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| BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 124 - NOVEMBRE |
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Sommaire
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| JURISPRUDENCE |
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CESSIONS DE TITRES SOCIAUX
- Procédure de contrôle des cessions de parts de Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) par une société de gestion au profit des membres de son directoire
- Opposabilité d'une cession de parts sociales
DIRIGEANTS SOCIAUX
- Pouvoir de représentation du directeur général d'une société par actions simplifiée
QUESTIONS DIVERSES
- Le non-respect du principe d'impartialité par la Commission des sanctions de l'AMF
- Opposabilité des clauses d'un plan d'option de souscription d'actions rédigé en anglais
- Obligation d'une reprise expresse des engagements conclus pour le compte d'une société en formation
- Application stricte du respect du délai d'opposition dans le cadre de la dissolution d'une société unipersonnelle
- Défaut de convocation du commissaire aux comptes à l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes annuels
- Sanction de la violation d'un pacte d'actionnaires
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E D I T O
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Les sanctions applicables à la violation des pactes d’actionnaires sont un sujet à la mode. La jurisprudence (CA Paris 27 mars 2007) en donne un nouvel exemple.
Un actionnaire « investisseur » a obtenu 4.000 € de dommages-intérêts parce que le pacte d’actionnaires prévoyait des réunions périodiques d’information sur « la marche des affaires » qui en réalité n’ont jamais été tenues.
On voit que dans les situations conflictuelles, les parties font feu de tout bois. Les pactes d’actionnaires doivent donc se garder de dériver vers le verbiage : il ne faut mentionner que les dispositions réellement utiles pour les parties.
Ce qui est convenu doit être exécuté.
Accepter des obligations avec l’idée qu’on ne les exécutera pas peut conduire à des déboires… |
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| Cession de titres sociaux |
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Procédure de contrôle des cessions de parts de Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) par une société de gestion au profit des membres de son directoire
Une société de gestion ayant la forme d’une société par actions simplifiée dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance dont les attributions et les pouvoirs sont définis par ses statuts, a conclu des cessions de parts de FCPR au bénéfice des membres de son directoire au titre du 'carried interest' (mécanisme d'intéressement). Ces parts ont été réparties entre les membres du directoire et l'équipe de gestion mais il restait un solde disponible non affecté que le directoire a attribué sans suivre la procédure statutaire prévue au titre des conventions réglementées. La banque dépositaire du FCPR a refusé de procéder au virement de ces cessions. Les cessionnaires, révoqués de leurs fonctions de membres du directoire et licenciés, ont alors saisi le tribunal de grande instance qui a déclaré les cessions nulles. Ces derniers ont fait appel de cette décision afin de voir dire que les cessions ont été valablement conclues et ordonner à la banque d’inscrire les cessions sur le registre des titres et sur celui des transferts.
La Cour d’appel a débouté les appelants de leur demande et a confirmé le jugement rendu en première instance, en considérant tout d’abord que ces cessions de parts n’étant pas des opérations courantes conclues à des conditions normales, l’autorisation préalable du conseil de surveillance, expressément prévue par les statuts de la société de gestion, était nécessaire, qu’ensuite le fait de subordonner dans les statuts la conclusion de ces actes à l’autorisation du conseil de surveillance représente un élément constitutif du consentement de la société de gestion auxdites cessions au sens de l’article 1108 du Code Civil. Elle a également considéré que le président et les membres du directoire étaient tenus de veiller à l’application des statuts auxquels ils ont nécessairement accepté de se soumettre et ne sont donc pas des tiers au sens de l’article L. 227-6 du Code de commerce qui était invoqué par les appelants.
CA Paris 12 juin 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 43-44 – page 31 |
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Opposabilité d’une cession de parts sociales
L’un des deux associés d’une société civile professionnelle (SCP) avait cédé son unique part sociale à un tiers. La Cour d’appel a considéré que ce dernier n’avait pas acquis la qualité d’associé, la cession n’ayant ni été signifiée par exploit d’huissier, ni acceptée par un acte authentique conformément à l’article 1690 du Code Civil.
Cet arrêt a été cassé et la Cour de cassation a retenu qu’un procès-verbal de l’assemblée générale de la SCP autorisant ladite cession et agréant le nouvel associé, avait été remis à l’acquéreur par l’autre coassocié, ce qui suffisait à constituer l’opposabilité de la cession malgré l’absence du respect des formalités légales.
Cass. Civ. 19 septembre 2007 Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires 19/07 – page 2 |
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Pouvoir de représentation du directeur général d’une société par actions simplifiée
Une société, prise en la personne de son directeur général, a d’abord présenté une requête aux fins de saisie-contrefaçon à l’encontre d’une autre société puis a assigné ladite société devant le tribunal de grande instance. La société assignée a, à son tour, saisi le tribunal afin de voir prononcer la nullité de la requête et de l’assignation, au motif que seul le président avait le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers et ce conformément à ses statuts. Ce à quoi la première société a rétorqué qu’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire avait attribué à leur directeur général les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président.
La Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges et a relevé une irrégularité de fond quant à la validité de la requête et de l’assignation, en considérant que les dispositions de la résolution du procès-verbal de l’assemblée générale qui a décidé que le directeur général avait les mêmes pouvoirs que le président n’ayant pas été pas reprises dans les statuts, la société ne justifiait donc pas à l’égard des tiers d’une délégation à son directeur général du pouvoir de la représenter.
CA Paris 21 mars 2007 Source : Bulletin Joly Sociétés – Octobre 2007 – n° 10 – page 1083 |
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Le non-respect du principe d’impartialité par la Commission des sanctions de l’AMF
Le président d’une société s’est vu infliger un blâme et une sanction pécuniaire par la Commission des sanctions de l’AMF pour avoir organisé un système de « surcommissionnement » à l’occasion de transactions réalisées par sa société pour le compte d’une caisse de retraite. Ce même président a alors saisi le Conseil d’Etat en soutenant notamment que la procédure avait été viciée au motif que le rapporteur désigné auprès de la Commission pour instruire cette affaire, avait exercé à l’époque des faits reprochés, les fonctions d’administrateur, puis de conseiller du président d’une société concurrente de la sienne auprès de la caisse de retraite, et que dès lors le principe d’impartialité auquel est soumis la Commission n’a pas été respecté.
Le Conseil d’Etat a accueilli cet argument et a par conséquent annulé la sanction prononcée par la Commission à l’encontre du président de société, en retenant que le principe d’impartialité a été méconnu par la Commission en raison du conflit d’intérêts dans cette affaire avec les fonctions exercées antérieurement par le rapporteur. L’interprétation du Conseil d’Etat est d’autant plus large que les transactions conclues pour la caisse de retraite représentaient une part très minime du chiffre d’affaires de la société dans laquelle le rapporteur exerçait alors son mandat social et qu’à la date de désignation de ce dernier par la Commission, la concurrence entre les deux sociétés avait cessé. Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence récente du Conseil d’Etat dans sa volonté d’annuler les sanctions prononcées par la Commission des sanctions pour méconnaissance du principe d’impartialité.
CE 26 juillet 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 41 – page 9 |
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Opposabilité des clauses d’un plan d’option de souscription d’actions rédigé en anglais
Un salarié qui avait signé un plan d’option de souscription d’actions annexé à son contrat de travail et rédigé en anglais, a formulé une demande de dommages-intérêts envers sa société au titre de la perte de ses droits sur des options de souscription d’actions. Le salarié invoquait à l’appui de sa demande, la combinaison des alinéas 2 et 5 de l’article L. 121-1 du Code du travail dont il résulte selon lui, que les clauses d’un contrat de travail ou de tout autre document qui lui est annexé ne sauraient être opposées à un salarié dès lors qu’elles ne sont pas rédigées en français. La Cour d’Appel a débouté le salarié au motif que ce dernier maîtrisant l’anglais, les clauses de ce plan lui étaient donc opposables.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en reconnaissant l’opposabilité du plan au salarié et a donc rejeté le pourvoi formé par ce dernier en reprenant le constat des juges du fond selon lequel le plan rédigé en anglais avait été communiqué au salarié qui l’avait signé et qu’il n’était pas contesté que ce dernier maîtrisait parfaitement la langue anglaise tant à l’écrit qu’à l’oral.
Cass. Soc. 16 mai 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 42 – page 44 |
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Obligation d’une reprise expresse des engagements conclus pour le compte d’une société en formation
Une cession de créance professionnelle avait été acceptée par trois des quatre fondateurs de deux sociétés en formation. La Cour d’appel en avait déduit que ces sociétés étaient donc valablement engagées une fois constituées.
L’arrêt de la Cour d’appel a été cassé au motif que la reprise des engagements par une société en formation ne peut résulter que, soit de la signature par les associés des statuts auxquels sont annexés un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d’un mandat donné par les associés avant l’immatriculation de la société à l’un ou plusieurs des associés ou au gérant non associé, soit enfin, après l’immatriculation par une décision prise à la majorité des associés.
Cass. Com. 9 octobre 2007 Source : Recueil Dalloz – 2007 – n° 37 – page 2614 |
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Application stricte du respect du délai d’opposition dans le cadre de la dissolution d’une société unipersonnelle
Une société a été dissoute suite à la transmission universelle de patrimoine dont elle a fait l’objet au profit de son associée unique personne morale. Un créancier de la société dissoute a formé un pourvoi en cassation au-delà du délai de trente jours à compter de la publication de dissolution, délai durant lequel les créanciers de la société peuvent faire opposition.
La Cour de cassation a jugé que le pourvoi formé par ce créancier plus de trente jours après la publication de la dissolution de la société au registre du commerce, était irrecevable.
Cass. Civ. 20 juin 2007 Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires 19/07 – page 2 |
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Défaut de convocation du commissaire aux comptes à l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes annuels
Le commissaire aux comptes d’une société de gestion de fonds communs de placement à risque n’avait pas reçu de convocation à l’assemblée générale devant approuver les comptes sociaux. Le président du directoire de la société s’était défendu en arguant que la société n’avait eu aucune activité au cours de l’exercice écoulé, que les comptes sociaux n’avaient pas été établis à la suite du départ de l’un des principaux actionnaires de la société qui assurait le suivi administratif et comptable et qu’aucune assemblée générale n’avait été convoquée pour l’approbation des comptes de l’exercice.
La Cour d’appel a sanctionné le président du directoire en rappelant que le dirigeant d’une société doit veiller à l’établissement des comptes sociaux malgré l’absence d’activité, convoquer l’assemblée générale pour l’approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice ou en solliciter le report auprès du tribunal de commerce et convoquer le commissaire aux comptes à cette assemblée.
CA Paris 19 février 2007 Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires 20/07 – page 2 |
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Sanction de la violation d’un pacte d’actionnaires
Le président d’une société anonyme était obligé, aux termes d’un pacte d’actionnaires, d’organiser des réunions périodiques avec le groupe des investisseurs afin de fournir des informations sur la marche des affaires sociales. Un actionnaire appartenant à ce groupe a demandé la résolution du pacte au motif que lesdites réunions n’avaient jamais eu lieu.
La Cour d’appel n’a pas accueilli cette demande et a retenu que l’actionnaire avait tout de même obtenu les informations de la part du président en dehors des réunions prévues. La Cour a toutefois condamné la société à verser 4.000 € de dommages-intérêts à l’actionnaire en réparation du préjudice moral résultant pour lui de l’impossibilité de faire valoir son point de vue dans le cadre des réunions prévues par le pacte.
CA Paris 27 mars 2007 Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires 20/07 – page 2 * * * |
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| Département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés |
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Si vous souhaitez des précisions sur les questions traitées dans cette édition du Bulletin du département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés, ou si vous voulez connaître les conditions dans lesquelles BL&A peut vous assister en matière de Fusions, Acquisitions et en Droit des Sociétés, veuillez contacter l’un des associés du département dont le nom figure ci-après :
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Jean-Christophe AMY Antoine ARMINJON Gilles BAZAILLE Thomas BUFFIN Christophe COCHET Emmanuel DU DOUËT Jacques GOYET Xavier LEBRAY |
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Corinne MALAPERT Clyve MONFREDO Paul-André NIVAULT Thierry PERMEZEL François PERRUCHOT-TRIBOULET Lionel WELLER Philippe WOERNER Florence DEDIEU |
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Pour obtenir tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Béatrice Kasztelan, Responsable Communication (01.44.17.17.44) E-mail : bkasztelan@bignonlebray.com
Siège social : 14 rue Pergolèse - 75116 Paris - France Téléphone + 33 (0)1 44 17 17 44 - Télécopieur + 33 (0)1 44 17 98 99
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