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| BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 128 - MARS/AVRIL |
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Sommaire
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CESSIONS DE TITRES SOCIAUX
- La nulité de la cession de parts d'une SCI pour vileté du prix est une nullité absolue
- La véracité des déclarations et informations communiquées au cessionnaire dans le cadre d'une garantie de passif
- L'interdiction de faire des mentions d'information des tiers en marge des inscriptions en compte de valeurs mobilières
DIRIGEANTS SOCIAUX
- Un acte anormal de gestion trouve son origine dans un comportement délibéré ou une carence des dirigeants d'une société victime de détournements
- L'obligation de déposer les comptes sociaux aurpsè du tribunal de commerce
- Le trouble manifestement illicite de la violation du règlement intérieur du conseil d'administration d'une société
CONVENTIONS REGLEMENTEES
- La fixation de la rémunération du gérant d'une SARL constitue-t-elle une convention réglementée ?
GROUPES DE SOCIETES
- L'existence d'une nullité économique et sociale nécessite une décision du juge
- La nullité d'un cautionnement hypothécaire donné par une filiale au profit de sa société mère
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E D I T O
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L’ancien dirigeant, caution des dettes sociales de la société, y compris des dettes futures, demeure tenu par son engagement de caution tant qu’il ne l’a pas révoqué (Cass. Com. 8 janvier 2008).
Aucun devoir d’information n’impose à la banque d’avertir l’ancien dirigeant de l’octroi d’un nouveau prêt consenti à la société.
Il est donc recommandé au dirigeant qui se porte caution des dettes sociales, de lier son obligation de couverture à l’exercice de ses fonctions de direction, en prévoyant dans l’engagement de caution que le cautionnement expirera de plein droit dès la cessation de ces fonctions. A défaut, le dirigeant qui s’est porté caution de dettes futures pour une durée indéterminée, doit dénoncer expressément son engagement de caution lorsqu’il cesse d’exercer les fonctions de direction. |
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Aucune législation significative au regard de ce bulletin n'a été relevée dans l'actualité.
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| Cession de titres sociaux
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La nullité de la cession de parts d’une SCI pour vileté du prix est une nullité absolue
Une associée cède 49 des 50 parts sociales qu’elle détient dans le capital d’une société civile immobilière, à son époux, puis assigne ce dernier en annulation de la cession.
La cour d’appel a rejeté cette demande au motif que la nullité pour vileté du prix est une nullité relative soumise à la prescription de cinq ans. La Cour de cassation a cependant cassé l’arrêt de la cour d’appel en considérant qu’une vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun.
Cass. Com. 23 octobre 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 9 – page 35 |
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La véracité des déclarations et informations communiquées au cessionnaire dans le cadre d’une garantie de passif
Une société avait cédé les actions d’une autre société et il était stipulé dans l’acte de cession que la cédante garantissait à l’acquéreur que les comptes sociaux, déclarations et informations transmis étaient exacts, et qu’elle n’avait omis aucun fait ou information qui serait susceptible d’affecter de manière préjudiciable la situation de la société dont elle cédait les titres. Le cessionnaire a mis en œuvre cette garantie en estimant que les prévisions de vente qui lui avaient été données étaient inexactes.
La Cour d’appel a estimé que la société cédante n’avait pas caché de faits ou d’informations relatives aux prévisions de vente de la société dont les titres ont été cédés, dans la mesure où un audit approfondi a été réalisé concernant les chiffres relatifs aux prévisions de vente, les informations mises en causes n’étaient que prévisionnelles et n’avaient pas de caractère certain, et enfin le cessionnaire avait été informé de l’état du marché du produit dont il contestait les prévisions de vente.
CA Versailles 18 décembre 2007 Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires 5/08 – page 3 |
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L’interdiction de faire des mentions d’information des tiers en marge des inscriptions en compte de valeurs mobilières
Le cessionnaire d’actions a apporté ses actions dans le capital d’une société, laquelle a adressé à la société anonyme émettrice des titres un ordre de mouvement portant sur la cession de ces actions au profit d’une société tierce. Le cédant initial a poursuivi l’annulation de la première cession. La société émettrice a procédé à la transcription de l’ordre de mouvement sur le registre des titres de la société, mais en mentionnant en marge la mention de l’assignation tendant à l’annulation de la cession initiale. La Cour d’appel retient que cette mention permet d’informer les tiers consultant le registre du risque éventuellement encouru au cas où ils envisageraient de se porter sous-acquéreurs desdites actions.
La Cour de cassation a cependant cassé cet arrêt en considérant que l’inscription en compte des valeurs mobilières au nom de leur titulaire, qui n’a pas pour fonction d’informer les tiers des imperfections susceptibles d’affecter les droits de ceux-ci, ne peut être assortie d’aucune mention ayant un tel objet.
Cass. Com. 29 janvier 2008 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 10 – page 44 |
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Un acte anormal de gestion trouve son origine dans un comportement délibéré ou une carence des dirigeants d’une société victime de détournements
Les deux salariés d’une société ont organisé des détournements de fonds consistant en facturations fictives et surfacturations à ladite société. L’administration fiscale a réintégré dans les résultats de la société les sommes de ces opérations que ladite société avait déduites en perte, considérant qu’il s’agissait d’une gestion anormale. La cour administrative d’appel a rejeté la requête de la société relative à cette déduction au motif que lesdits détournements ne pouvaient être regardés comme ayant été commis à l’insu de la société et des dirigeants et que ces derniers auraient pu en avoir connaissance s’ils n’avaient pas été négligents.
Le conseil d’Etat a estimé que la cour d’appel administrative avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les dirigeants étaient à l’origine, directement ou indirectement, des détournements. Elle a en outre considéré que, les dirigeants n’ayant effectivement pas eu connaissance de ces détournements, aucune circonstance ne révélant un comportement délibéré ou une carence des dirigeants, les détournements avaient été commis à leur insu et que par conséquent l’acte anormal de gestion n’était pas caractérisé. La société pouvait donc déduire la perte de ses résultats.
CE 5 octobre 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 9 – page 27 |
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L’obligation de déposer les comptes sociaux auprès du tribunal de commerce
Le dirigeant d’une société refusait de déposer les comptes de sa société auprès du tribunal de commerce. Pour ce faire, le dirigeant invoquait le fait qu’il craignait que ses concurrents ne puissent exploiter ces informations pour mettre en œuvre des politiques agressives. Le Ministère Public a saisi le président du tribunal de grande instance afin d’astreindre ce dirigeant à déposer les comptes de sa société.
Le tribunal de grande instance a ainsi enjoint le dirigeant de respecter les obligations de dépôt sous peine d’astreinte de 60 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et pour chacun des trois derniers exercices sociaux.
TGI Avesne-sur-Helpe 15 novembre 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 9 – page 36 |
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Le trouble manifestement illicite de la violation du règlement intérieur du conseil d’administration d’une société
La Commission européenne avait communiqué aux dirigeants de deux sociétés ses griefs concernant un projet de fusion devant intervenir entre elles, et les observations en réponse à cette communication devaient être fournies le 1er septembre au plus tard. Les six administrateurs d’une des deux sociétés ont demandé au président du conseil d’administration de leur transmettre la copie des griefs et de réunir le conseil avant le délai imparti par la Commission afin de se prononcer sur les cessions éventuelles qui pourraient être envisagées par le groupe. Le président du conseil a répondu en leur transmettant un résumé des griefs et leur a indiqué que le conseil serait réuni le 11 septembre pour examiner les remèdes. Deux administrateurs ont alors assigné la société et le président de son conseil d’administration afin qu’ils soient condamnés à réunir le conseil avant le 31 août et que leur soit communiquée la lettre de griefs avant cette réunion.
La Cour de cassation a considéré que constituaient des troubles manifestement illicites, la violation du règlement intérieur du conseil d’administration du fait du président qui n’a pas procédé à la convocation du conseil demandée par les six administrateurs, également le fait pour le président de ne pas avoir procédé à cette convocation en temps utile afin de permettre au conseil de fournir les réponses aux griefs exprimés par la Commission, et enfin le fait pour le président de refuser de communiquer la lettre des griefs aux administrateurs alors que celle-ci était nécessaire à l’exercice de leur mission, cette communication ne se heurtant ni aux exigences de la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel ni à celles de la Commission.
Cass. Com. 29 janvier 2008 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 10 – page 43 |
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La fixation de la rémunération du gérant d’une SARL constitue-t-elle une convention réglementée ?
Les statuts d’une SARL prévoyaient la possibilité d’une décision collective afin de fixer la rémunération du gérant.
La Cour d’appel a décidé que l’assemblée générale fixant la rémunération du gérant ne constituait pas une convention réglementée au sens de l’article L. 223-19 du Code de commerce, interdisant ainsi au gérant concerné de prendre part au vote. La Cour a également précisé à cette occasion que la fixation du montant de cette rémunération ne constituait pas un abus de majorité dans la mesure où l’évolution de la rémunération avait suivi celle du chiffre d’affaires et des bénéfices de la société.
CA Paris 6 décembre 2007 Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires 5/08 – page 2 |
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L’existence d’une unité économique et sociale nécessite une décision du juge
Deux sociétés ont vu leurs actions cédées en 2000, et la société cessionnaire a créé, postérieurement à ces cessions, un comité d’entreprise à la demande d’un syndicat. Une clause de la garantie de passif prévoyait qu’elle ne pouvait être mise en jeu que si apparaissait « un passif nouveau à la charge des sociétés ne figurant pas dans les comptes sociaux arrêtés à la date du 31 décembre 1999 » mais dont l’origine est antérieure à cette date.
La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance en retenant qu’aucune demande ou décision de justice pour la création d’un tel comité n’étant intervenue avant la cession, les sociétés n’avaient donc pas à provisionner la dépense générée par sa création et les conditions de la garantie n’étaient donc pas réunies. En l’absence d’une décision du juge, l’acceptation d’une unité économique et sociale n’établit pas à elle seule son existence. Par conséquent il n’a pas été démontré l’obligation de créer un comité d’entreprise avant la cession.
CA Paris 19 février 2008 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 11 – page 36 |
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La nullité d’un cautionnement hypothécaire donné par une filiale au profit de sa société mère
Une banque avait souscrit aux obligations convertibles d’une société afin de financer l’acquisition des actions de la filiale de ladite société. La banque a ensuite octroyé un prêt à la société afin de procéder au remboursement de cette opération, avec cautionnement hypothécaire de la filiale à titre de garantie. Après la liquidation de la filiale, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié et hypothécaire au titre de ce prêt, mais le juge-commissaire a toutefois admis la créance à titre chirographaire et a déclaré nulle la caution hypothécaire.
La cour d’appel suit la décision du juge-commissaire. La cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel dans la mesure où la sûreté litigieuse avait pour effet de priver la filiale, sans aucune contrepartie, de ressources éventuelles, en grevant lourdement son patrimoine immobilier. Par conséquent, cette sûreté étant contraire à l’intérêt social, le cautionnement de l’une des sociétés du groupe au profit de l’autre n’était donc pas valable.
Cass. Com. 13 novembre 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 9 – page 28 |
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