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| BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 119 - MAI 2007 |
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Sommaire
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| LEGISLATION |
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- Ordonnance du 12 avril 2007 transposant la directive relative aux marchés d'instruments financiers
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| JURISPRUDENCE |
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DIRIGEANTS SOCIAUX
- Vacance de la gérance d'une SARL
- Révocation du gérant dans des conditions vexatoires
- Participation d'un gérant de SARL à la décision fixant sa rémunération
QUESTIONS DIVERSES
- Cautionnement accordé par une société anonyme
- Abus de minorité
- Retrait d'un associé de société civile
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| DOCTRINE |
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- Publicité des honoraires des commissaires aux comptes
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E D I T O
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Dans un arrêt du 20 mars dernier, la Cour de cassation affirme que n’est pas abusif le refus, par un minoritaire, de voter une augmentation de capital indispensable à la survie de la société, celle-ci ayant des capitaux propres inférieurs à la moitié de son capital social.
On retiendra de cette décision l’interprétation particulièrement stricte de l’abus de minorité qu’adopte la Cour de cassation. Seule semble importer à ses yeux la preuve que l’opposition des minoritaires est fondée sur l’unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés.
La Cour de cassation paraît ainsi, pour déterminer le caractère abusif d’un refus de vote, reléguer au second plan la boussole de l’intérêt social, et le critère du caractère essentiel ou nécessaire à la survie de la société de l’opération concernée. |
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Ordonnance du 12 avril 2007 transposant la directive relative aux marchés d’instruments financiers
L’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 est venue transposer dans notre droit français la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 dite « directive MIF ». Cette directive crée, en vue d’unifier le marché intérieur des services financiers, une concurrence entre plateformes de négociation, modernise le cadre des marchés réglementés, définit un cadre européen pour les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) et les systèmes internes gérés par les entreprises d’investissement.
L’ordonnance entrera en vigueur, avec ses textes d’application, le 1er novembre 2007. Elle met notamment à jour la nomenclature des instruments financiers figurant dans le Code monétaire et financier. Le décret d’application à paraître devrait, quant à lui, mettre en place une nomenclature détaillée des instruments financiers à terme.
Cette ordonnance définit en outre les notions de marché réglementé et d’entreprise de marché, modifie la liste des services d’investissement figurant dans le Code monétaire et financier et met en conformité le droit français avec la directive européenne concernant les règles d’agrément des Prestataires de Service d’Investissement (« PSI »).
Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 |
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Vacance de la gérance d’une SARL
Le lendemain de la prise d’effet de la démission d’un gérant de SARL, le président du Tribunal de commerce, sur demande d’un associé et par ordonnance, a procédé à la nomination d’un mandataire ad hoc avec, notamment, pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Le gérant démissionnaire a contesté cette nomination, arguant des articles L. 223-37 du Code de commerce et 38 du décret de 1967 (nouvel article R. 223-20 du Code de commerce). Ces articles prévoient que les associés peuvent, en référé, demander la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale. Le nomination d’un tel mandataire ad hoc ne peut donc intervenir qu’après une procédure contradictoire de référé, et non par ordonnance, rendue sur simple requête, après une procédure non contradictoire.
La Cour de cassation écarte un tel argumentaire. Elle note qu’il s’agit en l’espèce de procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc en raison du défaut de représentant légal et en vue de convoquer une assemblée générale pour pourvoir à son remplacement. La procédure instaurée par les articles du Code cités par le pourvoi a uniquement pour but de remédier à la carence du représentant légal en place et non à la vacance de la gérance.
Cass. Com. 19 décembre 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 16 – page 39 |
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Révocation du gérant dans des conditions vexatoires
Un directeur général salarié, embauché pour assurer le développement sur le territoire national d’une société, a été, au fur et à mesure des implantations, désigné gérant non rémunéré de sept filiales, sociétés à responsabilité limitée ou en nom collectif. Ce directeur général a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse puis a été révoqué de ses fonctions de gérant par chacune des sept filiales.
La Cour d’appel de Versailles retient que ces décisions de révocation, prises sans débat contradictoire par chacune des filiales, justifiées par aucun manquement du gérant dans l’exécution de son mandat et présentant un caractère humiliant, ouvrent à l’ancien dirigeant le droit à indemnisation de son préjudice (7.000 € par filiale).
CA Versailles 25 janvier 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 16 – page 40 |
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Participation d’un gérant de SARL à la décision fixant sa rémunération
La fixation de la rémunération du gérant, ainsi que des conditions d’acquittement des cotisations sociales et professionnelles constituent des opérations courantes, non soumises à la procédure des conventions réglementées prévue par l’article L. 223-19 al. 1 du Code de commerce. Le gérant associé peut, par conséquent, prendre part au vote de ces résolutions.
CA Paris 25 janvier 2007 Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires n° 7/07 p. 3 |
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Cautionnement accordé par une société anonyme
Le Conseil d’administration d’une société anonyme a autorisé le président-directeur général de la société à se porter caution à hauteur de 600.000 €. La société a souscrit, en vertu de cette autorisation, un cautionnement à hauteur de 750.000 €. Afin d’échapper à son engagement, la société a invoqué la nullité du procès-verbal d’autorisation du Conseil d‘administration, celui-ci ne mentionnant pas le nom des administrateurs absents, ainsi que le dépassement du montant de l’autorisation donnée par le Conseil d’administration.
La Cour d’appel reconnaît que le procès-verbal est nul mais considère que la société ne peut se prévaloir de cette nullité à l’égard de la banque, tiers de bonne foi. Elle énonce en outre que la sanction du dépassement du montant de l’autorisation octroyée n’est pas l’inopposabilité de l’engagement de caution dans son ensemble, mais seulement celle du montant du dépassement. La société reste donc tenue, dans la limite de 600.000 €.
CA Paris 15 février 2007 Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires n° 7/07 p. 2 |
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Abus de minorité
Les actionnaires d’une société devaient se prononcer sur une augmentation du capital de la société dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social. Les associés minoritaires ont refusé de voter une telle résolution. Pour confirmer une ordonnance de référé ayant admis l’abus de minorité et désigné un mandataire ad hoc chargé de représenter l’actionnaire minoritaire et de voter à une assemblée générale à venir sur l’augmentation de capital, une cour d’appel avait retenu que la société actionnaire minoritaire, qui avait écarté la possibilité de voter la dissolution, ne proposait aucune solution alternative sérieuse ou précise à l’augmentation de capital qui était la seule mesure conforme à l’intérêt de la société, indispensable à sa survie et qui ne lésait pas ses propres intérêts dans la société.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et retient une conception stricte de l’abus de minorité. La reconnaissance de celui-ci implique de démontrer que les actionnaires minoritaires ont orienté leur vote en vue de favoriser leurs propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés.
Cass. Com. 20 mars 2007 Source : Recueil Dalloz 2007 n°14 p.952 |
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Retrait d’un associé de société civile
Les statuts d’une société civile prévoyait que, préalablement à toute demande judiciaire de retrait pour justes motifs fondée sur l’article 1869 du Code civil, l’associé était tenu de proposer aux autres associés de leur céder ses parts. Un arrêt de Cour d’appel avait déclaré recevable une action en justice à fin de retrait menée par un associé de cette société, qui n’avait pas au préalable, et conformément aux statuts, proposé aux autres associés de leur céder ses parts, au motif que la voie du retrait judiciaire prévue par l’article 1869 était une voie alternative aux dispositions statutaires et non une voie subsidiaire.
La Cour de cassation casse cet arrêt d’appel et retient que les dispositions de l’article 1869 doivent être combinées avec les dispositions statutaires relatives aux conditions et aux modalités du retrait.
Cass. Com. 20 mars 2007 Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires n° 8/07 p. 2 |
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Publicité des honoraires des commissaires aux comptes
L’AMF a mis en ligne, le 22 janvier dernier, une instruction qui propose notamment un nouveau modèle de tableau relatif à la publicité des honoraires des contrôleurs légaux des comptes et des membres de leurs réseaux.
AMF, Instr. n°2006-10, 19 décembre 2009 |
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| Département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés |
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Si vous souhaitez des précisions sur les questions traitées dans cette édition du Bulletin du département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés, ou si vous voulez connaître les conditions dans lesquelles BL&A peut vous assister en matière de Fusions, Acquisitions et en Droit des Sociétés, veuillez contacter l’un des associés du département dont le nom figure ci-après :
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Jean-Christophe AMY Antoine ARMINJON Gilles BAZAILLE Thomas BUFFIN Christophe COCHET Emmanuel DU DOUËT Jacques GOYET
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Xavier LEBRAY Corinne MALAPERT Clyve MONFREDO Paul-André NIVAULT Thierry PERMEZEL François PERRUCHOT-TRIBOULET Lionel WELLER Philippe WOERNER |
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Pour obtenir tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Béatrice Kasztelan, Responsable Communication (01.44.17.17.44) E-mail : bkasztelan@bignonlebray.com
Siège social : 14 rue Pergolèse - 75116 Paris - France Téléphone + 33 (0)1 44 17 17 44 - Télécopieur + 33 (0)1 44 17 98 99
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