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| BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 130 - JUILLET |
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Sommaire
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La loi du 3 juillet 2008
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| JURISPRUDENCE |
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CESSIONS DE TITRES SOCIAUX
- Le manquement à l'obligation de loyauté du cessionnaire à l'égard du cédant de parts sociales
QUESTIONS DIVERSES
- La non applicabilité d'une garantie de passif dans le cadre du licenciement d'un salarié inapte
- L'application de l'article 1699 du Code civil dans le cadre d'une cession de créances avec un prix global
- Le non dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport visé à l'article L. 224-3 du Code de commerce en cas de transformation d'une société anonyme en société par actions simplifiée
- La transmission d'un contrat de franchise en cas de fusion
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E D I T O
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L’été est souvent une période féconde pour le législateur, et cette année ne dérogera pas à la règle. Nos lecteurs consciencieux pourront ainsi inclure, dans leurs lectures de vacances, la loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, parue au Journal officiel du 4 juillet 2008, et dont les principales innovations sont résumées dans le présent bulletin.
Le texte définitif de la loi de modernisation de l’économie, qui vient d'être adopté par le Parlement, fera quant à lui l’objet de notre prochain bulletin, qui paraîtra fin septembre.
BONNES VACANCES A TOUS |
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La loi du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire contient, en premier lieu, des dispositions relatives aux fusions de sociétés commerciales.
Elle transpose la Directive 2005/56/CE relative aux fusions transfrontalières, en permettant la participation de SARL, SA, SCA, SAS et SE à une fusion avec des sociétés de capitaux immatriculées dans un autre État membre (étant précisé que les opérations de scission ou d’apport partiel d’actif ne sont pas visées).
Le principe retenu tant par la Directive que par la loi est d’étendre aux fusions transfrontalières le régime de droit interne, sous réserve des dispositions spécifiques introduites par la loi, qui consistent pour l’essentiel en :
- la possibilité de prévoir une soulte supérieure à 10%, lorsque la législation nationale de l’une des sociétés participantes le permet (disposition qui nécessitera sans doute une adaptation de notre régime fiscal de faveur des fusions) ;
- l’établissement par l’organe de gestion, d’administration ou de direction (y compris pour les SARL) d’un rapport écrit, mis à disposition des associés mais également du comité d’entreprise, des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés ;
- la possibilité de subordonner la réalisation de la fusion à l’approbation par les associés des modalités de participation des salariés à la gestion dans la société absorbante, et le droit octroyé aux associés de se prononcer, par une résolution spéciale, sur la mise en œuvre de procédures d’analyse et de modification du rapport d’échange ou d’indemnisation des associés minoritaires, lorsque cette possibilité est offerte par la législation applicable à l’une des sociétés participantes ;
- les modalités de contrôle de la conformité des actes et de la légalité de l’opération, cette dernière pouvant être attestée par un notaire ou par le greffier du tribunal compétent ;
- la fixation de la date d’effet de la fusion, à savoir, en cas de constitution d’une société nouvelle, la date d’immatriculation au R.C.S., ou, en cas de transmission à une société existante, une date comprise entre la date du contrôle de légalité et la date de clôture de l’exercice en cours lors de ce contrôle. La nullité de la fusion ne peut plus être prononcée après cette date ;
- un ensemble de dispositions, introduites dans le Code de commerce et dans le Code du travail, relatives à l’obligation pour la société nouvelle de prendre en compte le droit des salariés de participer aux organes d’administration ou de surveillance, que nous ne détaillerons pas ici.
Ces dispositions s’appliquent aux opérations de fusions transfrontalières dont le traité a été signé après le 4 juillet 2008. |
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La loi du 3 juillet 2008 contient en outre d’importantes mesures de simplification des fusions et scissions des sociétés commerciales, dont la principale consiste en la possibilité, sur décision unanime des actionnaires des sociétés participantes, d’écarter l’établissement du rapport du commissaire à la fusion sur les modalités de la fusion.
Le rapport des commissaires aux apports sur l’évaluation des apports en nature et des avantages particuliers reste en revanche imposé pour les fusions « normales », mais est supprimé pour les fusions simplifiées, lesquelles peuvent donc désormais être réalisées sans l’intervention d’aucun commissaire. |
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| Cession de titres sociaux
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Le manquement à l’obligation de loyauté du cessionnaire à l’égard du cédant de parts sociales
Le capital social d’une société à responsabilité limitée (« SARL ») était détenu pour moitié par deux associés. A la suite du décès d’un des associés, les héritiers de ce dernier avaient cédé les parts sociales à une société constituée par l’associé restant et son épouse. Les héritiers ont demandé en justice l’annulation de cette cession au motif que leur consentement avait été vicié. La cour d’appel a toutefois rejeté leur demande en considérant qu’ils n’avaient pas rapporté la preuve que l’associé cessionnaire détenait des informations qui les auraient empêché de contracter.
La cour de cassation a cassé cet arrêt pour ne pas avoir recherché si l’associé avait manqué à son obligation de loyauté à l’égard des cédants, notamment en s’abstenant d’attirer leur attention sur l’existence au sein de la SARL de bénéfices distribuables d’un montant supérieur à celui du prix convenu.
Cass. Com. 6 mai 2008 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 24 – page 39 |
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La non applicabilité d’une garantie de passif dans le cadre du licenciement d’un salarié inapte
Le cédant des titres d’une société s’était engagé à reverser une somme correspondant à l’appauvrissement de la société si un passif fiscal ou social ayant pour origine des faits antérieurs à la cession venait à apparaître. Après la cession des titres, la société avait licencié un salarié reconnu inapte à raison d’un accident du travail antérieur à ladite cession.
La cour d’appel a estimé que la garantie ne couvrait pas les indemnités d’un tel licenciement dans la mesure où l’inaptitude du salarié était sans portée générale, ce dernier pouvant occuper un autre poste au sein de la société, et où le licenciement trouvait donc son origine dans la décision de la société de ne pas le reclasser.
CA Paris 20 mars 2008 Source : Bull. Rapide de Droit des Affaires 11/08 – page 4 |
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L’application de l’article 1699 du Code civil dans le cadre d’une cession de créances avec un prix global
Une banque a dénoncé des concours consentis à une société civile professionnelle (« SCP ») d’avocats, puis a assigné en paiement la SCP, alors mise en liquidation, et ses associés. La banque a entretemps cédé sa créance, dans le cadre d’une cession de bloc, à une société qui est intervenue volontairement à la procédure et les associés ont exercé leur droit de retrait litigieux. La cour d’appel a condamné les associés et la SCP in solidum à payer à la banque la créance litigieuse. La cour d’appel a rejeté la demande de retrait litigieux, au motif que les créances avaient été cédées pour un prix global et forfaitaire.
La cour de cassation a toutefois cassé l’arrêt des juges du fond au motif que les créances pouvaient être individualisées et que le fait que la cession ait été faite pour un prix global ne permettait pas d’écarter l’application du retrait litigieux prévu par l’article 1699 du Code civil.
Cass. Com. 27 mai 2008 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 26 – page 35 |
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Le non dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport visé à l’article L. 224-3 du Code de commerce en cas de transformation d’une société anonyme en société par actions simplifiée
Une société anonyme a décidé de modifier sa forme sociale en société par actions simplifiée. Le greffier du tribunal de commerce a refusé de procéder à l’inscription modificative au registre du commerce au motif que le rapport du commissaire aux comptes visé à l’article L. 224-3 du Code de commerce (portant sur la valeur de l’actif social et les avantages particuliers) n’avait pas été déposé auprès du greffe huit jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à statuer sur la transformation de la société. La cour d’appel a considéré que, conformément à la réponse ministérielle du 12 juillet 2005, si ledit rapport est joint au rapport de l’article L. 225-244 du Code de commerce, il doit également être déposé au greffe dans le délai de huit jours.
La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel en rappelant que, n’étant pas fait mention du rapport de l’article L. 224-3 du Code de commerce dans l’article 49 du décret du 30 mai 1984 (devenu l’article R. 123-105 du Code de commerce), seul le rapport de l’article L. 225-244 dudit code (portant sur le montant des capitaux propres) a l’obligation d’être déposé au greffe.
Cass. Com. 8 avril 2008 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 24 – page 36 |
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