BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 115 - JANVIER
Sommaire :

LEGISLATION
 
  • Loi sur l'épargne salariale

  • Réforme du décret sur les sociétés commerciales
JURISPRUDENCE
 

CESSION DE TITRES SOCIAUX

  • Vente de parts sociales par un époux commun en biens

DIRIGEANTS SOCIAUX

  • Modalités de révocation d'un gérant de S.A.R.L.

  • Réunion du conseil d'administration imposée au président d'une S.A.

CONVENTION REGLEMENTEES

  • Nullité d'une convention conclue entre une S.A. et un administrateur

QUESTIONS DIVERSES

  • Décision de fusion absorption d'une société par une S.A.

  • Sort des dettes en cas d'apport partiel d'actifs placé sous le régime des scissions

  • Opposabilité d'une clause d'arbitrage au bénéfice de la stipulation pour autrui

DROIT COMMUNAUTAIRE

  • Information du comité d'entreprise européen sur le projet de fusion GDF / SUEZ

 

DOCTRINE
 
  • Formalités en cas de perte de la moitié du capital social d'une S.A.R.L.

  • Attribution gratuite d'actions


E D I T O

La Cour de cassation vient de décider que l’absorption d’une société par une société par actions simplifiée (SAS) doit, de même qu’une transformation en SAS, être décidée à l’unanimité par les associés de la société absorbée (voir résumé dans ce bulletin).

Cette décision inédite, qui casse l’arrêt d’appel auquel cette affaire avait donné lieu en 2005, tranche le débat doctrinal qui était né à cette occasion.

La portée de cet arrêt, qui suscitera immanquablement une abondante littérature, est grande. D’une part, la Cour de cassation adopte une solution de principe qui, aussi peu motivée qu’elle soit, rompt à l’évidence avec une interprétation littérale des textes : l’unanimité n’est en effet requise, aux termes exprès de la loi, qu’en cas de « transformation » en SAS.

D’autre part, cette interprétation extensive, qui répond à une logique de protection des actionnaires contre le régime potentiellement risqué des SAS, impose désormais la prudence lors de toute opération conduisant à soumettre à ce régime les actifs d’une société d’une autre forme : transformations, fusions, voire scissions ou apports partielS d’actifs pourront ainsi requérir l’unanimité des associés ou actionnaires.
LEGISLATION
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Loi sur l’épargne salariale

Après avoir été soumise à l’appréciation du Conseil constitutionnel (Cons. Const. Déc. n° 2006-545 DC, 28 décembre 2006, p. 20320), la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 cherchant à développer l’épargne salariale dans les petites et moyennes entreprises a été publiée au journal officiel. Cette loi contient de multiples dispositions nouvelles en matière d’actionnariat salarié dont les 3 principaux objectifs sont : (i) « moraliser » l’utilisation des stock-options ou des actions gratuites attribuées aux dirigeants ; (ii) faciliter les reprises d’entreprises par les salariés ; (iii) améliorer la représentation des salariés actionnaires dans les organes de gestion.

J.O. 31 décembre 2006, p. 20210.
    
    

Réforme du décret sur les sociétés commerciales

Le décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 est venu modifier le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 relatif aux sociétés commerciales, et a permis l’entrée en vigueur de quelques mesures nouvelles, à savoir :

  • les mesures d’application de l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 relative aux SARL, concernant notamment la notice pour l’émission d’obligations, le retrait des fonds par le mandataire à l’unanimité des apporteurs et la convocation de l’assemblée générale en cas de décès du gérant ; 

  • les mesures d’application de l’ordonnance n° 2004-706 du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières relative au transfert de propriété, à la vente des titres dont les titulaires sont inconnus, à la vente des rompus à la suite d’une fusion ou d’une scission, aux modalités du vote des obligataires par correspondance et par voie électronique et au contenu du rapport annuel sur la situation d’endettement ; 

  • les mesures d’application de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises relatives à la location d’action et à l’EURL dont l’associé unique est le gérant ; 

  • les mesures d’application de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie relatives aux réunions des conseils d’administration et conseils de surveillance par moyen de télécommunication et à l’information sur les rémunérations des dirigeants dans les conventions réglementées ;

  • les mesures d’application de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d’acquisition, concernant la convocation à bref délai de l’assemblée générale en période d’offre publique.

J.O. du 12 décembre 2006, p. 18762.

    
    

JURISPRUDENCE
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Cession de titres sociaux
Vente de parts sociales par un époux commun en biens

Un associé de société civile professionnelle s’était retiré de cette société et avait cédé à la société ses parts sociales moyennant le versement d’une certaine somme alors que les parts cédées appartenaient à la communauté qu’il formait avec son épouse. Cette dernière avait par la suite réclamé le paiement du prix perçu sans son accord, en invoquant l’article 1424 du Code civil qui prévoit que les époux mariés sous le régime de la communauté de biens ne peuvent, l’un sans l’autre, céder les parts sociales dépendant de la communauté, et percevoir, sans leur conjoint, les capitaux provenant d’une telle opération.

Une Cour d’appel avait rejeté cette demande en retenant que l’épouse n’avait pas prouvé que les capitaux versés avaient été dilapidés ou détournés par son conjoint au préjudice de la communauté. La Cour de cassation a cassé cette position en indiquant que la charge de la preuve avait été injustement renversée, et pour échapper à un second paiement, il revenait à la société civile de démontrer que la communauté avait profité du paiement irrégulier.

Cass. civ. 30 octobre 2006
Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires n° 24/06 p. 2
    
    

Dirigeants sociaux
Modalités de révocation d’un gérant de S.A.R.L.

L’article L.223-25 du Code de commerce prévoit que le gérant d’une société à responsabilité limitée peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts de la société prévoient une majorité plus forte. Dans une affaire où une disposition des statuts d’une SARL prévoyait que la révocation du gérant devait se faire sur décision unanime des associés, la Cour d’appel de Paris a déclaré que la disposition précitée était nulle, et qu’en conséquence l’assemblée avait valablement pu révoquer l’un des gérants à la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales.

La Cour d’appel est la première juridiction à adopter cette position. Cette dernière apparaît logique dès lors que, dans le cas où le gérant d’une SARL serait également associé et participerait ainsi aux délibérations prises par la société, la disposition des statuts nécessitant l’accord unanime des associés pour révoquer le gérant aboutirait à rendre ledit gérant irrévocable. La clause étant nulle, il convient alors d’appliquer la disposition légale supplétive prévoyant une décision des associés représentant plus de la moitié des parts.

CA Paris. 10 octobre 2006
Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires n° 23/06 p. 2
    
    
Réunion du conseil d’administration imposée au président d’une S.A.

Dans le cadre d’un projet de fusion de sociétés auquel elle participait, une société s’était vue communiquer une série de « griefs » visant ledit projet par la commission européenne, qui avait demandé à cette société de lui fournir en réponse quelques observations dans un délai très court. Le règlement intérieur de cette société prévoyait que le président avait l’obligation de convoquer le conseil d’administration dans un certain délai si au moins six administrateurs en faisaient la demande. Après que le président ait rejeté la demande de réunion du conseil formulée par six administrateurs, ceux-ci avait demandé au juge des référés d’ordonner à l’intéresser de convoquer immédiatement le conseil d’administration vu l’urgence de la situation.

La Cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande au motif que, d’une part, la réponse à apporter à la commission européenne s’inscrivait manifestement dans les prérogatives du conseil puisque celui-ci détermine les orientations de l’activité de la société et procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns ; et que, d’autre part, en matière de contrôle des concentrations, la commission n’a pas à prendre en considération les observations reçues après l’expiration du délai impartie pour lui répondre et ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les entreprises participant à la concentration ont pu faire valoir leurs observations. La Cour a pu, en conséquence, condamner le président de la société à communiquer immédiatement aux administrateurs, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, les documents nécessaires pour permettre au conseil de remplir sa mission et de délibérer utilement.

CA Paris. 31 août 2006
Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires n° 24/06 p. 4
    
    

Conventions réglementées

Nullité d’une convention conclue entre une S.A. et un administrateur

Un administrateur salarié d’une société anonyme avait été licencié de cette société. Par la suite, l’administrateur salarié avait demandé en justice l’application d’une convention par laquelle son ancien employeur s’était engagé à lui verser une indemnité en cas de licenciement. La Cour d’appel saisie avait fait droit à sa demande après avoir indiqué que l’action en nullité de la convention, intentée par la société plus de trois ans après qu’elle en ait eu connaissance, était prescrite et que la convention, conclue sans autorisation préalable du conseil d’administration, avait été régularisée par un vote de ce dernier.

En application de sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a infirmé cette position selon deux motifs. La Cour a en effet indiqué que si l’action en nullité d’une convention est soumise à la prescription triennale en vertu de l’article L.225-42 du Code de commerce, l’exception de nullité soulevée à l’occasion d’une action en paiement à l’encontre de la société est perpétuelle lorsque la convention n’a pas été exécutée. Par ailleurs, la Cour indique que, en vertu de l’article L.225-42 du Code de commerce, la nullité d’une convention non-autorisée ne peut être couverte que par le vote d’une assemblée générale des actionnaires statuant sur rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les raisons pour lesquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie.

Cass. com. Paris. 30 octobre 2006
Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires n° 24/06 p. 2
    
    

Questions diverses
Décision de fusion absorption d’une société par une S.A.S.

La fusion-absorption d’une société anonyme par une société par actions simplifiée avait été adoptée par la majorité des deux tiers des actionnaires de la société anonyme. Si l’article L.227-3 du Code de commerce dispose que la décision de transformation d’une société en société par actions simplifiée est prise à l’unanimité des associés, la Cour d’appel de Versailles avait refusé d’annuler l’opération en retenant qu’une absorption n’emportait pas transformation de la société absorbée qui se trouvait, au contraire, dissoute dès la décision de fusion et que la simple constatation qu’une telle opération revenait à faire passer les actionnaires de la SA à une SAS n’était pas de nature à rendre exigible le vote unanime, sauf à ajouter au pacte social de l’absorbée une condition supplémentaire non prévue par l’article L.227-3 précité.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation tranche un débat doctrinal controversé en censurant cet arrêt, et en décidant qu’en cas de fusion-absorption d’une société par une SAS, la décision doit de même être prise à l’unanimité des associés. Cette décision affecte potentiellement l’ensemble des opérations par lesquelles les associés d’une société – quelle qu’en soit la forme juridique – deviennent associés d’une SAS. La décision de réaliser une telle opération doit être prise à l’unanimité des associés sous peine de nullité, étant rappelé que l’action en nullité se prescrit par six mois à compter de la dernière des publications au RCS afférentes à l’opération, et que la nullité n’a pas d’effet rétroactif sur les décisions intervenues entre l’opération et la décision de justice prononçant la nullité.

Cass. com. Paris. 19 décembre 2006
Source : Lexbase Hebdo n° 243
    
    
Sort des dettes en cas d’apport partiel d’actifs placé sous le régime des scissions

Une société vendeuse avait livré des matériels à une société acheteuse, et deux factures inhérentes à cette vente étaient restées impayées. Par la suite, la société acheteuse avait cédé, par un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la branche d’activité à laquelle se rapportaient ces factures. Invoquant le caractère défectueux des matériels livrés, la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif a assigné en dommages-intérêts la société vendeuse qui s’est reconventionnellement retournée contre la société acheteuse initiale après qu’un premier arrêt l’ait condamné au paiement de l’une de ces factures.

La Cour d’appel saisie avait rejeté la demande en paiement adressé par la société vendeuse à l’acheteuse initiale au motif qu’aucune stipulation du contrat d’apport ne prévoyait de dérogation dans la transmission du patrimoine ni de solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a infirmé cette position en indiquant que, dans le cadre d’un apport partiel d’actifs placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l’article L.236-21 du Code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière.

Cass. com. 12 décembre 2006
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 51-52 – page 2188
    
    
Opposabilité d’une clause d’arbitrage au bénéficiaire de la stipulation pour autrui

Un actionnaire avait cédé en 1985 à un tiers une partie du capital qu’il détenait dans une société et avait souscrit au bénéfice de cette dernière une garantie de passif comportant une clause compromissoire. Par la suite, une banque s’était portée caution solidaire du cédant personne physique pour ses engagements découlant de la garantie de passif. Faisant état de difficultés, la société dont les titres avaient fait l’objet de la cession avait finalement assigné le cédant et la banque caution devant le tribunal de commerce en paiement de la garantie de passif. Les défendeurs avaient alors tous deux fait valoir l’application de la clause compromissoire en invoquant le fait que la société bénéficiait d’une stipulation pour autrui.

Pour déclarer la juridiction étatique compétente et condamner la banque caution à payer à la société une certaine somme d’argent, la Cour d’appel saisie avait retenu que la clause d’arbitrage figurait dans la convention conclue entre le cédant et le cessionnaire, et que la banque n’était qu’indirectement concernée par cette convention. Par conséquent, la clause compromissoire n’était opposable ni à la banque ni à la société. La Cour de cassation a censuré cette position en affirmant que la clause d’arbitrage contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, et donc contre la société bénéficiaire de la garantie de passif.

Cass. civ. 11 juillet 2006
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 49 – page 2093
    
    
Droit communautaire
Information du comité d’entreprise européen sur le projet de fusion GDF / Suez

Dans le cadre du projet de fusion entre Gaz de France et Suez, le comité européen d’entreprise (CEE) de GDF avait demandé à la direction de cette société, le 31 mai 2006, la communication de multiples documents ainsi que de leur traduction, et se réservait la possibilité de procéder à des demandes complémentaires en vue de faire une expertise sur ledit projet de fusion. Par une lettre en date du 24 octobre 2006, le secrétaire du CEE de GDF, prenant acte que les documents réclamés avaient été partiellement communiqués, acceptait de signer la convocation du comité au 7 novembre 2006. Après que sa réunion ait été reportée au 15 novembre 2006 à la demande de son secrétaire, le CEE de GDF décida d’ordonner une expertise sur le projet de fusion et saisit en conséquence le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour qu’il ordonne notamment le report du conseil d’administration de GDF du 22 novembre 2006 et l’interdiction à la direction de GDF de prendre toute décision relative à la fusion entre Suez et GDF, dès lors que la procédure d’information et de consultation du CEE n’était pas achevée.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande et la Cour d’appel de Paris a confirmé cette position en invoquant trois dispositions juridiques : (i) l’article L.439-6 du Code du travail qui prévoit que le CEE doit garantir les droits des salariés à l’information et à la consultation ; (ii) la directive 94/45/CE du Conseil du 22 décembre 1994 selon laquelle un certain nombre de décisions affectant considérablement les intérêts des travailleurs, et notamment les fusions, doivent faire l’objet d’une information et d’une consultation des représentants désignés des travailleurs dans les meilleurs délais ; et (iii) la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, qui a notamment permis l’avènement de l’accord du 14 novembre 2001 entre les partenaires sociaux de GDF, et qui prévoit la nécessité de consulter le comité d’entreprise dans un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance des documents qui lui sont communiqués et de donner un avis sur les évènements exceptionnels ayant des implications susceptibles d’affecter gravement les intérêts des salariés tels que les fusions.

CA Paris 21 novembre 2006
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 51-52 – page 2216
    
    
DOCTRINE
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Formalités en cas de perte de la moitié du capital social d’une S.A.R.L.

L’article L.223-42 al.1 du Code de commerce prévoit que, si les capitaux propres d’une société à responsabilité limitée deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Le Ministre de la Justice vient de rappeler que la consultation des associés et l’accomplissement des formalités de publicité de leur décision s’imposent même si, avant la tenue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de cet exercice ou avant l’expiration du délai de quatre mois suivant cette assemblée, les associés ont régularisé la situation au moyen, par exemple, d’une augmentation de capital. Ces formalités se justifient par la nécessité d’informer les créanciers sociaux, leur non-respect est sanctionné pénalement. Rendue à propos des SARL, cette solution est transposable aux SA, SAS, et SCA et avait déjà été affirmé par le Ministre de la Justice dans une réponse ancienne.

Rép. Vannson, A.N. 28 novembre 2006, p. 12512 n° 104752.
    
    
Attribution gratuite d’actions

Une instruction fiscale n° 5 F-17-06 publiée le 10 novembre 2006 vient d’apporter des précisions utiles sur les régimes des attributions gratuites d’actions prévues par l’article L.225-197-1 et suivants du Code de commerce. Ces précisions sont intervenues en anticipation des dispositions de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.

B.O.I. n°184 feuillet rapide n° 46/06 inf. 1.

 

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Département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés
Si vous souhaitez des précisions sur les questions traitées dans cette édition du Bulletin du département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés, ou si vous voulez connaître les conditions dans lesquelles BL&A peut vous assister en matière de Fusions, Acquisitions et en Droit des Sociétés, veuillez contacter l’un des associés du département dont le nom figure ci-après :
 

Jean-Christophe AMY
Antoine ARMINJON
Gilles BAZAILLE
Thomas BUFFIN
Christophe COCHET
Emmanuel DU DOUËT
Jacques GOYET

  Xavier LEBRAY
Corinne MALAPERT
Paul-André NIVAULT
Thierry PERMEZEL
François PERRUCHOT-TRIBOULET
Lionel WELLER
Philippe WOERNER

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