BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 114 - DECEMBRE
Sommaire :

LEGISLATION
 
  • Implication des salariés dans la société européenne
JURISPRUDENCE
 

CESSION DE TITRES SOCIAUX

  • Non-respect du formalisme d'un droit de préemption

  • Mentions portées sur un compte d'actionnaire

DIRIGEANTS SOCIAUX

  • Prescription de l'action publique du chef d'abus de bien sociaux

GROUPE DE SOCIETE

  • Absence de nécessité de consultation du comité d'entreprise

 

QUESTIONS DIVERSES

  • Défaut d'option d'une EURL à l'impôt sur les sociétés

  • Nullité d'une assignation émanant d'un organe dépourvu de personnalité morale
DOCTRINE
 
  • Indépendance des commissaires aux comptes


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LEGISLATION
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Implication des salariés dans la société européenne

La loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 a transposé en droit français le régime de la société européenne. Un premier décret d’application, le décret n° 2006-448 du 14 avril 2006, avait précisé les aspects de droit des sociétés. Le décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006 relatif à l’implication des salariés dans la société européenne rend enfin totalement applicables les dispositions de la loi précitée en disposant que lorsque les dirigeants des sociétés participant à la constitution d’une société européenne décident que le siège de celle-ci sera établie sur le territoire français, un groupe spécial de négociation doit être constitué au lieu de ce siège. Le décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006 détermine les modalités de constitution et de fonctionnement de ces groupes spéciaux de négociation.

J.O. du 10 novembre 2006 p. 16878.
    
    

JURISPRUDENCE
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Cession de titres sociaux
Non-respect du formalisme d’un droit de préemption

Une personne physique, qui détenait avec son épouse la quasi-totalité des actions composant le capital d’une société, avait conclu avec une deuxième société un contrat conférant notamment à cette dernière un droit de préemption en cas de cession des actions détenues par lui dans le capital de cette société. L’intéressé ayant informé sa cocontractante de son intention de céder ses titres à une troisième société, le bénéficiaire du droit de préemption avait fait assigner les époux ainsi que la société dont les titres étaient visés et avait demandé qu’il soit jugé que la vente était parfaite entre les parties et qu’il soit ordonné aux époux de désigner, en vue de la détermination du prix, l’expert prévu par le contrat.

La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel de Colmar qui avait rejeté cette demande au motif que le contrat stipulait que le droit de préemption devait être exercé par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 651 du nouveau code de procédure civile, et que, par conséquent, l’exercice de ce droit de préemption ne pouvait être valablement exercé par l’assignation délivrée à l’intéressé.

Cass. com. 3 octobre 2006
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 45 – page 1903
    
    
Mentions portées sur un compte d’actionnaire

Une société par actions ne faisant pas appel public à l’épargne avait procédé à la mise à jour des comptes de titres de ses actionnaires et avait mentionné sur l’un de ces comptes l’existence d’une action en nullité d’une précédente cession portant sur ces mêmes actions. Revendiquant la propriété non équivoque de ces actions, le titulaire du compte avait contesté en justice ce procédé.

La Cour d’appel de Paris a toutefois validé la position de la société au motif que, si cette dernière doit transférer les actions de l’acquéreur au seul vu de l’ordre de mouvement émanant du cédant sans pouvoir porter la moindre appréciation sur cet ordre ni en modifier les données, rien ne lui interdit en revanche de mentionner de façon objective, en marge de son inscription toute information concernant le droit de propriété des actions en cause. La Cour ajoute qu’une telle mention ne contredit point la présomption simple conduisant la société à n’admettre comme actionnaire que la personne au profit de qui les titres ont été inscrits en compte jusqu’à ce qu’il en ait été décidé autrement, et que cette mention a le mérite d’informer les tiers consultant les registres de la société du risque encouru s’ils envisagent de se porter sous-acquéreurs de ces actions.

CA Paris. 12 juillet 2006
Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires n° 21/06 p. 2
    
    

Dirigeants sociaux
Prescription de l’action publique du chef d’abus de bien sociaux

La prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société. Dans une première affaire, un dirigeant prévenu avait fait payer par la société qu’il dirigeait le loyer de son logement personnel, et la dépense avait été inscrite dans les comptes sous une imputation exacte. Les juges du fonds saisis de ce litige avaient cependant affirmé l’existence d’une dissimulation au motif que la délibération préparatoire de conseil d’administration de la société, prise en exécution de l’article L.225-38 du Code de commerce, était entachée de deux vices : l’un de forme car le dirigeant avait pris part au vote, en contravention de l’article L. 225-40 du même code, l’autre de fond tenant à l’objet de la délibération, dès lors que le conseil n’avait pas examiné les frais annexes au loyer. La Cour de cassation sanctionne cette position en indiquant que la qualification des faits ne suffisait pas à caractériser la dissimulation des opérations litigieuses.

Dans une seconde affaire, la dirigeant d’une société A avait acheté, pour le compte de cette dernière, la totalité des actions d’une société B. Les actionnaires de la société A avaient de fortes raisons de soupçonner que le prix d’achat payé par leur société avait été lourdement surévalué car le vendeur, la société C, avait concomitamment acheté un grand nombre d’actions à la dirigeante de la société A, agissant cette fois pour son compte personnel. L’assemblée générale de la société A avait été informée de l’existence des ventes consenties par sa présidente à la société C, mais la présidente avait refusé de révéler, aux actionnaires qui l’interrogeaient, le prix des actions par elle cédées au motif que « cela ne les regardait pas ». Les poursuites du chef d’abus de biens sociaux avaient été engagées par une constitution de partie civile d’actionnaires minoritaires. Si la Cour d’appel de Paris a déclaré leur action prescrite, la Cour de cassation a infirmé cette position en indiquant que les actionnaires n’avaient pas été suffisamment informés des stipulations des ventes consenties par leur présidente. Il résulte de ses deux affaires que la Cour de cassation procède de nouveau à la qualification de la dissimulation.

Cass. crim. 14 juin 2006 et 28 juin 2006 8 juin 2006
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 48 – page 2059
    
    
Groupes de sociétés
Absence de nécessité de consultation du comité d’entreprise

Un groupe allemand d’assurance avait décidé de se séparer de sa branche française en raison de ses mauvais résultats. La décision de vente avait été concrétisée en avril 1997 par la conclusion d’un mandat donné à une banque chargée de trouver des acquéreurs. Le secrétaire du comité d’entreprise avait par conséquent, en mars 1998, écrit au président de ce comité en vue d’organiser une réunion de consultation concernant le projet de cession. Le président du comité avait répondu par la négative au motif que le projet en cause n’était à l’époque qu’une éventualité et qu’aucun acquéreur ne s’était encore manifesté. Par la suite, en novembre 1998, une plainte avec constitution de partie civile du chef d’entrave a été déposée, alors que le 4 décembre suivant, un accord étant en vue, une réunion extraordinaire du comité d’entreprise a été convoquée et la cession a été conclue le même mois.

Amenée à se prononcer sur le grief tenant à l’absence de consultation préalable des projets de cessions des filiales, la Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a constaté qu’en novembre 1998, lesdits projets de cessions n’étaient pas suffisamment avancés pour permettre utilement au comité d’en débattre. La Cour précise qu’une simple étude préalable à l’élaboration d’un projet définitif ne saurait justifier la convocation d’un comité d’entreprise, ce dernier ne pouvant donner un avis que sur des dossiers parfaitement mûris.

CA Versailles 8 juin 2006
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 45 – page 1911
    
    

Questions diverses
Défaut d’option d’une EURL à l’impôt sur les sociétés

Le fondateur d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée avait demandé à un avocat de rédiger les statuts de celle-ci et d’accomplir les formalités d’immatriculation, ce que l’avocat avait fait plus de sept mois après le démarrage de l’activité de la société. Dans ce cadre, le fondateur de l’EURL avait émis le souhait que sa société soit assujettie à l’impôt sur les sociétés mais l’avocat n’avait pas notifié cette option dans le délai de trois mois, imparti par le Code général des impôts, à compter du début d’activité. L’administration fiscale avait ainsi considéré que la notification précitée lui était inopposable et avait réintégré les bénéfices de l’EURL dans les bases d’imposition de l’associé unique, lui demandant un rappel d’impôt sur le revenu de plus de 3.500 euros. Ce dernier avait alors demandé réparation de ce préjudice à l’avocat.

Si la Cour d’appel saisie avait rejeté cette demande au motif que l’associé n’avait pas subi de préjudice dès lors que, selon elle, l’assiette globale des impositions n’avait pas été modifiée du fait du défaut de notification de l’option, la Cour de cassation a censuré ce point de vue en affirmant au contraire que le non-assujettissement de l’EURL à l’impôt sur les sociétés faisait peser sur le fondateur des impositions qui n’auraient été dues que par l’EURL.

Cass. com. 11 juillet 2005
Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires n° 21/06 p. 4
    
    

Nullité d’une assignation émanant d’un organe dépourvu de personnalité morale

Le conseil d’administration d’une Caisse régionale de crédit agricole avait assigné, agissant « poursuites et diligences de son président du conseil d’administration », une société de commissaires aux comptes en relèvement de ses fonctions. Si les dix-huit administrateurs de la Caisse et la société Crédit agricole étaient par la suite intervenus volontairement dans l’instance, la société destinataire de l’assignation avait agi en nullité de l’assignation.

La Cour de cassation a validé la position de la Cour d’appel de Toulouse qui avait retenu que si le conseil d’administration, organe social dépourvu de personnalité morale, avait qualité pour décider le relèvement des fonctions de commissaires aux comptes de la société, il doit en revanche agir en justice par l’intermédiaire du représentant légal de la société. Par conséquent, l’assignation délivrée par le conseil d’administration devait être considérée comme nulle.

Cass. com. 3 octobre 2006
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 45 – page 1903

    
    
DOCTRINE
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Indépendance des commissaires aux comptes

L’article L.823-1 alinéa 4 du code de commerce prévoit qu’en cas de nomination d’un commissaire aux comptes au sein d’une société, si ce dernier a vérifié au cours des deux derniers exercices les opérations d’apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens de l’article L.233-16 II et III du Code de commerce, le projet de résolution le désignant doit en faire état. Par ailleurs, il est interdit à un commissaire aux comptes de fournir à la société dont il certifie les comptes, ou à celles qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l’article L.233-3 I et II du Code de commerce, tout conseil ou prestation de services n’entrant pas dans les diligences directement liées à sa mission, et notamment une mission de commissariat aux apports ou à la fusion.

Il résulte du rapprochement de ces deux dispositions : (i) un commissaire aux comptes peut accepter un mandat dans une société ou dans celles que cette société contrôle, quand bien même il aurait précédemment effectué une mission de commission aux apports ou à la fusion dans ces mêmes sociétés, s’il vérifie que le projet de résolution le désignant fait état de cette mission dans le cas où elle aurait été réalisée au cours des deux derniers exercices ; (ii) un commissaire aux comptes ne peut en revanche pas effectuer une mission de commissariat aux apports ou de commissaire à la fusion pour la société dont il certifie les comptes ou pour les sociétés qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle.

Bull. CNCC mars 2006, p. 213


 


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Département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés
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François PERRUCHOT-TRIBOULET
Lionel WELLER
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