendue des actifs ou des passifs de la société ne sauraient constituer un motif d’annulation de la vente. Cette jurisprudence rappelle les limites très strictes qui restent posées lorsqu’il n’existe pas de garantie de passif.
Cass. Com. 28 février 2006 Source : Bulletin Rapide de Droit des Affaires – n° 7/06 – page 3 |
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Prescription de l’action en responsabilité contre les administrateurs
Un salarié bénéficiaire d’options d’achat d’actions de la société anonyme qui l’employait n’avait pas pu lever ces options car le conseil d’administration avait décidé la distribution des actions qui lui étaient réservées. L’intéressé avait agi en responsabilité contre les administrateurs de la société dix ans plus tard, après qu’une décision de justice ait fixé le montant de sa créance à l’égard de la société.
En vertu de l’article L. 225-254 du Code de commerce, qui prévoit que l’action en responsabilité contre les administrateurs de SA se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation, la Cour d’appel de Paris a jugé que cette action était prescrite. En effet, si le salarié n’avait pas eu connaissance de la délibération du conseil d’administration, qui constituait le fait dommageable, à l’époque où elle avait été déposée, celle-ci était mentionnée dans un rapport d’expertise déposé depuis plus de trois ans et dont il avait été destinataire. La Cour de cassation vient de confirmer cette décision.
Cass. Com. 31 janvier 2006 Source : Bulletin Rapide de Droit des Affaires – n° 7/06 – page 4 |
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Révocation immédiate du président du directoire d’une SA
Les actionnaires d’une société anonyme, considérant que la gestion menée par le dirigeant de leur société était contraire à l’intérêt social, avaient profité de l’application de la théorie des incidents de séance pour mettre fin aux fonctions du président, dans le cadre du cinquième point de l’ordre du jour de l’une de leur assemblée générale, relatif au quitus à donner à la direction.
Pour reconnaître les circonstances vexatoires et la réparation du préjudice moral du président de la société, la Cour d’appel de Lyon retient, d’abord, que celui-ci n’avait eu connaissance que du projet d’ordre du jour de l’assemblée générale qui ne faisait pas mention du projet de révocation ; ensuite, qu’il avait été momentanément absent de son poste pour un incident de santé au moment où sa révocation a été décidée, ce qui l’a conduit, à son retour, à devoir quitter l’entreprise sans ménagement et au su de tous ; enfin, et cependant, que les explications qu’il aurait pu donner sur sa gestion n’avaient aucune chance d’être accueillies puisqu’elles avaient déjà été fournies quelques mois auparavant aux actionnaires de la société, qui avaient fait part de leurs inquiétudes. En conséquence, la Cour admet la réparation d’un simple préjudice moral à hauteur de 15.000 euros.
CA Lyon 15 décembre 2005 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 17 – page 785 |
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Mission de contrôle du conseil de surveillance d'une SA
En application de l’article L. 225-68 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, qui prévoit que le conseil de surveillance d’une SA peut, à tout moment, demander au directoire de lui communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission de contrôle permanent de la gestion de la société, les membres du conseil de surveillance d’une société anonyme holding avaient demandé à ce que leur soient communiquées la liste des honoraires payés et celles de toutes les acquisitions d’actif par chacune des sociétés du groupe dont la société holding faisait partie.
La Cour d’appel de Paris a rejeté cette demande en précisant que la mission de contrôle de gestion, dévolue aux membres du conseil de surveillance, est limitée à la société au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions, et ne s’étend pas de plein droit aux sociétés dans lesquelles celle-ci détient des participations. En l’espèce, la Cour d’appel de Paris a justifié sa position aux motifs que la demande restait très générale et que les intéressés n’indiquaient pas en quoi la connaissance de l’ensemble des documents relatifs à la gestion des filiales de la société holding pouvaient leur permettre de mener à bien leur mission.
CA Paris 30 août 2005 Source : Bulletin Rapide de Droit des Affaires – n° 8/06 – page 2 |
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Limite des sanctions prononcées à l’encontre d’un président d'une SAS
Une banque, constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée, s’était affranchie, dans son fonctionnement quotidien, du respect de nombreuses procédures destinées à garantir la transparence et la régularité des opérations effectuées, rendant possibles des manquements à l’obligation de loyauté à l’égard de ses clients. Pour se dégager de ses responsabilités, le dirigeant de la banque, à savoir le président de la société, a fait valoir devant la commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers que les statuts de la société donnaient pouvoir à un comité d’audit en matière de contrôle interne, dans lequel le président n’avait pas voix délibérative.
Le Conseil d’Etat a reconnu qu’en s’abstenant de tenir compte des statuts de la société, la commission des sanctions de l’AMF avait entaché sa décision d’erreur de droit. Pour autant, le Conseil d’Etat a affirmé qu’une telle organisation de la société n’exonérait pas de toute responsabilité et d’une sanction son président, auquel il revenait d’alerter le comité d’audit de tous les dysfonctionnements ou anomalies constatées. L’article L.622-17 du Code monétaire et financier prévoit que le montant d’une sanction peut être fixé en fonction des profits éventuellement réalisés, or il n’a pas résulté de l’instruction que le requérant ait retiré un profit direct et personnel des opérations en cause. Une convention de rémunération lui permettait de percevoir, à l’époque des faits, un complément de rémunération égal à 4% des bénéfices nets réalisés par la société, ce qui n’aurait pas pu lui procurer un profit supérieur à 20.000 euros. Ainsi, le Conseil d’Etat déclare qu’en tout état de cause, la commission des sanctions ne pouvait légalement lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant excédant le triple de cette somme, soit 60.000 euros.
CE 15 mars 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 14-15 – page 667 |
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| Sociétés non commerciales |
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Mode de consultation des associés de société civile professionnelle
En application des articles 1853 et 1854 du Code civil, et en l’absence d’interdiction spécifiquement prévue dans un décret (comme c’est le cas pour le recours à la consultation écrite dans les SCP d’infirmiers ou de masseurs-kinésithérapeutes), la Cour de cassation a confirmé que les décisions des associés d’une société civile professionnelle de notaires peuvent, en l’absence de réunion d’une assemblée ou, si les statuts le prévoient, de consultation écrite, résulter de leur consentement unanime exprimé dans un acte.
Cass. Com. 7 mars 2006 Source : Bulletin Rapide de Droit des Affaires – n° 8/06 – page 3 |
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Prescription de l’action en comblement de passif
Selon les dispositions de l’article L.624-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, dite loi de sauvegarde des entreprises, l’action en comblement de passif se prescrit par trois ans à compter du jugement de redressement ou de liquidation de la société en cause. En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée le 24 juin 1998, de sorte que le délai pour engager une action en comblement de passif expirait le dimanche 24 juin 2001. Une assignation n’ayant été délivrée que le lundi 25 juin 2001, les juges du fonds, saisis de l’affaire, avaient considéré que le délai de prescription devait être prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant, en application des dispositions de l’article 642 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour de cassation a refusé d’appliquer les dispositions de cet article, relatif à la computation des délais, aux délais de prescription, en précisant que ces derniers devaient rester régis par les dispositions de l’article 2260 et suivants du Code civil. L’article 2261 du Code civil dispose notamment que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, sans prorogation possible.
Cass. Com. 10 janvier 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 16 – page 732 |
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Modalités de conversion des actions de préférence
A la question de savoir quelles sont les modalités à retenir en matière de conversion d’actions de préférence en actions ordinaires, lorsque cette conversion entraîne une augmentation de capital, le Ministre de la Justice a précisé que la libération du montant nominal des actions ordinaires correspondant à cette augmentation peut avoir lieu par incorporation des réserves, des bénéfices ou des primes d’émission. Le Ministre indique, en revanche, qu’en l’absence de mention de la valeur nominale des actions dans les statuts, il n’est pas possible de faire varier le « pair » de l’action ordinaire au gré des conversions.
Rép. Adnot : Sén. 16 mars 2006 p. 792 |
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