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| BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 118 - AVRIL 2007 |
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Sommaire
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| LEGISLATION |
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- Loi n°2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie
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| JURISPRUDENCE |
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CESSION DE TITRES SOCIAUX
- Cession de contrôle : solidarité entre codébiteurs d'une garantie de passif
- Répartition des bénéfices entre cédant et cessionnaire de titres sociaux
BOURSE
- Respect du principe du contradictoire par l'AMF
QUESTIONS DIVERSES
- Compétence territoriale : tribunal compétent pour une action contre une société
- Compétence des juges commerciaux : litige entre associés
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| DOCTRINE |
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- Rapport sur la société européenne
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E D I T O
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L’heure est à un premier bilan après la transposition, en novembre 2006, dans notre droit français des règlements et directives du 8 octobre 2001 sur la Societas Europaea (SE).
Les premiers résultats peuvent sembler décevants pour une forme sociale qui a mis plus de trente ans à éclore après de vifs débats au niveau européen. Un rapport commandé sur ce sujet par le Garde des Sceaux français laisse apparaître qu’au 1er mars 2007, seules 70 SE avaient été immatriculées dans l’Europe entière, dont 40% en Allemagne.
Beaucoup d’entreprises laissent cependant entendre qu’à l’épreuve du temps, cette forme sociale pourrait les intéresser pour faciliter des restructurations nécessaires. Le principe d’un statut communautaire leur semble porteur mais encore insuffisamment attractif et trop lourd à mettre en oeuvre.
Reste donc à attendre les premières adaptations de cette société, qui sont programmées pour 2009, soit juste après la présidence française de l’Union Européenne. |
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Loi n°2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie
La loi n°2007-211 du 19 février 2007 a introduit la fiducie en droit français. Le mécanisme adopté par le législateur a pour objet de permettre à un constituant, qui est nécessairement une personne morale soumise de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, de transférer temporairement la propriété de biens, droits ou sûretés dans un patrimoine d’affectation géré, par un fiduciaire, au profit d’un bénéficiaire.
Ce cadre peut être utilisé soit pour des opérations de gestion ou pour la mise en place de mécanismes de sûreté. En revanche, la loi française n’autorise pas, contrairement à la pratique existant dans d’autres pays, à utiliser la fiducie dans le cadre de l’organisation de la succession de personnes physiques en vue d’opérer la transmission d’un patrimoine à titre gratuit (fiducie libéralité).
Cette loi comporte un important volet fiscal, qui a pour objet de préserver la neutralité des opérations de fiducie. On retiendra en particulier que les transferts de biens au sein d’une fiducie ne donneront pas lieu à la taxation des plus-values, ni à la perception des droits de mutation à titre onéreux s’ils portent sur des immeubles.
J.O.du 21 février 2007, p. 3052 |
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| Cession de titres sociaux |
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Cession de contrôle : solidarité entre codébiteurs d’une garantie de passif
Des époux et leurs enfants ont cédé à un tiers, par une même convention, la majorité du capital social d’une société anonyme. La garantie de passif figurant dans l’acte de vente précisait que toute demande d’indemnisation devait être formée dans un délai de trois ans à compter de la cession. Un mois avant l’expiration de ce délai, le cessionnaire a mis en œuvre la garantie de passif par un courrier adressé aux seuls époux. Il a, par la suite, attrait devant les tribunaux l’ensemble des cédants pour obtenir leur condamnation solidaire. La Cour d’appel a retenu que l’action à l’égard des enfants était prescrite, puisqu’ils n’avaient pas été destinataires de la lettre envoyée avant l’expiration du délai prévu.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle que la cession de contrôle est un acte de nature commerciale de sorte que l’obligation contractée par les vendeurs s’exécute solidairement. Par conséquent, l’interruption de la prescription à l’égard de l’un vaut à l’égard de tous.
Cass. Com. 6 avril 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 13 – page 30 |
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Répartition des bénéfices entre cédant et cessionnaire de titres sociaux
Un associé a cédé à son seul associé, par acte en date du 17 octobre 1997, les parts ainsi que le compte courant qu’il détenait dans une société en nom collectif (SNC). La cession du compte courant devait intervenir par remboursement par le cessionnaire au cédant du solde de celui-ci, solde établi selon arrêté de comptes au 31 juillet 1997. Dans un acte séparé, du même jour, non enregistré, les associés de la SNC avaient prévu d’affecter, avant l’approbation des comptes sociaux, à chacun des associés sa quote part de bénéfices au 31 juillet 1997, par inscription en compte courant d’associé. L’administration fiscale, ce qu’approuve la Cour de cassation, a considéré que la valeur des parts exprimée dans l’acte de cession n’était pas représentative de la valeur réelle. Elle a, par conséquent, notifié un redressement des droits d’enregistrement en incluant dans la base imposable la quote part des bénéfices arrêtée au 31 juillet et créditée au compte courant cédé.
La Cour de cassation rappelle, dans son premier attendu, que les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui revient à chaque associé. Dès lors, la Cour note que la convention de remboursement du compte courant, incluant le montant de la quote part de bénéfices avant approbation des comptes par l’assemblée reposait sur une simple estimation de la capacité de la société à dégager des bénéfices et participait par là même directement de l’appréciation de la valeur de la société et constituait une contrepartie négociée.
Cass. Com. 28 novembre 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 11 – page 33 |
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Respect du principe du contradictoire par l’AMF
Dans un arrêt du 6 février dernier, la Cour de cassation a retenu que le principe du contradictoire n’avait pas à être respecté lors des enquêtes, préalables à la notification des griefs, auxquels le secrétaire général peut décider de procéder, selon les modalités régies par les articles L. 621-9 et suivants du Code monétaire et financier.
Cass. Com. 6 février 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 12 – page 29 |
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Compétence territoriale : tribunal compétent pour une action contre une société
Lors d’un litige opposant la veuve d’un agent de la société d’assurances GAN et cette même société concernant le solde de fin de gestion de l’agent concerné, les demandeurs ont actionné la société GAN devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en remboursement d’un trop perçu par la société GAN.
La Cour de cassation confirme la compétence de ce tribunal, reconnue par la Cour d’appel, au motif qu’ « une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se seront produits dans le ressort de celle-ci ». Pour tout litige contractuel, délictuel ou quasi contractuel, le demandeur a donc le choix d’attraire le défendeur soit devant le tribunal du lieu de son siège social, soit devant le tribunal du lieu d’une de ses succursales ou agences si celle-ci répond à certaines conditions (direction par un agent ayant le pouvoir d’engager la société, lien entre le litige et l’activité de la succursale ou de l’agence).
Cass. 2ème Civ. 6 avril 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 13 – page 28 |
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Compétence des juges commerciaux : litige entre associés
Une convention avait été passée entre une société exploitant un site internet et ses actionnaires personnes physiques et son actionnaire personne morale. Par cette convention, la société actionnaire s’engageait à apporter des fonds à la société, notamment par le biais d’un BSA qui devait lui donner droit, une fois levé et en fonction de certains paramètres, à un nombre variable d’actions, aboutissant à une participation de la société actionnaire dans la société allant de 39,14 à 54%. Après la levée de l’option, un litige est né entre les actionnaires concernant ce calcul du nombre d’actions à attribuer, litige qui a amené l’AGE a décidé la dissolution amiable de la société. L’actionnaire personne morale a alors attrait, devant le tribunal de grande instance, les autres actionnaires en réparation du préjudice qu’il prétendait avoir subi du fait de leur attitude et de leur manque de loyauté dans l’application de la convention signée. Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal de commerce, ce que la Cour d’appel a confirmé.
Le pourvoi fondait sa critique sur le fait qu’il n’y avait pas eu, en l’espèce, changement de contrôle. Ce litige entre actionnaires relevait par conséquent des juges civils. La Cour considère qu’il n’y a pas lieu à répondre à une telle critique. Elle énonce que la compétence des juges commerciaux est fondée sur l’article L. 411-4 2° du Code de l’organisation judiciaire qui énonce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. On peut s’interroger sur la portée de cet arrêt qui semble reconnaître une compétence générale des tribunaux de commerce dans les litiges entre actionnaires, sans faire de distinction entre les cas où un changement de contrôle est ou non en jeu.
Cass. Com. 14 février 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 12 – page 27 |
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