BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 113 - NOVEMBRE
Sommaire :

LEGISLATION
 
  • Développement de la participation et de l'actionnariat des salariés

  • Adaptation des sociétés coopératives agricoles au droit des sociétés

  • Règlement général AMF

  • Directive «droit des sociétés»
JURISPRUDENCE
 

CESSION DE TITRES SOCIAUX

  • Irrecevabilité d'une action en paiement fondée sur une garantie de passif

DIRIGEANTS SOCIAUX

  • Responsabilité du gérant à l'encontre d'un associé ancien gérant

GROUPE DE SOCIETE

  • Obligation de déclaration de franchissement de seuils

SOCIETE NON COMMERCIALES

  • Action sociale en responsabilité contre un dirigeant de société civile

  • Droit de communication des associés de sociétés civiles

QUESTIONS DIVERSES

  • Sanction des commissaires aux comptes de l'AMF

  • Sort d'une promesse de cession de fonds de commerce d'une société en liquidation
DOCTRINE
 
  • Date d'application des obligations d'information périodique des sociétés cotées


E D I T O

 

L’arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2006 (cf. partie « Groupe de sociétés ») confirme une jurisprudence désormais bien établie : l’omission d’une déclaration de franchissement de seuil dans le capital d’une société cotée est la privation des droits de vote pour la partie excédant le seuil, ainsi « non déclarée » , pendant une durée de deux ans.


Le fait de franchir un seuil supérieur et de le déclarer ne permet pas de récupérer ces droits de vote.


Cette solution paraît de bon sens pour éviter un détournement de la loi qui aurait incité les investisseurs à omettre des déclarations de seuils intermédiaires en cas de montée programmée au capital.
LEGISLATION
Développement de la participation et de l’actionnariat des salariés

Le projet de loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 11 octobre 2006. Ce projet de loi vise principalement à améliorer la participation des salariés au capital, à la gestion et aux résultats de l’entreprise.

Projet de loi n° 3175, Doc. AN n° 609.
    
    
Adaptation des sociétés coopératives agricoles au droit des sociétés

L’ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles prend en compte les évolutions en matière de transparence. Elle organise une bonne information de l’associé coopérateur en lui permettant d’avoir accès aux documents de gestion courante de la coopérative ; elle tient compte des évolutions en matière de gouvernance des sociétés en introduisant dans le Code rural des dispositions équivalentes à celles prévues par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la participation des salariés au sein des organes de gestion ; elle tient également compte de l’adaptation de la révision au regard des modifications des règles du contrôle légal des comptes (loi sur la sécurité financière). Par ailleurs, cette ordonnance introduit les conditions de mise en œuvre des opérations de restructuration juridique des groupes coopératifs, aujourd’hui non prévues par le Code rural.

J.O. du 6 octobre 2006, p. 14802.
    
    
Règlement général AMF

Un arrêté du 18 septembre 2006 porte homologation des modifications du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. Les modifications du règlement général porte notamment sur les dispositions relatives aux offres publiques d’acquisition (OPA), le fichier des investisseurs qualifiés tenus par l’AMF, les déclarations de franchissement de seuils de participation, et les déclarations des opérations des dirigeants sur les titres de la société.

J.O. 28 septembre 2006, p. 14210.
    
    
Directive « droit des sociétés »

La Directive n° 2006/68/CE du parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifie la Directive n° 77/91/CEE, aussi appelée deuxième directive « droit des sociétés », qui coordonne les dispositions nationales régissant la constitution de sociétés anonymes, les exigences minimales de capitaux propres, les distributions aux actionnaires et les augmentations et réductions de capital. Cette directive apporte des modifications qui concernent principalement l’évaluation des apports autres qu’en numéraire ; le rachat par une société de ses propres actions ; l’aide financière à un tiers en vue de l’acquisition par la société de ses propres actions ; les droits des créanciers en matière de réduction de capital. Sa transposition devra intervenir au plus tard le 15 avril 2008. Le droit français intègre déjà un certain nombre de ses propositions.

J.O.U.E. n° L264 du 25 septembre 2006, p. 32.
    
    

JURISPRUDENCE

Cession de titres sociaux
Irrecevabilité d’une action en paiement fondée sur une garantie de passif

Suite à une cession d’actions, l’acquéreur entendait faire jouer contre le vendeur la clause de garantie de passif en raison d’un redressement fiscal relatif aux exercices antérieurs à la cession. L’acquéreur faisait notamment valoir le fait que la clause consistait en une clause de révision de prix permettant de recalculer le prix de cession compte tenu de l’apparition d’un passif nouveau.

La Cour d’appel de Paris a rejeté cette demande au motif que la clause invoquée était bien une clause de garantie de passif et non de révision de prix, en ce qu’elle prévoyait l’indemnisation du bénéficiaire du montant de tous les passifs supplémentaires supportés par la société postérieurement à la date de la cession et trouvant leur origine dans les actes, faits ou évènements quelconques antérieurs au jour de la cession. Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris invoque le fait que les actions cédées avaient fait l’objet d’une adjudication à un tiers, rendant la demande de garantie du cessionnaire primitif impossible car invoquée indépendamment de la cession qui constituait sa cause même.

CA Paris 20 juin 2006
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 42 – page 1800
    
    

Dirigeants sociaux
Responsabilité du gérant à l’encontre d’un associé ancien gérant

Une société à responsabilité limitée exerçait une activité de régie publicitaire pour le compte de différents journaux appartenant à un groupe de presse contrôlé par l’un de ses associés. Ce dernier avait obtenu la révocation du gérant de la SARL, puis sa désignation comme gérant en remplacement, en usant de sa qualité de dirigeant des autres sociétés du groupe de presse comme moyen de pression. La SARL avait par la suite été amenée à l’état de cessation des paiements puis à une liquidation.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en ce qu’il avait condamné ce dirigeant à payer à l’ancien gérant de la SARL la somme de 200.000 francs de dommages-intérets, dès lors que son comportement fautif avait été rapporté : outre sa désignation frauduleuse comme gérant, la Cour relève que le dirigeant avait utilisé la société défaillante au profit d’autres sociétés qu’il dirigeait puis avait reporté ses activités sur des sociétés nouvellement créées qu’il contrôlait personnellement, la conduisant à la cessation des paiements et à la liquidation judiciaire.

Cass. com. 11 juillet 2006
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 42 – page 1800
    
    
Groupes de sociétés
Obligation de déclaration de franchissement de seuils

Des sociétés actionnaires d’une société, dont les actions sont admises aux négociations sur le second marché d’Euronext Paris, avaient dépassé pour l’une le seuil de 5% et pour les autres le seuil de 10% de détention du capital et des droits de vote de la société cotée mais ne s’étaient pas conformées, au moment du franchissement des ces seuils, aux obligations de déclarations de franchissement de seuils. Par la suite, elles avaient ultérieurement informé la société cotée et le Conseil des Marchés Financiers du franchissement de concert du seuil de 20% de détention du capital et des droits de vote. A l’occasion de la réunion d’une assemblée générale extraordinaire de celle-ci, la société cotée a néanmoins limité les droit de vote de ces sociétés actionnaires à hauteur de 10%, ce que ces dernières ont contesté.

La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel de Paris qui avait débouté les sociétés actionnaires de leurs demandes, en indiquant que la déclaration concernant le franchissement postérieur du seuil de 20% de détention du capital et des droits de vote ne pouvait valoir régularisation du défaut de déclaration du franchissement des seuils de 5% ou de 10% de détention du capital et des droits de vote. Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé une jurisprudence constante concernant le défaut de déclaration qui consiste à ce que les actionnaires n’ayant pas accomplis les formalités obligatoires de déclaration soient privés de leurs droits de vote au-delà du seuil non déclaré pendant deux ans, à savoir, en l’espèce 5% pour l’une et 10% pour les autres.

Cass. com 10 mai 2006
Source : Bulletin Joly Sociétés – octobre 2006 – page 1142

    
    
Sociétés non commerciales
Action sociale en responsabilité contre un dirigeant de société civile

En vertu de l’article 1843-5 du Code civil, des associés d’une société civile avaient engagé une action sociale contre le dirigeant de cette société afin qu’il soit condamné à verser des dommages-intérêts en raison des fautes de gestion qu’il avait commis. En s’appuyant sur l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et l’article 210 du décret du 31 juillet 1992, qui prévoient que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, les associés avaient demandé l’autorisation du juge de faire pratiquer une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers du gérant. Si la Cour d’appel leur a reconnu cette possibilité, la Cour de assation a en revanche cassé l’arrêt au motif que les associés n’avaient pas sollicité la mesure conservatoire au nom de la société.

Cass. com. 14 septembre 2006
Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires n° 19/06 p. 2

    
    
Droit de communication des associés de sociétés civiles

En s’appuyant sur le fondement des articles 40 et suivants du décret du 3 juillet 1978, un associé d’une société civile avait demandé en référé la communication forcée par le dirigeant de la société de documents sociaux nécessaires à son information. Si la Cour d’appel d’Orléans a reconnu que le juge de référés pouvait contraindre le gérant, le cas échéant sous astreinte, à communiquer ce type de document à l’associé, elle a en revanche rejeté la demande de communication de documents directement formée en justice par un associé qui refusait de participer à la vie sociale de la société. La Cour précise qu’il était possible pour le requérant d’obtenir les informations demandées à l’occasion d’une assemblée générale de la société qu’il lui appartenait, éventuellement, de provoquer.

CA Orléans. 18 juillet 2006
Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires n° 19/06 p. 2
    
    

Questions diverses
Sanction des commissaires aux comptes par l’AMF

Une société inscrite sur le marché libre avait déposé une déclaration de cessation des paiements, puis avait fait l’objet d’une liquidation. Elle avait alors pour commissaires aux comptes une société agissant par l’intermédiaire de l’un de ses associés, et une personne physique. Après avoir engagé des poursuites en 2002 pour manquement à la bonne information du public, sur le fondement du règlement COB n° 98-07 alors en vigueur, à l’encontre du dirigeant de la société ayant fait l’objet de la liquidation, de l’associé représentant la société de commissaires aux comptes, et du co-commissaire aux comptes personne physique, l’Autorité des Marchés Financiers a condamné les trois personnes précitées le 18 novembre 2004 pour avoir délivré des informations inexactes lors de la publication et de la certification des comptes pour l’exercice 2000.

Saisie par les commissaires aux comptes, la Cour d’appel de Paris a rejeté leurs moyens, sauf celui formé par l’associé de la société de commissaires aux comptes en indiquant que les griefs qui lui étaient reprochés devaient l’être à l’égard de la société de laquelle il était l’associé car elle-seule était titulaire du mandat de commissaire aux comptes. Sur les pourvois de l’AMF et du co-commissaire aux comptes personne physique, la Cour de cassation a confirmé, d’une part, la compétence de l’AMF pour prononcer une sanction administrative à l’encontre d’un commissaire aux comptes, et d’autre part, a infirmé l’arrêt d’appel en reconnaissant à l’AMF le pouvoir d’infliger une sanction au certificateur des comptes, quand bien même il aurait agi au nom d’une société de commissaires aux comptes.

Cass. com. 11 juillet 2006 (2 arrêts)
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 43-44 – page 1843
    
    
Sort d’une promesse de cession de fonds de commerce d’une société en liquidation

Une société avait donné en location-gérance à une personne physique son fonds de commerce de restaurant jusqu’au 30 avril 2002. L’acte comportait une promesse de vente du fonds à condition que l’option soit levée avant le 30 avril 2002. Par la suite, la société avait été mise en liquidation le 18 mars 2002, et la levée de l’option avait été notifiée au liquidateur le 17 avril 2002. Par une ordonnance du 30 septembre 2002, le juge commissaire avait toutefois autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce à un tiers. La personne physique bénéficiaire de la promesse de vente avait alors demandé en justice l’annulation de l’ordonnance du juge commissaire, ce qui lui a été refusé.

Pour casser l’arrêt de la Cour d’appel de Pau, la Cour de cassation retient que la liquidation est sans effet sur la promesse de cession de fonds de commerce consentie alors que le promettant était encore in bonis. La Cour affirme, en revanche, que le juge commissaire a excédé ses pouvoirs en autorisant la vente du fonds de commerce de gré à gré à un tiers.

Cass. com 7 mars 2006
Source : Bulletin Joly Sociétés – octobre 2006 – page 1137
    
    
DOCTRINE

Date d’application des obligations d’information périodique des sociétés cotées

Les sociétés dont les instruments financiers sont cotés sur un marché réglementé auront, à compter du 20 janvier 2007, de nouvelles obligations d’information périodique issues de la transposition dans le Code monétaire et financier (article L.451-1-2) de la directive européenne n° 2004/109/CE du 15 décembre 2004, dite directive Transparence. Ces nouvelles obligations de publication ne s’appliquent qu’aux sociétés sur Eurolist Paris, et ne concernent donc pas les sociétés dont les titres sont négociés sur Alternext Paris ou sur le Marché Libre. Dans un communiqué daté du 16 octobre 2006, l’Autorité de s Marchés Financiers vient apporter des précisions sur ces nouvelles obligations de publications.

AMF, communiqué du 16 octobre 2006.


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Département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés
Si vous souhaitez des précisions sur les questions traitées dans cette édition du Bulletin du département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés, ou si vous voulez connaître les conditions dans lesquelles BL&A peut vous assister en matière de Fusions, Acquisitions et en Droit des Sociétés, veuillez contacter l’un des associés du département dont le nom figure ci-après :
 

Antoine ARMINJON
Gilles BAZAILLE
Thomas BUFFIN
Christophe COCHET
Emmanuel DU DOUËT
Jacques GOYET
Xavier LEBRAY

  Corinne MALAPERT
Paul-André NIVAULT
Thierry PERMEZEL
François PERRUCHOT-TRIBOULET
Lionel WELLER
Philippe WOERNER

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