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| BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 117 - MARS 2007 |
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Sommaire
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| JURISPRUDENCE |
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DIRIGEANTS SOCIAUX
- Rémunération des membres du directoire
- Mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un gérant de SARL
SOCIETES NON COMMERCIALES
- Tribunal compétent pour les contrats des sociétés d'économie mixte
QUESTIONS DIVERSES
- Reprise des engagements passés par les fondateurs d'une SARL
- Délit d'initié
- Durée des pactes d'actionnaires
- Apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions
- Responsabilité du commissaire aux comptes
- Sociétés à capital vairable
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| DOCTRINE |
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- Rapport 2006 de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise
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E D I T O
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La Cour d’appel de Paris (CA Paris 15 décembre 2006) pose un principe que les rédacteurs et les parties à un pacte d’actionnaires doivent garder en mémoire. Si la durée du pacte est fixée par renvoi à la durée de la société dont les titres forment l’objet du pacte, cette durée est indéterminée. En effet, la durée de la société peut être prolongée par décision des associés.
Conséquence pratique du caractère indéterminé de la durée : chaque partie au pacte a la faculté de dénoncer sa participation à celui-ci à tout moment moyennant, le cas échéant, un préavis. |
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Rémunération des membres du directoire
Un membre du directoire a saisi les tribunaux, prétendant pouvoir bénéficier de la même rémunération que celle attribuée aux membres du directoire lors de la précédente mandature. Il considérait en outre que la décision fixant sa nouvelle rémunération était postérieure à la décision de renouvellement et ne pouvait donc avoir été prise valablement.
La Cour d’appel rappelle que la rémunération d’un mandataire social ne saurait être reconduite automatiquement à l’occasion d’un renouvellement. Par ailleurs, selon cet arrêt, rien n’empêche de fixer le montant de la rémunération postérieurement à l’acte de nomination, et de donner un caractère rétroactif à cette rémunération. Cet aspect de la décision paraît plus spécifique à l’espèce. Le dirigeant savait que sa rémunération était en cours de fixation. Il ne paraît pas audacieux de penser que, si aucune information n’avait été donnée au dirigeant quant à la remise en cause de sa rémunération, il aurait pu prétendre à son ancienne rémunération pendant la « période de rétroactivité ».
CA Versailles 26 octobre 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 5 – page 37 |
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Mise en jeu de la responsabilité personnelle d’un gérant de SARL
Un gérant de SARL avait cédé des factures à un factor. Dans le cadre du litige qui l’opposait à celui-ci, il a demandé au débiteur des factures en question de les régler directement auprès de la SARL. Le débiteur a alors fait un recours en responsabilité personnelle contre le gérant.
La Cour rejette cette action, notant qu’il n’est pas démontré que le gérant ait agi intentionnellement au préjudice de son débiteur, en l’exposant délibérément à un risque de double paiement. Il ne s’agit que d’une simple faute d’imprudence, et non d’une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses activités, nécessaire pour mettre en cause la responsabilité personnelle du gérant.
CA Grenoble 27 septembre 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 6-7 – page 34 |
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| Sociétés non commerciales |
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Tribunal compétent pour les contrats des sociétés d’économie mixte
Un litige opposait une société d’économie mixte (SEM) à une société en nom collectif, qui lui reprochait d’avoir rompu des pourparlers engagés en vue de la passation d’un marché. La Cour d’appel a déclaré le juge judiciaire incompétent.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : les SEM sont des personnes morales de droit privé qui ne sont pas soumises au Code des marchés publics. Les contrats qu’elles concluent, pour leur propre compte, et non pour le compte d’une personne morale de droit public, avec une personne de droit privé sont des contrats de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire.
Cass. 1e civ. 9 janvier 2007 Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires n° 4/07 p. 4 |
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Reprise des engagements passés par les fondateurs d’une SARL
Un associé d’une SARL en formation a conclu, pour le compte de celle-ci, un bail. La SARL ayant par la suite été mise en liquidation judiciaire, le bailleur a demandé à ce que l’associé signataire soit condamné à lui payer le montant des loyers. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté cette demande au motif que l’acte avait été repris par la société.
La Cour de cassation fait preuve, dans cet arrêt, d’une grande sévérité dans l’application des conditions de reprise des actes passés pour le compte d’une société en formation. En l’espèce, un procès-verbal était annexé aux statuts, procès-verbal qui donnait mandat à l’associé de signer le bail nécessaire à l’exploitation et renvoyait, pour les caractéristiques de ce bail, à un accord de partenariat. La Cour de cassation relève que ni les statuts ni les documents annexés ne précisaient les modalités de l’engagement qui devait être pris pour le compte de la société. Le mandat donné dans les statuts doit donc, pour que l’immatriculation emporte reprise automatique des actes, être spécial et précis et décrire les modalités spécifiques de l’acte qu’il autorise à signer pour le compte de la société.
Cass. com. 14 novembre 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 5 – page 31 |
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Délit d’initié
La Cour de cassation revient, dans cet arrêt, sur les critères de l’information privilégiée dont l’utilisation peut être constitutive d’un délit d’initié. Cette information doit être confidentielle, précise, à caractère déterminant et sensible.
La confidentialité s’entend largement puisqu’une information, même partagée par plusieurs, reste confidentielle tant qu’elle n’est pas connue du grand public. Cette information doit par ailleurs être pertinente et suffisamment détaillée. Elle doit avoir guidé la conduite du prévenu, celui-ci pouvant s’exonérer s’il démontre que son intervention sur le marché était liée à une stratégie établie avant de connaître cette information. Il est enfin nécessaire que cette information soit sensible, c’est-à-dire susceptible de perturber réellement les cours.
Cass. com. 14 juin 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 5 – page 32 |
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Durée des pactes d’actionnaires
En l’espèce, un pacte d’actionnaires avait été conclu pour la durée durant laquelle les sociétés concernées demeureraient actionnaires. Or la Cour relève que la perte par l’un ou l’autre des cocontractants de sa qualité d’actionnaire ne présente aucun caractère de certitude. En outre, l’arrivée du terme du contrat de société n’est pas inéluctable, puisque les associés peuvent en décider la prolongation. Le pacte a donc été conclu pour une durée indéterminée.
Il ressort de cet arrêt que tout pacte d’actionnaires qui arrive à échéance au terme de la société sera considéré comme un pacte à durée indéterminée.
CA Paris 15 décembre 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 5 – page 37 |
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Apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions
Une créance de prêt assortie d’une garantie autonome n’avait pas été mentionnée expressément dans un traité d’apport partiel d’actif. La Cour note cependant que, si le prêt concerné se rattache directement à la branche d’activité apportée, alors la créance est automatiquement transmise, quand bien même celle-ci aurait été omise du traité, et sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité.
Cass. com. 19 décembre 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 5 – page 38 |
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Responsabilité du commissaire aux comptes
Dans le cadre de la cession d’une société, le commissaire aux comptes de celle-ci avait procédé à la certification de ses bilans et comptes de résultats intermédiaires. Sa responsabilité a par la suite été mise en cause par le cessionnaire. Le commissaire aux comptes a alors opposé à cette demande la courte prescription de trois ans édictée par l’article L. 822-18 du Code de commerce au profit des commissaires aux comptes.
La Cour retient que la certification des comptes intermédiaires ne relève pas de la mission légale des commissaires aux comptes. La courte prescription des trois ans est donc inapplicable en l’espèce puisqu’elle ne concerne que les interventions du commissaire aux comptes définies par la loi.
CA Paris 30 juin 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 8 – page 36 |
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Société à capital variable
Les statuts des sociétés civiles ou commerciales qui n’ont pas la forme de société anonyme, ainsi que de toute société coopérative, peuvent prévoir un capital variable, susceptible d’augmentation par des versements successifs des associés ou l’admission d’associés nouveaux et de diminution par la reprise, totale ou partielle, des apports.
La Cour de cassation a jugé que, pour être valable, une telle clause statutaire doit mentionner le montant du capital maximal autorisé. En l’absence de cette précision, toute augmentation de capital doit être décidée par les associés, statuant dans les conditions requises pour ce type de décision.
Cass. com. 6 février 2007 Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires n° 4/07 p. 2 |
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Rapport 2006 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise
L’AMF a publié son rapport 2006 sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et ses recommandations sur l’utilisation du cadre de référence en matière de contrôle interne. Ce rapport a été élaboré à partir de l’analyse des informations publiées par 109 sociétés cotées et émetteurs obligataires.
Il passe en revue le rôle dévolu au Conseil d’administration au sein de ces sociétés, l’existence et le fonctionnement de comités spécialisés, la rémunération des dirigeants, les procédures de contrôle interne mises en place ainsi que leur appréciation par les dirigeants.
AMF, communiqué 22 janvier 2007 |
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Pour obtenir tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Béatrice Kasztelan, Responsable Communication (01.44.17.17.44) E-mail : bkasztelan@bignonlebray.com
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