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| BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 125 ET 126 |
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Sommaire
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| JURISPRUDENCE |
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CESSIONS DE TITRES SOCIAUX
- Annulation de cession d'actions suite au non respect du droit de préemption institué par un pacte d'actionnaire
- Nullité absolue d'une cession de parts sociales et application d'une prescription trentenaire
DIRIGEANTS SOCIAUX
- Application d’une sanction pécuniaire au dirigeant d’une société cotée ayant manqué à l’obligation d’information du public
QUESTIONS DIVERSES
- Limites de l'application du principe de bonne foi en matière de garantie de passif
- Illicéité des clauses statutaires privant un associé de SAS de son droit de vote
- Application d'une clause d'agrément à un prêt d'actions et régularisation du défaut d'agrément
- Application des droits d’enregistrement proportionnels aux cessions de marques notoires
Conditions de validité d’une fusion-absorption dite « à l’envers »
Un pacte d'actionnaires sans terme précis est résiliable unilatéralement
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E D I T O
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Comme chaque année à la même période, c’est le moment de faire la synthèse des changements majeurs, pour la vie fiscale des sociétés, qui ont été introduits par les récentes lois de finances (LF 2008 et LFR 2007).
Il y en a plusieurs, surtout si on y ajoute des modifications en matière fiscale issues de la Loi TEPA du mois d’août dernier, et l’introduction par la Loi sur le financement de la Sécurité Sociale pour 2008 d’un dispositif de répression des abus de droit en matière de cotisations sociales similaire à celui existant en matière fiscale depuis plus de 10 ans.
- Retenons notamment, pour les dividendes (et distributions assimilées) versés aux actionnaires personnes physiques, l’instauration d’une option pour l’imposition de ces actionnaires au nouveau prélèvement libératoire au taux de 18%. Cette option fait peser des obligations importantes en matière de déclarations et de paiements, pour toutes les sociétés qui paient directement leurs dividendes à leurs actionnaires. Pour celles là, il y a urgence puisque ces obligations sont applicables aux paiements effectués depuis le 1er janvier 2008. De même, les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, 2%) de 11% doivent aussi, désormais être prélevées à la source sur ces mêmes dividendes.
Attention ! Le délai de paiement est particulièrement court, puisque la société distributrice, si elle est concernée, dispose en pratique entre 15 jours et 45 jours selon la date du versement de la distribution, pour payer au Trésor Public ces prélèvements libératoires et prélèvements sociaux.
- Du coté des entreprises, parmi ces changements majeurs les bonnes nouvelles sont l’amélioration du régime du crédit d’impôt recherche, et de l’imposition au taux réduit des plus values à long terme sur vente de brevets. En revanche, en ce qui concerne leurs charges sociales : outre le nouvel abus de droit, la Loi de financement de la Sécurité Sociale a introduit une contribution patronale de 10% et une contribution salariale de 2,5% qui réduit l’impact favorable des stocks options et des attributions gratuites d’actions ! |
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Aucune législation significative au regard de ce bulletin n'a été relevée dans l'actualité du mois de mars.
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| Cession de titres sociaux |
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Annulation de cession d’actions suite au non respect du droit de préemption institué par un pacte d’actionnaires
Une société anonyme a fait l’objet d’une cession d’actions dans le cadre de la cession d’un « bouquet de participations » par l’une de ses sociétés actionnaires envers une société tierce, et ce pour un prix global. La société cédante était liée par un pacte d’actionnaires au sein de la société objet de la cession. Ledit pacte, prévoyant un droit de préférence au profit des autres actionnaires, stipulait qu’en cas de cession de titres, le cédant devrait notifier son projet de cession aux autres membres dudit pacte en indiquant notamment le prix de cession envisagé, afin de mettre les autres parties audit pacte en mesure d’exercer leur droit de préférence. L’actionnaire majoritaire de la société, considérant que cette cession d’actions s’était faite en violation de ses droits, a saisi le tribunal de commerce.
Le tribunal a annulé la cession d’actions intervenue et a replacé les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la cession, au motif que l’actionnaire n’a pas pu exercer son droit de préemption de façon éclairée car, en premier lieu, il ne pouvait avoir connaissance d’un prix déterminé ou déterminable de cession compte tenu des dispositions de l’acte de cession qui ne permettaient pas de distinguer clairement si ses éléments auraient un effet sur le prix global ou sur le prix de cession de la seule participation litigieuse ; qu’en second lieu, la notification du projet de cession à l’actionnaire n’a pas été faite dans les conditions prévues par le pacte et que le cédant a refusé de lui communiquer le prix indiqué dans ledit projet ; qu’enfin, le « secret des affaires » invoqué par la société cédante pour justifier la non communication à l’actionnaire des documents signés lors de la cession, ne peut être retenu.
TC Paris 25 juin 2007 Source : Bulletin Joly Sociétés – Novembre 2007 – n° 11 – page 1203 |
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Nullité absolue d’une cession de parts sociales et application d’une prescription trentenaire
Les parts sociales composant le capital d’une société civile immobilière et dont était titulaire une actionnaire avaient été cédées à son époux pour le prix d’un franc. La cédante a invoqué la vileté du prix et demandé la nullité de la cession. La cour d’appel avait à cette occasion retenu, entre autres, que la nullité pour vileté du prix était soumise à une prescription quinquennale.
De son côté, la cour de cassation a considéré que la nullité qui affecte cette cession consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue, et que par conséquent il convient d’appliquer une prescription trentenaire de droit commun.
Cass. Com. 23 octobre 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 48 – page 32 |
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Application d’une sanction pécuniaire au dirigeant d’une société cotée ayant manqué à l’obligation d’information du public
La Commission des opérations de bourse (la « COB ») avait ouvert une enquête sur l’information financière et le marché des actions d’une société cotée. La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé des sanctions pécuniaires à l’encontre de ladite société et de son président, en retenant qu’ils avaient tous deux enfreint les articles 1 à 4 du règlement COB n° 98-07 et ainsi manqué à leur obligation d’information du public. La cour d’appel avait confirmé et maintenu à l’encontre du dirigeant la sanction pécuniaire de 90.000 €. Le président avait alors soutenu, notamment, que le terme « émetteur » au sens dudit règlement COB désignait une personne morale émettrice, à l’exclusion de ses dirigeants personnes physiques.
La cour de cassation a toutefois confirmé l’arrêt de la cour d’appel en considérant notamment qu’aux termes des articles L.621-14 et L.621-15 du Code monétaire et financier et de l’article 1er dudit règlement COB, les sanctions pécuniaires applicables en cas de manquement d’une société à ses obligations d’information s’étendent également à leur dirigeant.
Cass. Com. 30 mai 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 48 – page 11 |
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Limites de l’application du principe de bonne foi en matière de garantie de passif
Des actionnaires minoritaires d’une société anonyme exploitant une discothèque ont cédé leurs actions au président du conseil d’administration de ladite société, lui-même déjà actionnaire à 41 %. A l’occasion de cette opération, le cessionnaire s’est engagé à payer un complément de prix sous certaines conditions (qui se sont réalisées), et les cédants ont, de leur coté, consenti une garantie de passif. Les cédants ayant exigé le paiement du complément de prix, le cessionnaire a demandé reconventionnellement le paiement d’une certaine somme en exécution de la garantie de passif suite au redressement fiscal de la société. La Cour d’appel a rejeté la demande du président au motif que ce dernier ne peut se prétendre créancier à l’égard des cédants sans manquer à la bonne foi dans la mesure où, étant dirigeant et actionnaire majoritaire, il aurait dû être attentif à la mise en place d’un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité.
L’arrêt de la cour d’appel a toutefois été cassé et annulé, la cour de cassation considérant que le juge ne peut, au seul motif que la créance a été mise en œuvre de mauvaise foi, porter atteinte à l’existence même de celle-ci en dispensant le débiteur de toute obligation.
Cass. Com. 10 juillet 2007 Source : Bulletin Joly Sociétés – Novembre 2007 – n° 11 – page 1187 |
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Illicéité des clauses statutaires privant un associé de SAS de son droit de vote
Une société par actions simplifiée est constituée de trois associés, dont l’un d’eux détient les deux tiers des actions composant le capital social. En application des statuts, la société décide l’exclusion de cet associé sans même l’appeler à voter sur cette décision. L’associé a demandé l’annulation de cette décision d’exclusion dans la mesure où cette clause statutaire portait atteinte à ses droits. La cour d’appel a toutefois retenu que le contexte de liberté contractuelle qui caractérise la société par actions simplifiée permet de prévoir que l’associé susceptible d’être exclu ne prenne pas part au vote sur cette décision, qu’au surplus le principe reconnu à tout associé du droit de participer aux décisions collectives et d’y voter (article 1844 alinéa 1er du Code Civil) peut connaître des dérogations, et qu’au surplus les articles L. 227-9 et L. 227-16 du Code de commerce n’en disposent pas autrement.
La cour de cassation n’a pas retenu cette solution et a cassé et annulé cet arrêt, en considérant que l’article L. 227-16 du Code de commerce ne permet pas que les statuts d’une SAS privent un associé dont l’exclusion est proposée lors d’une assemblée de son droit de participer à cette décision et d’y voter.
Cass. Com. 23 octobre 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 47 – page 33 |
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Application d’une clause d’agrément à un prêt d’actions et régularisation du défaut d’agrément
Les statuts d’une société par actions simplifiée stipulaient une clause d’agrément en cas de cession d’actions. Il a été demandé l’annulation d’un prêt d’actions à un nouvel associé au motif que celui-ci n’avait pas été agréé.
Le tribunal de commerce a, d’une part, considéré que la clause d’agrément était applicable au prêt d’actions, dès lors que celui-ci entraînait le transfert de la propriété des actions. Il a, d’autre part, rejeté cette demande d’annulation en retenant que la nullité sanctionnant la violation de la clause d’agrément était relative et que par conséquent, cette nullité peut être régularisée. Ainsi le fait que ce nouvel associé participe aux assemblées générales de la société, sans opposition des autres associés, vaut régularisation, l’assemblée générale étant l’organe exclusivement compétent pour agréer les cessions d’actions.
TC Paris 13 mars 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 48 – page 33 |
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Application des droits d’enregistrement proportionnels aux cessions de marques notoires
Une société avait cédé par deux actes à une autre société, les droits de possession industrielle afférents à la fabrication d’un fromage et une marque. Ces deux cessions avaient été enregistrées au droit fixe. La société cédante et une société tierce avaient également cédé à une autre société la clientèle, le matériel et les objets mobiliers servant à l’exploitation de ladite marque. Cette dernière cession avait été soumise aux droits proportionnels d’enregistrement applicables à la cession de clientèle. Considérant que les deux premières cessions devaient également être soumises aux droits proportionnels d’enregistrement, l’Administration avait notifié un redressement au cessionnaire de la marque. La cour d’appel a confirmé le redressement en se fondant sur le fait que la clientèle et la marque avaient été cédées en même temps.
La cour de cassation reprend l’argument de la cour d’appel sur l’application des droits proportionnels à une cession de marque cédée dans le cadre d’une cession de clientèle, mais ajoute un élément nouveau, à savoir que ces mêmes droits s’appliquent également en présence d’une marque notoire et de renommée certaine, cette marque ayant une clientèle propre.
Cass. Com. 23 octobre 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 50 – page 53 |
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Conditions de validité d’une fusion-absorption dite « à l’envers »
Deux sociétés d’un même groupe ont procédé à une fusion-absorption en faisant absorber la société mère bénéficiaire, par sa filiale, titulaire de déficits reportables. L’administration a invoqué l’abus de droit arguant de ce que la fusion aurait été réalisée à l’envers de son sens naturel pour éviter au groupe de requérir l’agrément ministériel qui aurait normalement été requis. Le tribunal administratif a donné raison à l’Administration.
La cour d’appel a toutefois annulé le jugement du tribunal administratif en retenant que ladite fusion avait pour objet une restructuration interne destinée à rationaliser et simplifier les structures du groupe, que la filiale absorbante avait connu une augmentation substantielle de son chiffre d’affaires grâce à l’apport d’enseignes, et qu’en conséquence, malgré l’effet fiscal connexe de l’opération réalisée, il n’était pas établi que cette opération n’avait qu’une motivation fiscale ou qu’elle avait un caractère fictif et ne répondait pas à un réel intérêt économique.
CAA Paris 18 juin 2007 Source : Bulletin Joly Sociétés – Décembre 2007 – n° 12 – page 1329 |
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Un pacte d’actionnaires sans terme précis est résiliable unilatéralement
Le pacte d’actionnaires d’une société stipulait que les dispositions du pacte s’appliqueraient aussi longtemps que ses membres resteraient ensemble actionnaires de la société. La cour d’appel de Paris avait jugé (15 décembre 2006) que la perte de la qualité d’actionnaire, même à l’occasion d’une cession de parts, d’un membre du pacte était incertaine, de même que la fin de la société.
La cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en retenant que le pacte d’actionnaire avait été conclu pour une durée indéterminée, ce dont il résultait qu’il pouvait être résilié unilatéralement par l’une des parties.
Cass. Com. 6 novembre 2007 Source : Recueil Dalloz – 2007 – n° 43 – page 3016
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