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| BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 110-JUILLET 2006 |
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Sommaire
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| LEGISLATION |
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- Nomination d'administrateurs représentant les salariés actionnaires
- Liste des investisseurs qualifiés
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| JURISPRUDENCE |
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CESSION DE TITRES SOCIAUX
- Irrévocabilité d'une souscription d'obligations
DIRIGEANTS SOCIAUX
- Révocation du président d'une SAS
- Prescription de l'abus de biens sociaux
- Responsabilité personnelle du gérant
GROUPES DE SOCIETES
- Consultation du comité de groupe
SOCIETES NON COMMERCIALES
- Sanction de la violation d'un pacte de préférence
QUESTIONS DIVERSES
- Renonciation à lever une option d'achat d'actions
- Convocation irrégulière à une assemblée générale par un commissaire aux comptes
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| DOCTRINE |
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- Emission d'actions de préférence par une SAS
- Nomination d'un commissaire aux comptes d'une SARL
- Exonération d'ISF des titres détenus par les salariés ou mandataires sociaux
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E D I T O
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Selon la tradition, le département Fusions-Acquisition-Sociétés vous souhaite de bonnes vacances.
Le prochain bulletin paraîtra en septembre.
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Nomination d’administrateurs représentants les salariés actionnaires
La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, modifiant les articles L.225-23 al.1 et L.225-71 du Code de commerce, dispose que les sociétés anonymes ont l’obligation de nommer au conseil d’administration ou au conseil de surveillance un ou plusieurs représentants des salariés actionnaires lorsque ces derniers détiennent au moins 3 % du capital social. Toutefois, en l’absence de décret d’application, cette obligation ne s’applique toujours pas. Le projet de loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, présenté en Conseil des Ministres le 21 juin 2006, propose de modifier ces dispositions en supprimant cette obligation pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et en les rendant immédiatement applicable dans les sociétés cotées. Les conditions de mise en œuvre de la nomination des représentants des salariés actionnaires seraient ainsi fixées non plus par décret mais par les statuts, ces derniers devant être modifiés par décision de l’assemblée générale extraordinaire au plus tard à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la publication de la loi.
Projet de loi AN n° 3175 |
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Liste des investisseurs qualifiés
Selon l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. Le décret n° 2006-557 du 16 mai 2006 est venu préciser de façon exhaustive la liste des critères à utiliser pour reconnaître à une personne ou une entité la qualité d’investisseur qualifié.
J.O. du 18 mai 2006 |
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| Cession de titres sociaux |
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Irrévocabilité d’une souscription d’obligations
Une société avait souscrit à l’emprunt obligataire lancé par une autre société, qui avait pris la forme d’une émission d’obligations convertible en actions ordinaires. Après cette souscription mais avant la fin de la période de souscription, la société acquéreuse avait demandé en justice l’annulation de la souscription pour dol, en soutenant qu’elle avait été forcée d’acquérir les titres alors que la période de souscription n’était pas clôturée au moment où elle avait tenté d’annuler sa souscription. En résumé, la société ayant souscrit prétendait qu’elle était en droit de revenir sur sa décision de souscrire tant que la période de souscription n’était pas close.
En se fondant sur le droit commun des obligations, la Cour d’appel de Paris a rejeté cette demande au motif que, l’émission d’obligations étant constitutive d’une offre et la souscription des obligations réalisant l’acceptation de cette offre, le contrat entre émetteur et souscripteur était devenu parfait. En conséquence, la date de clôture de la période de souscription n’avait aucune incidence sur le caractère irrévocable de la souscription.
CA Paris 23 février 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 24 – page 1080 |
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Révocation du président d’une SAS
Conformément aux statuts, le président d’une société par actions simplifiée unipersonnelle avait été révoqué par décision de l’associé unique qui invoquait une perte de confiance et le désintérêt que le président manifestait pour la gestion de la société. La Cour d’appel de Paris a jugé que le président ne pouvait pas utilement reprocher à la société de ne pas avoir davantage motivé sa décision de révocation, dès lors que les statuts prévoyaient la possibilité de révocation ad nutum du président. Toutefois, la Cour a examiné le caractère abusif et préjudiciable de la révocation. En l’espèce, le président n’avait fait l’objet d’aucun reproche pendant l’année où il avait exercé son mandat, il avait au contraire été félicité. Il avait par ailleurs tenu, voire dépassé les objectifs fixés, et avait été convié à une réunion des dirigeants du groupe au cours de laquelle les suppressions de poste avaient été évoquées sans qu’il soit fait allusion à son sort.
En conséquence, la Cour a conclu que le président de cette société a été révoqué de façon brutale, intempestive et dans des conditions vexatoires, et que la société, qui ne pouvait se prévaloir d’un intérêt légitime, avait commis un abus du droit de révoquer son président en agissant de façon précipitée, sans respecter le principe de la contradiction, alors qu’elle lui avait laissé croire que leur collaboration allait se poursuivre normalement et durablement. La Cour a donc condamné la société à verser 120.000 euros de dommages-intérêts au président révoqué.
CA Paris 4 avril 2006 Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires n° 12/06 p. 2 |
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Prescription de l’abus de biens sociaux
Une société, dont les quatre actionnaires étaient membres d’une même famille, avait accordé un salaire et des avantages en nature à l’un de ces actionnaires sans qu’aucun travail effectif ne soit produit en contrepartie. Les actionnaires avaient été informés de l’attribution de ces avantages en nature et de ces salaires rémunérant l’emploi fictif qui avait été intégrés dans les comptes de la société.
Pour établir que le point de départ du délai de prescription de l’abus de biens sociaux devait être fixé au jour où il est découvert par un tiers étranger à la société, à savoir le contrôleur de l’administration fiscale, la Cour de cassation a affirmé que, en l’espèce, aucun des actionnaires connaissant l’usage abusif des biens sociaux de la société n’avaient intérêt à en faire la révélation à l’autorité judiciaire ou policière. On voit là une approche pragmatique de la Cour de cassation. Le fait que les abus de biens sociaux soit connus de tous les actionnaires ne permet de faire courir le délai de prescription que si tous les actionnaires ne tirent pas directement ou indirectement bénéfice de cet abus.
Cass. crim. 8 mars 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 24 – page 1077 |
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Responsabilité personnelle du gérant
Le gérant d’une société exploitant une discothèque, responsable des actes d’administration et de gestion de ladite société, avait reçu de nombreux avertissements adressés personnellement pour ne pas avoir régler la rémunération équitable instituée par l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle, relative aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes.
Il est de principe que les créanciers d’une personne morale ne peuvent rechercher la responsabilité des dirigeants de celle-ci sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, que s’ils établissent l’existence d’une faute personnelle et intentionnelle des dirigeants, détachable de leurs fonctions et en lien direct avec le préjudice invoqué. En l’espèce, la Cour d’appel de Rouen a conclu que le dirigeant de la discothèque ne pouvait ignorer l’obligation légale découlant de l’article L.214-1 précité, et que ses manquements répétés et volontaires sont constitutifs d’une faute délictuelle civile, détachable des fonctions et engageant personnellement sa responsabilité à l’égard de la société civile pour la perception de la rémunération équitable. Il s’agit là d’une vision assez large de la notion de faute détachable. Il serait intéressant de connaître la position de la Cour de cassation qui semble admettre plus difficilement le caractère « détachable ».
CA Rouen 29 mars 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 24 – page 1080 |
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Consultation du comité de groupe
Un groupe avait procédé à une opération de transfert de contrôle par la cession de la majorité de ses titres représentant 65% du capital, après avoir réuni le comité de groupe pour l’informer de l’accord conclu par ses principaux actionnaires. Le comité de ce groupe avait cependant demandé en référé la suspension de la cession des participations du groupe jusqu’à la régularisation de la procédure d’information et de consultation. La Cour d’appel de Paris a établi que les droits de ce comité de groupe n’avaient pas été violés et qu’aucune atteinte n’avait été portée aux intérêts collectifs de la profession puisqu’il n’existe pas de disposition législative relative à l’information préalable du comité de groupe en cas de cession négociée d’une partie, même majoritaire, du capital, l’article L.432-9 du Code du travail prévoyant une simple information du comité pour les opérations boursières sans qu’il puisse formuler d’avis ou de souhait sur les informations reçues.
CA Paris 7 avril 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 23 – page 1023 |
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| Sociétés non commerciales |
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Sanction de la violation d’un pacte de préférence
Si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, c’est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l‘intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
Dans le cadre d’une donation-partage, dès lors qu’il n’était pas démontré qu’une société civile immobilière ayant acquis une parcelle de terrain auprès d’un des attributaires des lots de la propriété, savait qu’une des bénéficiaires de la donation-partage avait l’intention de se prévaloir de son droit de préférence, la Cour de cassation a pu confirmer la position d’une Cour d’appel affirmant que la réalisation de la vente ne pouvait se faire au profit de la bénéficiaire du pacte.
Cass. ch. mixte 26 mai 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 23 – page 991 |
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Renonciation à lever une option d’achat d’actions
Un salarié s’était vu offrir une option d’achat des actions de la société dans laquelle il était employé. Suite à la reprise de ladite société, le nouvel actionnaire n’a pas entendu maintenir cette offre et a décidé d’indemniser le salarié à hauteur de 234.000 francs. Le salarié s’était alors vu prendre en compte cette somme par l’administration fiscale pour le paiement de son impôt sur le revenu. Contrairement à la position du tribunal administratif de Versailles exprimée dans un jugement du 16 novembre 2004, le tribunal administratif d’Amiens a conclu que le salarié pouvait demander la décharge de l’imposition émise à son encontre au titre de l’indemnisation perçue, dès lors que cette dernière ne pouvait être assimilée à la contrepartie de la cession anticipée d’actions dont il n’a jamais été porteur, et qu’elle ne constituait pas davantage la compensation d’un préjudice lié à la perte d’un salaire ou à la réparation d’une perte de revenus.
TA Amiens 9 juin 2005 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 22 – page 983 |
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Convocation irrégulière à une assemblée générale par un commissaire aux comptes
Suite à l’ajournement d’une assemblée générale d’une société s’étant déroulée dans des conditions contestées, le président de ladite société avait convoqué ultérieurement une réunion de conseil d’administration aux fins de réunir l’assemblée générale sur deuxième convocation. Entre temps, le commissaire aux comptes de la société avait procédé directement à une re-convocation de l’assemblée générale, sans tenir un conseil d’administration intermédiaire.
Si un commissaire aux comptes peut convoquer seul une assemblée générale d’actionnaires, il ne peut le faire qu’à défaut de convocation par les organes de gestion et qu’après l’avoir vainement demandé au conseil d’administration. En l’espèce, la convocation émise est donc irrégulière pour avoir été faite avant même la réunion prévue du conseil d’administration. Dès lors, le commissaire aux comptes commet une faute en se substituant indûment aux organes de gestion, quand bien même il existerait un conflit entre actionnaires. Le préjudice subi par le président du conseil d’administration résulte de l’atteinte à sa dignité et à sa réputation, ainsi qu’à la privation brutale de sa rémunération découlant de sa révocation décidée par l’assemblée litigieuse. La Cour d’appel de Versailles a donc pu confirmer la position des juges de première instance qui ont condamné le commissaire aux comptes à payer la somme de 10.000 euros.
CA Versailles 19 janvier 2006 Source : Bull. Joly Société n°6, p.705 |
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Emission d’actions de préférence par une SAS
L’émission d’actions de préférence au profit d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés entraîne l’application des dispositions sur l’approbation des avantages particuliers, en vertu de l’article L.228-15 alinéa 1 du Code de commerce. Un ou plusieurs commissaires aux apports doivent, en conséquence, être désignés par le juge dans les conditions prévues par l’article 64 du décret du 23 mars 1967, c’est-à-dire, suite à une requête auprès du Président du tribunal de commerce, parmi les commissaires aux comptes inscrits sur une des listes établies par les cours et les tribunaux. Dès lors, le Ministre de la Justice vient de préciser que les statuts des SAS ayant émis des actions de préférence ne peuvent pas prévoir un autre mode de désignation du ou des commissaires aux comptes.
Rép. Jacquat : AN 23 mai 2006 |
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Exonération d’ISF des titres détenus par les salariés ou mandataires sociaux
L’article 26 de la loi de finances pour 2006, codifié à l’article 885 I quater du Code général des impôts, exonère d’impôt sur la fortune, sous certaines conditions et à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés ou mandataires sociaux. Une récente instruction est venue préciser les conditions d’application de ce nouveau dispositif.
Instr. 1er juin 2006 : BOI 7 S-3-06
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Pour obtenir tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Béatrice Kasztelan, Responsable Communication (01.44.17.17.44) E-mail : bkasztelan@bignonlebray.com
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