BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 109 - JUIN 2006
Sommaire :

LEGISLATION
 
  • Non-respect des règles sur le droit de vote
JURISPRUDENCE
 

CESSION DE TITRES SOCIAUX

  • Droit de préemption des titres réservés aux seuls associés

  • Application de l'agrément en cas de transmission universelle de patrimoine
DIRIGEANTS SOCIAUX

  • Absence de l'inscription à l'ordre du jour de la révocation d'un gérant
GROUPES DE SOCIETES

  • Exercice par un GIE d'une activité interdite à ses membres

SOCIETES NON COMMERCIALES

  • Obligation de libérer le capital social en cas de cession de parts

QUESTIONS DIVERSES

  • Protection de la dénomination sociale
DOCTRINE
 
  • Participation des actionnaires aux assemblées générales

  • Donation de la nue-propriété de parts ou d'actions



E D I T O

 

En ces temps d’assemblées générales, il est bon de rappeler que la loi du 31 mars 2006 (cf. « Législation ») a assoupli le régime des nullités pour substituer une nullité relative à la nullité de plein droit qui avait été instaurée par la loi de sécurité financière du 2 août 2003, notamment pour toute irrégularité relative à la convocation des actionnaires aux assemblées générales.

Comme avant 2003, il faudra donc, pour annuler une assemblée, que l’irrégularité constatée engendre un préjudice et soit de nature à influencer le résultat du vote.

Heureuse modification d’une approximation législative qui aboutissait, selon des sondages informels, à ce que les assemblées générales annuelles de 75% des sociétés cotées soient nulles « de plein droit » en 2005.
LEGISLATION
Non-respect des règles sur le droit de vote

La loi de sécurité financière du 2 août 2003 avait supprimé les sanctions pénales autrefois attachées au non-respect des règles sur les droits de vote des actionnaires des sociétés par actions en assemblée, et avait corrélativement instauré la nullité automatique des délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions. La loi n°2006-387 du 31 mars 2006, relative aux offres publiques d’acquisition, vient de modifier ce texte pour substituer une nullité facultative à cette nullité obligatoire, l’article L.235-2-1 du Code de commerce prévoyant désormais que ces délibérations « peuvent être annulées ». Il appartiendra donc aux juges d’apprécier la nécessité d’annuler ou non la décision contestée de l’assemblée générale en fonction de la portée de l’incident de procédure et des diligences mises en place par la société. La nullité devrait ainsi être écartée en cas d’irrégularité purement formelle sans conséquence sur le résultat du vote.

J.O. du 1er avril 2006
    
    

JURISPRUDENCE

Cession de titres sociaux
Droit de préemption des titres réservés aux seuls associés

Des associés d’une société civile avaient notifié aux autres porteurs de parts, et aux gérants de ladite société, leur intention de céder leurs titres à un autre associé. Par la suite, les associés destinataires de la notification avaient signifié aux cédants leur intention d’exercer leur droit de préemption, conformément aux statuts, en annonçant agir au nom d’une société en formation en cours d’agrément. La Cour de cassation a validé la position de la Cour d’appel qui avait annulé la vente pour violation du droit de préemption. Ce dernier ne pouvait, en effet, être exercé que par les porteurs de parts de la société civile, la société en cours de formation n’ayant pas la qualité pour le revendiquer.

Cass. Com. 28 mars 2006
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 19 – page 877
    
    
Application de l’agrément en cas de transmission universelle de patrimoine

Une société, qui avait acquis la totalité des parts composant le capital social d’une autre société, avait procédé à la dissolution-confusion de celle-ci et était devenue titulaire, par l’effet de la transmission universelle du patrimoine social de la société dissoute à l’associé unique, des titres d’une autre société dont les statuts comportaient une clause d’agrément. Les statuts prévoyaient notamment que la cession de titres à un tiers non-actionnaire, à quelque titre que ce soit, était soumise à l’agrément de la société et que la procédure d’agrément devait s’appliquer également « dans tous les cas où un tiers pouvait devenir actionnaire de l’entreprise, par cession des droits d’attribution ou de souscription ou en cas d’augmentation de capital, d’apports en société, d’apport partiel d’actif, de fusion ou de scission, d’adjudication publique, de partage d’une société tierce possédant des actions en portefeuille ».

Dans le cadre d’une transmission d’actions par dissolution-confusion, l’associé unique est devenu titulaire d’actions en recevant directement l’universalité du patrimoine de la société dissoute, sans qu’il soit procédé à une liquidation ou à un partage. Une telle transmission n’entrant pas dans le champ de l’énumération limitative et exhaustive de la clause statutaire, la Cour d’appel a conclu que l’agrément n’était pas requis. Cet arrêt semble induire a contrario que l’agrément aurait été requis si la liste avait comporté la dissolution confusion. Il convient d’analyser très soigneusement le caractère « intuitu personae » des contrats, leur transmission n’étant pas automatique, même dans les schémas de rapprochement comportant une transmission universelle de patrimoine.

CA Paris 14 février 2006
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 19 – page 877
    
    

Dirigeants sociaux
Absence de l’inscription à l’ordre du jour de la révocation d’un gérant

Les cogérants d’une société à responsabilité limitée exploitant une clinique s’opposaient sur l’achat d’un matériel, et l’un d’entre eux avait pris seul l’initiative d’interdire la réception dudit matériel. L’ordre du jour de l’assemblée générale, convoquée par la suite, comportait l’évocation de cette discorde et la décision à prendre pour assurer la bonne marche de l’entreprise.

La Cour d’appel de Paris confirme le jugement de première instance, en ce que la révocation de ce cogérant constituait une sanction prévisible dans le cadre de l’administration de la société, et pouvait apparaître comme la seule issue propre à surmonter une divergence si grave que sa perpétuation eût entraîné des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. La révocation litigieuse doit être regardée comme étant intervenue pour de justes motifs après avoir donner lieu à une discussion contradictoire entre les gérants lors de l’assemblée générale. Par conséquent, elle ne constitue pas un abus de droit.

CA Paris 10 janvier 2006
Source : Bulletin Joly Sociétés – mai 2006 – page 597
    
    

Groupes de sociétés
Exercice par un GIE d’une activité interdite à ses membres

L’activité d’un groupement d’intérêt économique doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci, selon l’article L.251-1 alinéa 3 du Code de commerce. Dès lors, en vertu de l’article L.326-6 du Code de la route, qui rend incompatible l’exercice de la profession d’assureur avec celle d’expert en automobile, un GIE a fait l’objet d’une action en nullité au motif que son activité d’expertise automobile ne pouvait valablement se rattacher à l’activité économique de l’un de ses membres qui exerçait la profession d’assureur.

Pour conclure à la nullité du GIE par application de l’article L.251-1 alinéa 3 du Code de commerce, la Cour d’appel de Paris a rejeté l’argumentation de l’intimé qui faisait valoir que la profession d’expert en automobile entrait désormais dans la définition de l’activité d’intermédiation en assurance énoncée à l’article 3 de la directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002, et a indiqué que l’article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance, n’a pas considéré l’activité de gestion, estimation, ou liquidation des sinistres comme de l’intermédiation en assurance. Cet arrêt rappelle la très grande prudence qu’il convient d’observer quant à l’objet des GIE.

CA Paris 21 mars 2006
Source : Recueil Dalloz 2006 – n° 19 – page 1284
    
    

Sociétés non commerciales
Obligation de libérer le capital social en cas de cession de parts

Une société civile avait été constituée à parts égales entre quatre associés, la libération des apports devait avoir lieu immédiatement auprès de la société sur appels de fonds de la gérance. Sans avoir procédé à la libération de leurs apports, les associés avaient cédé leurs parts sociales. La société les avait, par la suite, poursuivie en paiement.

Estimant qu’ils ne s’étaient pas libérés de leurs dettes envers la société en cédant leurs parts, la Cour d’appel de Lyon a condamné les associés à verser leur quote-part de capital non libéré, en indiquant, d’une part, qu’il n’était pas fait mention dans l’acte de cession de l’absence de libération du capital par les cédants, ni des éléments qui avaient été pris en compte par les parties pour permettre la fixation du prix des parts, et, d’autre part, que l’obligation de libérer le capital social souscrit par les associés fondateurs leur était personnelle et n’était pas attachée à la détention des parts.

CA Lyon 9 juin 2005
Source : Bulletin Rapide de Droit des Affaires – n° 9/06 – page 2
    
    

Questions diverses
Protection de la dénomination sociale

Une société, qui portait le nom de « LD SYSTEMES » et qui commercialisait des lecteurs de code barre, des logiciels de configuration et des étiquettes pour codes barres, avait été poursuivit pour usurpation de dénomination sociale par une société portant le nom de « LD SYSTEME », existant préalablement et développant des logiciels de gestion comptable et de paye pour les PME.

Pour condamner la société « LD SYSTEMES » à modifier sous astreinte sa dénomination ainsi que l’adresse de son site internet, et à verser 5.000 euros de dommages-intérêts à la société « LD SYSTEME » en réparation du trouble commercial résultant de l’usurpation, la Cour d’appel de Versailles a affirmé que l’objet social de la société « LD SYSTEMES » ne se limitait pas au domaine spécifique des systèmes d’identification de personnes ou de marchandises et lui permettait de commercialiser tout type de logiciel ou matériel informatique et de proposer des études ou des formations en informatique. Par conséquent, la Cour a mis en évidence un risque de confusion pour la clientèle, qui pouvait être incitée à penser que la même société avait deux départements spécialisés, l’un dans les logiciels d’identification des personnes ou des marchandises, l’autre dans les logiciels de gestion comptable des PME.

CA Lyon 9 juin 2005
Source : Bulletin Rapide de Droit des Affaires – n° 10/06 – page 4
    
    

DOCTRINE
Participation des actionnaires aux assemblées générales

L’Autorité des Marchés Financiers rappelle que la participation aux assemblées générales est un droit essentiel de l’actionnaire et que la direction générale des sociétés et les intermédiaires financiers, notamment teneurs de compte – conservateurs et centralisateurs, doivent tout faire pour faciliter cette participation. Une récente recommandation de l’AMF apporte des précisions sur ce point, en détaillant les formalités de publicité à respecter et en suggérant un recours accru aux moyens modernes de communication et à l’internet.

Communiqué AMF, 21 avril 2006
    
    
Donation de la nue-propriété de parts ou d’actions

La donation de la nue-propriété de parts ou d’actions bénéficie d’une exonération partielle des droits d’enregistrement si les droits de vote de l’usufruitier sont limités par les statuts aux décisions concernant l’affectation des bénéfices, selon l’article 787 B du Code général des impôts. Le Ministre de l’Economie vient de préciser que cette limitation des droits de vote concerne uniquement les titres dont la transmission est exonérée.

Rép. Bobe : AN 14 février 2006
    
    
Département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés
Si vous souhaitez des précisions sur les questions traitées dans cette édition du Bulletin du département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés, ou si vous voulez connaître les conditions dans lesquelles BL&A peut vous assister en matière de Fusions, Acquisitions et en Droit des Sociétés, veuillez contacter l’un des associés du département dont le nom figure ci-après :
 

Antoine ARMINJON
Gilles BAZAILLE
Thomas BUFFIN
Christophe COCHET
Emmanuel DU DOUËT
Jacques GOYET
Xavier LEBRAY

  Corinne MALAPERT
Paul-André NIVAULT
Thierry PERMEZEL
François PERRUCHOT-TRIBOULET
Lionel WELLER
Philippe WOERNER

Pour obtenir tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter Béatrice Kasztelan, Responsable Communication (01.44.17.17.44)
E-mail : bkasztelan@bignonlebray.com

Siège social : 14 rue Pergolèse - 75116 Paris - France
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