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| BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 129 - MAI/JUIN |
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Sommaire
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| JURISPRUDENCE |
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CESSIONS DE TITRES SOCIAUX
- Un cessionnaire a qualité pour agir en demande de transfert d'actions d'une société anonyme
- Le respect du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément d'une cession d'actions est d'ordre public
- La reconnaissance de la vente parfaite de plusieurs sociétés dont l'acte de cession contient un prix global déterminable
QUESTIONS DIVERSES
- Les éléments de présomption de l'action de concert initiée par une société émettant une OPE
- Les conditions d'existence d'une société en participation
- Le régime de la responsabilité délictuelle appliqué à la violation de la clause d'un pacte d'actionnaires
- Seul le rapport prévu à l'article L. 225-244 du Code de commerce doit être établi en cas de transformation de SA en SAS
- Le respect du délai de communication de la liste des actionnaires avant la tenue d'une assemblée générale et l'incompétence du juge des référés pour apprécier une convention au regard de l'article L. 225-39 du Code de commerce
- L'acquisition de la propriété d'un navire par transmission universelle de patrimoine ne nécessite pas de respecter les articles 10 de la loi du 3 janvier 1967 et 231 du Code des douanes
- La mise en réserve systématique par un usufruitier des bénéfices réalisés par sa société ne constitue pas une donation indirecte aux nus-propriétaires de ses parts sociales
- Le refus de voter une augmentation de capital n'est pas constitutif d'un abus de minorité de la part d'un actionnaire minoritaire mal informé
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E D I T O
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Le projet de loi de modernisation de l'économie présenté par Madame Christine Lagarde le 28 avril 2008 à l’Assemblée Nationale, contient un certain nombre de dispositions en droit des sociétés, et notamment concernant les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles, à savoir : application des statuts types en l’absence de décision contraire de l’associé, allégement du régime de publicité légale et en particulier les conditions de dispense d’insertion au BODACC, possibilité de recourir à la téléconférence pour les assemblées d’associés, simplifications en matière d’obligations comptables.
Concernant les sociétés par actions simplifiées, il est envisagé la suppression de l’obligation du recours aux commissaires aux comptes pour les « petites » SAS (cette obligation serait supprimée en dessous de seuils fixés par décret sauf pour les SAS détenant des participations ou sous le contrôle exclusif d’une autre « petite » société). Le projet propose également la suppression du capital minimum, la suppression des règles de publication annuelle des droits de vote et la possibilité de procéder à des apports en industrie.
Ces dispositions seraient applicables à compter du 1er janvier 2009.
Ce projet de loi prévoit également, en matière fiscale, la possibilité pour certaines SA, SAS et SARL d’opter pour le régime des sociétés de personnes (« transparence fiscale »), et l’alignement à 3 % du taux des droits d’enregistrement applicables aux acquisitions d’actions, de parts sociales et de fonds de commerce, sous réserve des abattements en vigueur et à l’exception des parts ou actions des sociétés à prépondérance immobilière, qui restent soumises au taux de 5 %. Ce projet de loi a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale et devrait être définitivement adopté début juillet. |
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Le projet de loi sur la modernisation de l'économie évoqué dans l'éditorial est actuellement en discussion devant le Parlement. |
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| Cession de titres sociaux
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Un cessionnaire a qualité pour agir en demande de transfert d’actions d’une société anonyme
Un cédant a notifié un acte de cession des actions d’une société anonyme et, conformément aux statuts de cette société, a demandé l’agrément du cessionnaire par le conseil d’administration. Ce dernier a notifié en retour un refus de cession accompagnée d’une proposition de rachat qui a été rejetée par le cédant. Le cédant est décédé et le cessionnaire a alors poursuivi ladite société afin de faire constater que la cession à son profit avait été parfaite, aucun rachat des actions par la société n’étant intervenu dans le délai statutaire de trois mois à compter de son refus d’agrément. La cour d’appel a retenu que cette action était irrecevable au motif que seul le cédant ou ses ayants droit avaient qualité pour agir en demande du transfert des actions au nom d’un tiers.
La cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en estimant que le cessionnaire avait intérêt et qualité à faire juger que la cession intervenue était parfaite.
Cass. Com. 8 avril 2008 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 19 – page 44 |
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Le respect du délai de trois mois à compter de la notification du refus d’agrément d’une cession d’actions est d’ordre public
Une société a notifié le refus d’agrément par son conseil d’administration d’une cession d’actions. Le cédant a refusé le prix proposé par l’actionnaire désigné pour acquérir et un expert a été désigné à l’amiable. Le cédant a ultérieurement donné son accord à l’allongement du délai de la mission de l’expert.
La cour d’appel a considéré que, peu important cet accord, la vente n’était pas parfaite, dès lors que l’article L. 228-24 du Code de commerce prévoit que, lorsque la société émettrice désigne un actionnaire ou un tiers pour acquérir les titres, l’achat doit être réalisé avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d’agrément, faute de quoi l’agrément est réputé donné. La cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel et a rappelé que le caractère impératif des dispositions de l’article L. 228-24 du Code de commerce ne permet pas d’y déroger par convention en prévoyant une prorogation du délai pour la réalisation de la cession, après refus d’agrément, autre que la prorogation judiciaire prévue par ce texte.
Cass. Com. 8 avril 2008 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 19 – pages 44-45 |
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Les éléments de présomption de l’action de concert initiée par une société émettant une OPE
L’AMF avait déclaré non conforme un projet d’offre publique d’échange (OPE), au motif que la société ayant émis cette offre aurait agi de concert avec au moins six autres actionnaires de la société sur laquelle portait l’OPE, entraînant ainsi le dépassement de seuil du tiers du capital rendant obligatoire le dépôt d’une offre publique d’achat (OPA) et non d’une OPE.
La cour d’appel a relevé que l’AMF avait justement estimé que le projet d’OPE ne respectait pas les principes de transparence et de loyauté visés par son règlement, au motif que les acquisitions successives d’actions de la filiale par sa société mère et par les six autres actionnaires constituaient « une démarche collective organisée tendant à la poursuite d’une finalité commune consistant à se grouper pour apparaître en force afin d’imposer ensemble, par surprise, lors de l’assemblée générale de la société mère, une recomposition à leur avantage du conseil d’administration leur permettant ensuite de réaliser le rapprochement entre les deux sociétés ». La déclaration de non-conformité de l’OPE prononcée par l’AMF est toutefois annulée partiellement pour raison procédurale.
CA 2 avril 2008 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 15 – page 7 |
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Le régime de la responsabilité délictuelle appliqué à la violation de la clause d’un pacte d’actionnaires
L’ancien président d’une société par actions simplifiée, également directeur commercial salarié et actionnaire de ladite société, avait souscrit à une clause d’exclusivité intégrée dans un pacte d’actionnaires et aux termes de laquelle il devait consacrer tous ses efforts au développement exclusif de ladite société pendant deux ans. La société s’estimant victime de divers actes de concurrence déloyale commis par son ancien président, a assigné ce dernier en réparation de son préjudice. La cour d’appel n’a pas accueilli cette demande, en estimant que la clause n’avait pas été signée par la société et que par conséquent, elle ne pouvait s’en prévaloir.
La cour de cassation n’a cependant pas suivi la cour d’appel puisqu’elle a retenu que cette dernière avait fait une fausse application de l’article 1165 du Code Civil et un refus d’application de l’article 1382 du Code Civil alors que la société, étant tiers au contrat, pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui avait causé un dommage.
Cass. Com. 18 décembre 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 16 – page 33 |
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Seul le rapport prévu à l’article L. 225-244 du Code de commerce doit être établi en cas de transformation de SA en SAS
Une société anonyme avait été transformée en société par actions simplifiée. Le greffe du tribunal de commerce avait refusé d’inscrire cette transformation au registre du commerce et des sociétés au motif que le rapport prévu à l’article L. 224-3 du Code de commerce et établi par le commissaire aux comptes de la société n’avait pas été déposé auprès du greffe. La cour d’appel a confirmé la position du greffe en estimant que l’information de l’article L. 224-3 du Code de commerce sur la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers devait être jointe au rapport prévu à l’article L. 225-244 dudit code, lequel doit attester que les capitaux propres de la société transformée sont au moins égaux au montant du capital de celle-ci.
La cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait violé les articles L. 224-3 et L. 225-244 du Code de commerce dans la mesure où en cas de transformation d’une SA en SAS, seul le rapport du commissaire aux comptes prévu à l’article L. 225-244 dudit code doit être établi et déposé auprès du greffe du tribunal de commerce.
Cass. Com. 8 avril 2008 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 16 – page 9 |
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Le respect du délai de communication de la liste des actionnaires avant la tenue d’une assemblée générale et l’incompétence du juge des référés pour apprécier une convention au regard de l’article L. 225-39 du Code de commerce
L’actionnaire d’une société en commandite par actions demandait communication de la liste des actionnaires arrêtée au seizième jour précédant l’assemblée générale qui s’était tenue ainsi que la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales de l’article L. 225-39 du Code de commerce. De leur coté, les dirigeants de la société faisaient valoir qu’il avait été conclu avec deux sociétés des conventions que leurs modalités financières rendaient non significatives et que par conséquent il n’existait aucune convention à communiquer à l’actionnaire. La cour d’appel, statuant en référé, a rejeté la demande de l’actionnaire.
La cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel au motif d’une part, que la demande de communication des listes formulée par l’actionnaire était intervenue après la tenue de l’assemblée générale, d’autre part, qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés d’apprécier si une convention est ou non une convention courante conclue à des conditions normales.
Cass. Com. 26 février 2008 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 15 – page 44 |
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L’acquisition de la propriété d’un navire par transmission universelle de patrimoine ne nécessite pas de respecter les articles 10 de la loi du 3 janvier 1967 et 231 du Code des douanes
Une association a engagé une action en revendication de la propriété d’un navire contre une autre association, s’estimant chacune propriétaire du navire. La première association déclarait détenir son droit d’une société ayant absorbé une autre société, laquelle avait été désignée propriétaire par un acte de francisation datant de 1952, tandis que la seconde association se fondait sur une fiche matricule de 1970 et un acte de francisation de 1974, lesquels la déclaraient propriétaire. La seconde association avait fait valoir le fait que la convention de fusion dont se prévalait la première association ne satisfaisait pas aux exigences des articles 10 de la loi du 3 janvier 1967 et 231 1° du Code des douanes.
La cour de cassation a cependant relevé que la première association a reçu la propriété du navire du fait de la fusion intervenue et par conséquent de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, et non par un acte particulier dont la validité aurait été soumise aux articles 10 de la loi du 3 janvier 1967 et 231 du Code des douanes.
Cass. Com. 11 décembre 2007 Source : Bulletin Joly Sociétés – Avril 2008 – n° 4 – page 281 |
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La mise en réserve systématique par un usufruitier des bénéfices réalisés par sa société ne constitue pas une donation indirecte aux nus-propriétaires de ses parts sociales
Une mère et ses trois enfants ont constitué une société civile immobilière, la mère ayant fait donation à ses enfants de la nue-propriété de ses actions. Il a été décidé en assemblées générales ordinaires de mettre régulièrement en réserve les bénéfices réalisés au cours des exercices de cette société, ce que l’administration fiscale a considéré comme des donations indirectes à ses enfants. L’un de ses enfants, qui a fait l’objet d’un rappel de droits d’enregistrement de la part de l’administration fiscale, a saisi le tribunal de grande instance, qui a considéré que ni la preuve de l’intention libérale de sa mère, ni celle de son dessaisissement irrévocable n’étaient rapportées, et que par conséquent la mise en réserve du résultat ne constituait pas une donation indirecte.
La cour d’appel a estimé d’une part que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait certes une renonciation de l’usufruitière à percevoir les bénéfices afin d’accroître le capital dans l’intérêt exclusif de ses enfants, mais d’autre part que l’assemblée générale ordinaire ayant toujours la faculté de décider ultérieurement du versement d’un dividende prélevé sur les réserves, l’usufruitière ne perd donc pas de manière irrévocable ses droits sur ces bénéfices.
CA Lyon 16 octobre 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 20 – page 33 |
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Le refus de voter une augmentation de capital n’est pas constitutif d’un abus de minorité de la part d’un actionnaire minoritaire mal informé
L’associé majoritaire d’une société dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital social propose en assemblée générale de voter une augmentation de capital suivie d’une réduction de capital par absorption des dettes. Cette résolution a été rejetée par l’associé minoritaire aux motifs que la question de la dissolution ou de la poursuite d’activité de la société, n’avait pas été examinée, et qu’il n’avait pas eu de réponses à ses questions sur le plan stratégique de développement. L’associé majoritaire a considéré cette attitude comme un abus de minorité et a assigné en référé le minoritaire.
La cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en considérant que les actionnaires devaient disposer des informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les motifs, l’importance et l’utilité de l’opération d’augmentation de capital proposée au regard des perspectives d’avenir de la société et qu’en l’absence d’une telle information, le refus d’adopter cette résolution n’était pas constitutive d’un abus de minorité.
Cass. Com. 20 mars 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 22 – page 29 *
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