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| BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 127 - FEVRIER |
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Sommaire
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| JURISPRUDENCE |
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CESSIONS DE TITRES SOCIAUX
- Intervention du juge des référés pour préserver l'organisation statutaire du pouvoir au sein d'une société
- Evaluation des parts sociales ou des actions : l'article 1843-4 du Code civil est d'ordre public
- La responsabilité contractuelle du cédant de titres sociaux malgré l'absence de clause de garantie de passif
- L'opposabilité des cessions de parts sociales d'une société civile
QUESTIONS DIVERSES
- L'exposition de la société par son dirigeant à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales est un abus de biens sociaux
- Caractère purement potestatif ou non du remboursement de compte courant
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E D I T O
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La conclusion quasi systématique, dans les cessions de contrôle de sociétés, de conventions de garantie de passif s’explique par la très faible protection conférée à l’acquéreur par le droit commun.
Il est ainsi généralement admis que les seules voies, fort étroites, qui s’ouvrent légalement à lui, s’il cherche une indemnisation, consistent à invoquer la garantie de non-éviction (art. 1625 du Code civil) ou la garantie des vices cachés (art. 1641).
Une jurisprudence récente (Cass. com. 4 décembre 2007, commenté dans ce bulletin) semble ouvrir une nouvelle voie, en imposant aux juges du fond de rechercher si le cédant n’a pas manqué à son obligation de bonne foi en dissimulant la situation véritable de la société cédée, et ainsi engagé sa responsabilité de droit commun.
Si cette jurisprudence se confirmait, le cédant pourrait, malgré l’absence de toute garantie conventionnelle, être néanmoins recherché en indemnisation par l’acquéreur, sur le fondement d’une supposée mauvaise foi de sa part dans le cadre de l’information de l’acquéreur sur la situation de la cible.
Si on ne peut que se féliciter que la Cour rappelle opportunément l’importance, en droit des affaires comme ailleurs, d’appliquer de bonne foi les conventions que l’on conclut, on se doit de souligner que l’appréciation de cette même bonne foi par les tribunaux peut être source d’aléas voire de surprises incompatibles avec la sécurité juridique indispensable dans ce type d’opération.
Il est donc recommandé, lorsque le cédant ne consent pas de garanties, de le stipuler de manière circonstanciée, notamment en détaillant les informations fournies à l’acquéreur, dans une clause dite « de non-garantie ». |
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Aucune législation significative au regard de ce bulletin n'a été relevée dans l'actualité du mois de février.
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| Cession de titres sociaux |
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Intervention du juge des référés pour préserver l’organisation statutaire du pouvoir au sein d’une société
Le capital social d’une société anonyme était réparti entre des actionnaires de catégorie A et des actionnaires de catégorie B. Les statuts de cette société prévoyaient une clause d’agrément en cas de cessions d’actions. Une des sociétés actionnaires de catégorie A ayant été absorbée par une autre société, sans mise en jeu de la clause d’agrément, la cession d’actions avait été annulée. Afin de garantir le maintien de l’équilibre des pouvoirs organisé par les statuts de la société anonyme, le juge des référés du tribunal de commerce avait désigné un mandataire, séquestre des actions qui avaient été transférées à la société absorbante, qui avait notamment pour mission d’exercer les droits de vote attachés à ces actions. La cour d’appel avait infirmé ce jugement au motif que la désignation de ce mandataire équivalait à restaurer le droit de vote de la société absorbante au sein de la société anonyme.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en considérant que la non représentation des actionnaires de catégorie A pouvait aboutir à un changement de contrôle de la société anonyme au profit de l’actionnaire de catégorie B en violation de l’organisation du pouvoir prévue par les statuts, ce qui aurait été de nature à causer un dommage imminent aux actionnaires de catégorie A autres que la société absorbante.
Cass. Com. 23 octobre 2007 Source : Droit des sociétés – Jurisclasseur – Janvier 2008 – page 26 |
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Evaluation des parts sociales ou des actions : l’article 1843-4 du Code civil est d’ordre public
Les statuts d’une société civile prévoyaient le rachat obligatoire des parts sociales de ses associés, dès lors que l’un de ces associés ne remplissait plus un certain nombre de critères et notamment le fait de ne plus être salarié d’une société anonyme du même groupe. Il était prévu que dans ce cas les parts seraient rachetées à un prix calculé sur la base d’un certain taux appliqué au montant nominal. Un associé de la société civile, licencié de la société anonyme, a demandé en justice que le prix de cession de ses parts destinées à être rachetées soit déterminé par un expert au titre de l’article 1843-4 du Code civil, et non par application de la clause statutaire d’évaluation des droits sociaux.
La Cour de cassation a donné raison au salarié, en rappelant que l’article 1843-4 du Code civil est d’ordre public et que par conséquent cet article l’emportait sur les dispositions statutaires. Si la prévalence de l’article 1843-4 du Code civil sur les clauses statutaires n’est pas contestable, la question qui reste posée, non résolue par cet arrêt, est de savoir si les statuts peuvent encadrer voire limiter la mission de l’expert, notamment en définissant précisément les règles d’évaluation que l’expert devrait suivre.
Cass. Com. 4 décembre 2007 Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires 1/08 – page 2 |
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La responsabilité contractuelle du cédant de titres sociaux malgré l’absence de clause de garantie de passif
L’acquéreur des actions d’une société avait demandé au cédant de lui payer certaines dettes de la société acquise dans laquelle il avait constaté des manquements dans l’établissement des comptes. La cour d’appel avait rejeté cette demande au motif que l’acte de cession ne comportait ni clause de garantie de passif ni clause de révision de prix.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, en estimant que cette dernière aurait dû rechercher si le cédant n’avait pas engagé sa responsabilité contractuelle en dissimulant la situation véritable de la société à l’acquéreur lors de la cession. Il résulte de cette solution inédite, rendue au visa de l’article 1134 du Code civil, que l’acquéreur peut, même en l’absence de garantie de passif, agir en responsabilité contractuelle contre le cédant pour manquement à son obligation de bonne foi.
Cass. Com. 4 décembre 2007 Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires 1/08 – page 5 |
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L’opposabilité des cessions de parts sociales d’une société civile
Les bénéficiaires d’une promesse de vente de parts d’une société civile demandaient l’annulation de la cession, intervenue ultérieurement, desdites parts à un tiers, en soutenant notamment que cette cession ne leur était pas opposable du fait de l’absence de dépôt au greffe du tribunal de commerce de l’acte notarié constatant la cession.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel ayant rejeté leur demande, en posant notamment, par un considérant de principe qui rompt avec le formalisme applicable aux cessions de parts sociales, que la cession était opposable aux tiers, même si l’acte de cession n’avait pas été déposé au greffe, dès lors qu’ont été publiés les statuts mis à jour constatant cette cession.
Cass. Com. 18 décembre 2007 Source : Dalloz – 2008 – n° 2 – page 86
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L’exposition de la société par son dirigeant à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales est un abus de biens sociaux
L’OPHLM avait confié à une société la réalisation d’un programme immobilier dans une zone d’aménagement concertée. Ladite société avait pris en charge les frais de deux safaris auxquels participaient le dirigeant de la société ainsi que le dirigeant d’une société fournisseur de l’OPHLM.
La Cour de cassation a donné raison à la cour d’appel qui avait condamné le dirigeant pour abus de biens sociaux, au motif notamment d’avoir utilisé des fonds sociaux pour commettre le délit de corruption, exposant ainsi sa société à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales.
Cass. Crim. 19 septembre 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires 2008 – n° 4 – page 46 |
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Caractère purement potestatif ou non du remboursement de compte courant
Une société a cédé les actions et le compte courant créditeur qu’elle détenait dans une société anonyme. Le cédant a demandé le remboursement de ce compte à la société anonyme. Les statuts de la société anonyme soumettaient le remboursement du compte à une décision du conseil d’administration en fonction de l’état de la trésorerie et des besoins en financement.
La Cour de cassation a considéré que l’arrêt de la cour d’appel avait justement rejeté la demande du cédant, la condition liée à la trésorerie prévue par les statuts n’étant pas purement potestative dès lors qu’elle ne dépendait pas exclusivement de la décision du conseil d’administration.
Cass. Com. 9 octobre 2007 Source : Droit des sociétés – Jurisclasseur – Janvier 2008 – page 14 * * * |
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