BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 112 - OCTOBRE
Sommaire :

LEGISLATION
 
  • Etablissement des comptes annuels et des comptes consolidés

  • Proposition de loi à propos des stocks options
JURISPRUDENCE
 

CESSION DE TITRES SOCIAUX

  • Procédure de rachat des parts sociales en cas de refus d'agrément

DIRIGEANTS SOCIAUX

  • Maintien de la rémunération du président du conseil d'administration

  • Indemnisation d'une société victime d'un abus de biens sociaux

  • Responsabilité du gérant dans le cadre de son mandat social

QUESTIONS DIVERSES

  • Sanction de la violation d'un pacte de préférence, obligation de faire, fausse application de l'article 1142 du Code civil


E D I T O

 

La jurisprudence de la Cour de cassation (chambre mixte) du 26 mai 2006 continue d’agiter les commentateurs.

Cet arrêt est très important pour tous ceux qui rédigent ou exécutent des pactes d’actionnaires.

L’arrêt nous dit en effet que la sanction de la violation d’un droit de préférence peut être la substitution pure et simple du bénéficiaire du droit de préférence à l’acquéreur « initial ». Cependant la juridiction suprême pose deux conditions cumulatives pour que cette sanction soit possible :


  • que l’acquéreur ait connaissance de l’existence du droit de préférence ; et

  • que l’acquéreur soit également informé de l’intention du bénéficiaire d’un droit de préférence d’exercer celui-ci.


S’agissant d’éléments de preuve, le débat sera évidemment factuel dans chaque espèce.

Cependant, autant il paraît possible de démontrer la connaissance de l’existence du pacte de préférence, autant il semble que, sauf cas exceptionnels, il sera impossible de démontrer la connaissance par l’acquéreur de l’intention du bénéficiaire du droit de préférence de s’en prévaloir.

Aussi les commentateurs suggèrent-ils à la Cour de cassation d’infléchir sa jurisprudence pour instaurer sur la seconde condition une présomption :

Si un pacte de préférence existe, le bénéficiaire serait présumé vouloir exercer son droit de préférence. Il appartiendrait alors à l’acquéreur de démontrer que tel n’était pas le cas.

La solution proposée par la doctrine paraît raisonnable et conforme à l’exigence générale de bonne foi qui traverse le droit français. Si il est possible de démontrer que l’acquéreur avait connaissance de l’existence du droit de préférence, il est logique que ce soit à lui de démontrer qu’il avait des motifs probants de considérer que la cession n’allait pas engendrer l’exercice de ce droit.

LEGISLATION
Etablissement des comptes annuels et des comptes consolidés

La directive européenne n° 2006/46/CE du 14 juin 2006, modifiant les directives 78/660/CEE sur les comptes annuels de certaines sociétés (SARL, SA et SCA) et 83/349/CEE sur les comptes consolidés, impose aux Etats membres d’instituer, au plus tard le 5 septembre 2008, des règles rendant les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance collectivement responsables, au moins envers la société, de tout manquement à l’obligation de veiller à ce que les comptes et les rapports de gestion soient établis et publiés conformément aux normes en vigueurs.

Il est probable que le régime français de responsabilité déjà en vigueur soit suffisant pour que cette Directive n’ait pas obligatoirement à être transposée. En effet, les articles L.232-1 et L.233-16 du Code de commerce imposent au conseil d’administration et au directoire de société anonyme d’établir des comptes sociaux et des comptes consolidés conformément aux règles en vigueur, ainsi que de les publier. Par ailleurs, ces mêmes articles prévoient que les membres des organes de gestion susvisés sont responsables individuellement ou solidairement de la violation de ces obligations. Cette responsabilité a été étendue aux membres des conseils de surveillance des SA et des SCA, qui doivent répondre des fautes personnelles

J.O.U.E. du 16 août 2006
    
    

Proposition de loi à propos des stocks options

Cette proposition de loi relative aux administrateurs salariés et aux options de souscription d’actions intervient dans le cadre des dispositions relatives à la représentation des salariés dans certaines entreprises privatisées.

Quelques faits historiques : entre 1986 et 1988, la loi sur les privatisations et l’ordonnance sur la participation ont permis un développement très rapide de l’actionnariat salarié. De même, la loi sur la participation de 1994 a fait franchir un pas supplémentaire à l’actionnariat salarié et à la représentation des salariés aux conseils d’administration.

Parallèlement, les « stocks options », créées en 1970, ont connu un développement important dans les grandes entreprises faisant l’objet de critiques, tenant notamment aux conditions dans lesquelles elles peuvent être levées par les mandataires sociaux de ces entreprises.

L’objectif de cette proposition de loi est de parfaire les dispositions relatives à la représentation des salariés dans certaines entreprises privatisées et de rendre plus transparente les rémunérations et avantages perçus par les dirigeants d’entreprises.

Sur le premier point, l’article 1er de la loi sur la participation de 1994, l’article 8-1 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations prévoit que les statuts des entreprises publiques dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l’article 2 de la loi de privatisation du 19 juillet 1993 doivent stipuler que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, doit comprendre deux voire trois membres représentant les salariés en fonction du nombre de membres composant ces instances.

Pour ce qui concerne les entreprises publiques privatisées en application de la loi du 3 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures économiques et sociales, la présence d’administrateurs salariés constituait l’une des conditions de fait auxquelles la privatisation était soumise. Cette condition, consacrée par la loi en 1994 pour les sociétés privatisées en 1993, a été respectée par toutes les entreprises transférées au secteur privé entre 1986 et 1988.

L’objet de l’article 1er de la proposition de loi est de prévoir expressément que ces sociétés, ou celles venant aux droits des entreprises privatisées au cours de cette période, ne puissent aujourd’hui s’affranchir de cette condition au motif que la composition de leurs instances dirigeantes viendrait, à être modifiée.

L’article 2 prévoit de mettre fin à la possibilité pour les mandataires sociaux des entreprises d’exercer leur droit de lever les options de souscription d’actions pendant la durée d’exercice de leurs fonctions ou soient à défaut, tenus, dans une proportion fixée, selon le cas, par le conseil d’administration ou par le conseil de surveillance et rendue publique, de conserver les actions de l’entreprise jusqu’à la fin de leur mandat.

Proposition de loi AN n° 3234

    
    

JURISPRUDENCE

Cession de titres sociaux
Procédure de rachat des parts sociales en cas de refus d’agrément

Un associé de société à responsabilité limitée s’était vu refuser l’agrément de son projet de cession de parts sociales. Lors de l’assemblée générale statuant sur ce point, les autres associés de la société s’étaient toutefois engagés à acquérir, ou à faire acquérir, les parts du cédant dans le délai de trois mois, le procès-verbal indiquant toutefois que ce dernier s’était abstenu pour pouvoir bénéficier de son droit de repentir dans le cas où une expertise fixerait un prix insuffisant. Par la suite, la SARL et les associés avaient obtenu en référé une prorogation de ce délai de trois mois, puis sollicité une expertise pour fixer la valeur des parts cédées. L’expert ayant rendu son rapport fixant la valeur des parts deux jours au-delà du délai qui lui était imparti, l’associé les a cédées à l’acquéreur au prix initialement convenu, estimant que le délai de rachat ouvert aux autres associés était expiré. Le placement sous séquestre des parts avait été cependant obtenu par les autres associés, qui avaient par ailleurs demandé l’annulation de la vente.

La Cour de cassation a rejeté cette demande affirmant que le cédant n’avait pas manifesté sa volonté de s’en remettre à l’avis de l’expert désigné et que, dès lors, la vente n’était pas devenue parfaite puisque les parties ne s’étaient jamais accordées sur le prix des parts. La Cour indique de plus que, à l’expiration du délai imparti pour le rachat des parts, l’article L.223-14 du Code de commerce prévoit que le cédant retrouve la faculté de cession de ses parts sociales à l’acquéreur initial.

Cass. com. 4 juillet 2006
Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires n° 18/06 p. 3
    
    

Dirigeants sociaux
Maintien de la rémunération du président du conseil d’administration

La lettre fixant la rémunération du président de conseil d’administration d’une société de bourse prévoyait le maintien de sa rémunération en cas de révocation sauf si celle-ci devait être décidée « pour carence de capacité de direction, négligence ou fraude ». En l’espèce, le président concerné avait commis des fautes de gestion avérées telles que des irrégularités dans l’établissement des comptes de la société ayant entraîné des observations de la commission bancaire, des imprudences dans la gestion d’un compte client, etc. Le conseil d’administration qu’il présidait l’avait alors révoqué arguant qu’il ne pouvait plus lui accorder sa confiance.

La Cour d’appel de Paris a jugé que la rémunération du président devait toutefois lui être versée dès lors que le procès-verbal indiquait que la révocation avait utilisé le vocable de « perte de confiance » et non l’un de ceux mentionnés dans la lettre fixant sa rémunération.

CA Paris 26 janvier 2006
Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires n° 17/06 p. 3
    
    
Indemnisation d’une société victime d’un abus de biens sociaux

Une Cour d’appel avait réduit le montant de la réparation due à une société anonyme victime d’un abus de ses biens commis par son directeur général au motif qu’un défaut de surveillance ayant concouru à la réalisation du dommage pouvait être reproché au conseil d’administration de la société.

Rappelant une de ses anciennes jurisprudences (Cass. crim. 28 janvier 2004) affirmant que l’auteur d’un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice en résultant, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel susvisé en précisant qu’aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison de la négligence qu’elle aurait commise, le montant des réparations civiles dues à la victime par l’auteur d’une infraction intentionnelle contre les biens.

Cass. crim. 14 juin 2006
Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires n° 18/06 p. 2
    
    
Responsabilité du gérant dans le cadre de son mandat social

L’employé d’une SARL avait été impliqué dans un accident au volant d’un véhicule automobile de l’entreprise dans l’exercice de ses fonctions. Or, le contrat d’assurance du véhicule avait été résilié pour défaut de paiement des primes.

L’employé avait été condamné à réparer le préjudice de la victime et le gérant de la SARL à garantir son employé de toute condamnation.

Le gérant interjette appel au motif que l’assurance du véhicule avait été souscrite en son nom personnel sans indication de son mandat de gérant. La Cour de cassation confirme l’arrêt aux motifs que le dirigeant a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravitée incompatible avec l’exercice des fonctions sociales du dirigeant en ne payant pas les primes d’assurance de ce véhicule de fonction et en permettant à son employé de l’utiliser dans le cadre de ses fonctions.

Cass. com. 4 juillet 2006
Source : JCP n° 36 P. 1494
    
    

Questions diverses
Sanction de la violation d’un pacte de préférence, obligation de faire, fausse application de l’article 1142 du Code civil

Il s’agissait en l’espèce d’un acte de donation partage dressé le 18 décembre 1957 contenant un pacte de préférence attribué à Madame Adèle Amaru. Par la suite une parcelle dépendant de ce bien a été transmise, par donation partage du 7 août 1985, rappelant le pacte de préférence à Monsieur Ruini Amaru, qui l’a ensuite vendu le 3 décembre 1985 à la SCI Emeraude. Madame Père en 1992, invoque alors une violation du pacte de préférence qui était stipulé dans l’acte du 18 décembre 1957 et demande sa substitution dans les droits de l’acquéreur et subsidiairement, le paiement de dommages et intérêts.

La Cour d’appel rejetant sa demande, Madame Père se pourvoit en Cassation. Cette dernière confirme l’arrêt mais par sa décision ouvre une voie considérable en permettant toutefois au bénéficiaire du pacte d’exiger l’annulation du contrat conclu en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, à la double condition d’établir que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Si les conditions en l’espèce ne sont pas remplies, cette décision permet cependant d’appliquer le principe selon lequel l’inexécution d’une obligation contractuelle est sanctionnée par une exécution forcée et non plus uniquement par le paiement de dommages et intérêts.

Si l’idée est profitable au pacte de préférence, elle reste cependant muselée en ce qu’elle protège le tiers acquéreur en faisant peser sur le bénéficiaire la charge de la preuve et qu’elle laisse le cédant fautif impuni sauf à payer des dommages et intérêts au bénéficiaire que l’on sait difficile à évaluer.

En effet, en exigeant du bénéficiaire qu’il fasse la preuve de l’existence du pacte de préférence et de la connaissance du tiers acquéreur, il rend difficile la réunion de ces deux conditions car cela revient à imposer au bénéficiaire qu’il prouve la mauvaise foi du tiers acquéreur.

Comme l’indique Philippe Delebecque dans une note paru dans le JCP 38, il serait souhaitable que l’on redonne sa véritable portée juridique au pacte de préférence et que cet acte constitue par lui-même une présomption de la volonté du bénéficiaire de se rendre éventuellement acquéreur.

Cass. Ch. Mixte. 26 mai 2006
Source : JCP n° 38 P. 1585
    
    
Département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés
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Gilles BAZAILLE
Thomas BUFFIN
Christophe COCHET
Emmanuel DU DOUËT
Jacques GOYET
Xavier LEBRAY

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Paul-André NIVAULT
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François PERRUCHOT-TRIBOULET
Lionel WELLER
Philippe WOERNER

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