BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 123 - OCTOBRE
Sommaire :

JURISPRUDENCE
 

DIRIGEANTS SOCIAUX

  • Révocation d'un gérant de SARL

 

SOCIETES NON COMMERCIALES

  • Poursuite des associés d'une SCI en paiement de dettes sociales


QUESTIONS DIVERSES


  • Liquidation amiable et responsabilité du liquidateur

  • Date de réalisation d'une transmission universelle de patrimoine par réunion de toutes les parts en une seule main

  • Critères du contrôle d'une société par le Conseil d'Etat

  • Transmission d'une garantie d'actif et de passif en cas de fusion-absorption

  • Critères de qualification d'une confusion de patrimoine entre deux sociétés

  • Préjudice résultant du non-respect d'un pacte d'associé


E D I T O

Le liquidateur amiable d’une société a la responsabilité de ne clôturer la liquidation que lorsque tous les passifs ont été payés et que tous les risques de passif liés à des contentieux ont été pris en compte dans les opérations de liquidation (par la constitution de provisions ou l’obtention, de la part des associés, de garanties solides de paiement).

A défaut, c’est le liquidateur, au titre de sa responsabilité personnelle, qui devra acquitter les dettes ou les condamnations non prises en compte.

La Cour de cassation a rappelé récemment (Cass. Com. 26 juin 2007) ce principe en précisant que la faute du liquidateur prive le créancier d’une chance, celle d’être payée par la société en liquidation.
JURISPRUDENCE

Dirigeants sociaux
Révocation d’un gérant de SARL

Une SARL était composée de deux associés. Ces associés se sont réunis, sans convocation préalable du gérant non associé, et ont décidé sa révocation au motif que celui-ci avait commis des fautes, notamment en s’abstenant de payer les organismes sociaux. Le gérant a alors fait un recours en vue d’obtenir, à titre principal, la nullité de la décision l’ayant révoqué.

La Cour d’appel de Versailles écarte l’action en nullité, tous les associés étant présents à l’assemblée. En revanche, elle retient que les conditions dans lesquelles la révocation du gérant est intervenue sont fautives et justifient l’allocation de dommages et intérêts. Même si les associés ont un juste motif de révocation, ils doivent respecter les droits de la défense, le principe du respect du contradictoire et le devoir de loyauté dans les rapports sociaux. A ce titre, la Cour a condamné solidairement les associés et la société à payer au gérant 2.000 euros de dommages et intérêts.

CA Versailles 29 mars 2007
Source : Bulletin Joly Sociétés – n°8-9 – page 973
    
    
Sociétés non commerciales
Poursuite des associés d’une SCI en paiement de dettes sociales

Un créancier avait assigné une société civile immobilière (« SCI ») en paiement d’une créance. Cette société a été mise entre temps en redressement judiciaire puis en liquidation.

Le créancier a alors déclaré sa créance et a ensuite poursuivi l’un des associés en paiement de la dette sociale à proportion des parts que celui-ci détenait dans la SCI. Un jugement a déclaré irrecevable la demande du créancier contre l’associé sur le fondement de l’article 1858 du Code civil qui dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement poursuivi en vain la personne morale. La Cour d’appel a réformé le jugement de première instance et considéré la demande du créancier recevable.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle retient que, lorsque la société est mise en liquidation judiciaire, la déclaration de sa créance dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. Une simple déclaration de créance suffit par conséquent à remplir le critère posé par l’article 1858 du Code civil de poursuite préalable et vaine de la société.

Cass. Ch. Mixte 18 mai 2007
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 39 – page 25
    
    
Questions diverses

Liquidation amiable et responsabilité du liquidateur

Un liquidateur a clôturé la liquidation amiable d’une société sans provisionner une créance d’un montant de 8.535 euros qui restait due par la société à un salarié. Le salarié a alors intenté une action en responsabilité contre le liquidateur. La Cour d’appel a accédé à sa demande, retenant que le mandataire avait clôturé à tord les opérations de liquidation et omis de prendre en compte la créance de l’ancien salarié. Elle a évalué à 8.000 euros le montant des dommages et intérêts représentant la perte de chance dont le salarié a été victime.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en notant que la Cour d’appel, en ayant ainsi caractérisé la faute du liquidateur et en ayant retenu que cette faute a privé l’ancien salarié d’une chance d’obtenir le paiement de sa créance, a justifié sa décision.

Cass. Com. 26 juin 2007
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 37 – page 31

    
    
Date de réalisation d’une transmission universelle de patrimoine par réunion de toutes les parts en une seule main

Une société s’est vue confier divers travaux de sous-traitance par une société principale et a obtenu la caution d’une société tierce. Un litige a, par la suite, opposé l’entreprise principale et son sous-traitant. Celui-ci a alors formulé des demandes à l’encontre de la société caution. La société sous-traitante a formé un pourvoi en cassation le 6 avril 2006 contre l’arrêt rendu dans le cadre de ce litige. L’associé unique de la société caution soulève devant la Cour de cassation l’irrecevabilité de ce pourvoi, en arguant que toutes les parts de la société caution ayant été réunies entre ses mains, la personnalité morale de cette société avait disparu à la date du pourvoi.

La Cour retient qu’en application de l’article 1844-5 du Code Civil, la transmission de patrimoine n’est réalisée et qu’il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition des créanciers à la dissolution, ce délai étant de 30 jours à compter de la publication de la dissolution. En l’espèce, l’extrait kbis produit révèle que la publication de la dissolution de la société a eu lieu le 1er mars 2006. Aucune opposition n’étant alléguée, la personnalité morale de la société caution a, par conséquent, disparu 30 jours plus tard. Le pourvoi formé contre cette société le 6 avril 2006 est, dès lors, irrecevable.

Cass. 3ème Civ. 20 juin 2007
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 37 – page 31
    
    

Critères du contrôle d’une société par le Conseil d’Etat

Un litige opposait l’Etat à une société appartenant au secteur de l’industrie cinématographique concernant l’octroi, prévu par un décret du 24 février 1999, d’aides aux entreprises françaises appartenant à ce secteur d’activité. La société concernée était une société par actions simplifiée détenue à hauteur de 34% par la société américaine Warner Bros France et à 66% par des personnes physiques françaises. Elle répondait par conséquent formellement au critère de contrôle requis par la loi française pour obtenir des aides financières, son capital étant majoritairement détenu par des personnes françaises.


Or, le Conseil d’Etat note que tous les actionnaires personnes physiques étaient des cadres du Groupe Warner Bros, que les statuts de la société prévoyaient que 85% des dividendes revenaient à la société Warner Bros, qu’aucune décision importante ne pouvait être prise par le président de la société sans autorisation préalable du conseil d’administration, statuant à une majorité qualifiée des trois quarts, avec la présence obligatoire d’un membre représentant la société Warner Bros. De ce faisceau d’indices, le Conseil d’Etat déduit que la société en question devait être regardée comme contrôlée par une personne morale ressortissante d’un Etat non européen et qu’elle ne répondait, par conséquent, pas au critère fixé par le décret susvisé pour avoir droit à des aides financières. Cet arrêt rappelle que le contrôle est une question de fait.

CE, 10e et 9e sous-sect., 6 juillet 2007
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 39 – page 28

    
    
Transmission d’une garantie d’actif et de passif en cas de fusion-absorption

Dans le cadre de la cession de contrôle d’une société à responsabilité limitée, une convention de garantie de passif prévoyait que les cédants faisaient leur affaire personnelle des conséquences possibles d’une plainte pénale déposée par un concurrent. Le cessionnaire et la société cédée ont fait, par la suite, l’objet d’une fusion-absorption. La société absorbante, ayant été condamnée au paiement de dommages et intérêts du fait de l’action en concurrence déloyale visée par la convention de garantie, a assigné les cédants en exécution de ladite convention. La Cour d’appel a accueilli cette demande. Les cédants se sont alors pourvus en cassation, arguant du fait qu’une garantie octroyée à une société dénommée, en l’espèce la société cessionnaire, ne peut bénéficier à une nouvelle société issue d’une fusion-absorption, sauf s’il y a eu manifestation expresse, de la part du garant, de son intention de s’engager à l’égard de cette nouvelle société.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que, même en l’absence de mention de la convention de garantie dans le traité de fusion, la société absorbante est, de plein droit, substituée dans tous les droits et obligations de la société absorbée. Elle retourne par conséquent la proposition des cédants : ce n’est qu’en présence d’une stipulation contractuelle expresse que la garantie n’est pas transmise.

Cass. Com. 10 juillet 2007
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 39 – page 27
    
    
Critères de qualification d’une confusion de patrimoine entre deux sociétés

Une société anonyme détenait 98% d’une autre société. Cette société anonyme a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur a alors assigné la filiale en extension de la procédure collective. La Cour d’appel a écarté cette demande, bien que le dirigeant de ces deux sociétés soit commun, que soit établie l’existence de flux financiers anormaux entre ces sociétés avec, notamment, le versement sans contrepartie d’une redevance mensuelle de la filiale à sa société mère, l’existence de surfacturations généralisées et d’avances en compte courant imputées de manière dissimulée.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle retient que l’identité de dirigeant, la détention de 98% du capital de la filiale, les versements sans contrepartie sont des éléments insuffisants pour caractériser la confusion de patrimoine entre les deux sociétés, la preuve que ces versements sans contrepartie procédaient d’une volonté systématique n’ayant pas été apportée. Le critère de l’existence d’une volonté systématique procédant à l’organisation des flux financiers apparaît, dès lors, comme déterminant aux yeux de la Cour pour caractériser l’existence d’une confusion de patrimoine entre deux sociétés.

Cass. Com. 2 mai 2007
Source : Bulletin Joly Sociétés – n°8-9 – page 941
    
    
Préjudice résultant du non-respect d’un pacte d’associé

Un pacte d’actionnaire prévoyait, notamment, l’organisation par le Président de la société de réunions d’information semestrielles, permettant à chaque actionnaire de suivre l’activité et les performances de la société. Ces réunions n’ont jamais été organisées. L’un des actionnaires partie au pacte a alors saisi les tribunaux, en demandant la résolution du pacte. Il invoquait le fait que la tenue de ces réunions était pour lui, ancien dirigeant de la société, une condition essentielle à sa participation dans le capital de la société.

La Cour d’appel de Paris retient que l’inobservation de la clause n’est pas d’une gravité telle qu’elle justifierait la résolution du pacte. En revanche, la Cour d’appel condamne le Président de la société à payer 4.000 euros au demandeur au titre du préjudice moral subi par celui-ci.

CA Paris 27 mars 2007
Source : Bulletin Joly Sociétés – n°8-9 – page 1002
    
    
Département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés
Si vous souhaitez des précisions sur les questions traitées dans cette édition du Bulletin du département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés, ou si vous voulez connaître les conditions dans lesquelles BL&A peut vous assister en matière de Fusions, Acquisitions et en Droit des Sociétés, veuillez contacter l’un des associés du département dont le nom figure ci-après :
 

Jean-Christophe AMY
Antoine ARMINJON
Gilles BAZAILLE
Thomas BUFFIN
Christophe COCHET
Emmanuel DU DOUËT
Jacques GOYET
Xavier LEBRAY

 

Corinne MALAPERT
Clyve MONFREDO
Paul-André NIVAULT
Thierry PERMEZEL
François PERRUCHOT-TRIBOULET
Lionel WELLER
Philippe WOERNER

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