BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 131
Sommaire :

LEGISLATION
 
  • Le projet de loi de modernisation de l'économie a été adopté le 23 juillet 2008
JURISPRUDENCE
 

CESSION DE TITRES SOCIAUX

  • L'application de l'article 1843-4 du Code civil et la fixation par un expert de la valeur des parts sociales d'un associé retrayant

  • L'existence d'un prix global déterminable lors de la cession de plusieurs sociétés suffit à rendre la vente parfaite

QUESTIONS DIVERSES


  • Les conditions d'obtention d'une expertise de gestion par un associé minoritaire

  • Prescription de l'action en paiement de la fraction non libérée des actions soucrites à l'occasion d'une augmentation de capital

  • Retrait d'un associé d'une S.C.I. pour juste motifs et abus de majorité

  • Le refus de l'exercice du droit préférentiel de souscription d'un actionnaire dans le cadre d'une augmentation de capital ne constitue ni une suppression tacite de ce droit ni une exclusion volontaire de l'actionnaire

  • Le mandat donné par un actionnaire pour le représenter à une assemblée générale porte nécessairement sur l'exercice du pouvoir de révocation, non prévue à l'ordre du jour, d'un administrateur ou d'un membre du conseil de surveillance

  • Un engagement conclu pour le compte d'une société en formation antérieurement au mandat donné à un associé par les statuts est considéré repris par la société

  • La mise en réserve systématique des bénéfices d'une société par l'usufruitier des parts sociales composant son capital ne constitue pas une donation indirecte aux nus-propriétaires de ces parts

  • Le gérant d'une société en participation responsable des fautes commises à l'égard des associés dans sa gestion de la société




 


E D I T O

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a apporté au droit des sociétés un nombre important de modifications, dont, à dire vrai, aucune n’est révolutionnaire, mais dont l’ensemble aboutit néanmoins à une simplification bienvenue de la réglementation.

On retiendra notamment, dans les SA, la modification du régime de l’émission d’actions de préférence, et, dans les SAS, une série de mesures de simplification.

La loi LME supprime ainsi, en cas d’émission d’actions de préférence relevant d’une catégorie déjà créée, l’obligation d’avoir de nouveau recours à un commissaire aux apports pour l’évaluation des avantages particuliers. Cette évaluation est alors faite dans le rapport du commissaire aux comptes présenté à l’assemblée générale extraordinaire décidant l’émission.

La loi supprime en outre – sauf dispositions contraires des statuts – le droit préférentiel de souscription attaché aux actions de préférence sans droit de vote en cas d’augmentation de capital, ce qui permettra dans cette hypothèse d’éviter de réunir la masse des détenteurs de ces titres, lesquels n’ont d’ailleurs généralement pas vocation à souscrire à une nouvelle émission.

Une série d’aménagements vise par ailleurs à rendre encore plus attractif le régime de la SAS. Il en est ainsi de la suppression de l’obligation d’avoir un capital minimum (actuellement 37.000 €). De même, par dérogation à l’interdiction applicable aux sociétés par actions, la SAS est autorisée à émettre des actions résultant d’apports en industrie. Ces actions sont inaliénables, mais confèrent pour le reste à leur titulaire tous les droits d’un associé (participation aux bénéfices et au boni de liquidation, droit de vote).

La SAS se voit en outre dispensée de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, sauf si elle contrôle une ou plusieurs sociétés ou est elle-même contrôlée par une autre société, ou si elle dépasse des chiffres à fixer par un décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : total du bilan, chiffre d’affaires et nombre moyen de salariés. Les chiffres évoqués lors de la discussion parlementaire sont respectivement 2 M€, 1 M€ et 20 salariés.

Enfin, on relèvera, en matière d’approbation des comptes et de formalités de publicité, l’alignement des SASU dont l’associé unique personne physique est président sur le régime allégé des EURL.

L’ensemble de ces mesures entrera en vigueur le 1er janvier 2009, sous réserve de la publication des décrets d’application.

LEGISLATION

Le projet de loi de modernisation de l’économie a été adopté le 23 juillet 2008.

Outre le volet concurrence et urbanisme commercial cette loi comporte des dispositions en droit social, fiscal et en droit des sociétés.

Voici un aperçu rapide des mesures impliquant le droit des sociétés :

  • EURL (art. 56)

    • Application des statuts types ; 
    • Allègement du régime de publicité légale avec notamment dispense de publicité au BODACC pour l’immatriculation et les changements intervenant au cours de la vie de la société (cet aménagement s’applique également aux SASU) ;
    • Possibilité de recourir à la téléconférence pour les assemblées d’associés ;
    • Droit de ne plus déposer au RCS de rapport annuel de gestion.

  • SAS (art. 59)

    • Suppression du capital minimal dans la SAS, le montant étant fixé par les statuts ; 
    • Suppression de l’obligation d’informer les actionnaires sur le nombre total des droits de votes ou sur ses variations après l’assemblée ; 
    • Autorisation des apports en industrie dans la SAS et de l’émission corrélative d’actions inaliénables représentant la valeur de ces apports ; 
    • Certification des comptes par un commissaire aux comptes optionnelle pour les sociétés ne dépassant pas des seuils de nombre de salariés, de chiffre d’affaires et de taille de bilan.

  • Sociétés coopératives artisanales (art.82)

Modification de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983 fixant le statut des sociétés coopératives artisanales (SCA) :

    • Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers et ayant la qualité d’associé de SCA peuvent désormais maintenir leur inscription au registre des métiers quel que soit leur effectif ;
    • Le plafond du compte spécial indisponible est réévalué et porté au double du niveau le plus élevé atteint par les capitaux propres de la société coopérative, diminué de son propre montant.

  • Rachat d’actions et contrats de liquidité (art. 37)

Mise en place d’un régime encadré de rachat d’actions par les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur le marché organisé NYSE Alternext afin de protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés et, notamment, les manquements constitutifs d’abus de marché :

    • Rachat d’actions limité à 10% du capital de l’émetteur ;
    • Possibilité de délégation de pouvoir aux dirigeants.


Le dispositif diffère de celui applicable aux sociétés cotées sur un marché règlementé dans la mesure où il concerne uniquement le rachat aux seules fins de « faciliter la liquidité des titres de la société », ce qui a pour effet d’exclure les autres finalités que sont la croissance externe, le financement de plans d’épargne salariale et l’émission de titres hybrides.

    
    
JURISPRUDENCE


Cession de titres sociaux

L’application de l’article 1843-4 du Code civil et la fixation par un expert de la valeur des parts sociales d’un associé retrayant

A la suite du licenciement de la salariée actionnaire d’une société et de la démission du gérant associé de la filiale de cette même société, il leur a été proposé de céder les parts sociales dont ils étaient titulaires à leurs sociétés respectives, et ce à un prix calculé sur la base d’un certain taux appliqué au montant nominal, conformément aux statuts. La salariée et le gérant ont refusé cette offre et ont alors poursuivi les deux sociétés en demandant que le prix des parts soit fixé à la valeur retenue par l’expert qui avait été désigné par le juge des référés. La cour d’appel n’a pas accueilli la demande des associés en estimant d’une part que les règles statutaires l’emportaient sur l’article 1843-4 du Code civil, et d’autre part que la fixation de la valeur des parts par expert n’intervenait qu’en l’absence d’accord amiable entre les parties.

La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel en considérant qu’en l’espèce le retrayant contestait l’estimation de ses parts sociales et qu’en conséquence l’évaluation devait être fixée par un expert.

Cass. Com. 4 décembre 2007
Source : Revue Droit des Sociétés Jurisclasseur août-septembre 2008 – page 20
    
    
L’existence d’un prix global déterminable lors de la cession de plusieurs sociétés suffit à rendre la vente parfaite

Deux sociétés ont conclu entre-elles un protocole d’accord aux termes duquel la première devait acquérir trois sociétés contrôlées par la seconde. La société cessionnaire a assigné la cédante afin d’obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture dudit protocole. La cédante a argumenté que lorsqu’un même vendeur vend plusieurs sociétés, le prix de chacune des sociétés vendues doit être déterminé ou déterminable dans l’acte de vente. La cour d’appel a jugé au contraire, que le seul fait que le prix global de cession soit déterminable suffisait à rendre la vente parfaite, sans qu’il soit nécessaire que soit déterminé ou déterminable le prix de chacune des sociétés vendues.

La cour de cassation a rejeté le pourvoi de la cédante et a estimé que la cour d’appel avait considéré à bon droit que le prix de cession de plusieurs sociétés est suffisamment déterminé par un prix global, dès lors que la ventilation de ce prix entre chacune de ces sociétés ne constitue pas une condition de la vente, mais en conditionne seulement les conséquences fiscales pour l’acquéreur.

Cass. Com. 8 avril 2008
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 36 – page 40
    
    
Questions diverses
Les conditions d’obtention d’une expertise de gestion par un associé minoritaire

Un actionnaire détenant plus de 5% du capital social peut poser par écrit au Président du Conseil d’administration ou au Directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion. A défaut de réponse dans le délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse suffisants, cet actionnaire peut demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Il doit s’agir d’opérations déterminées susceptibles de nuire aux intérêts sociaux ou de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de l’entreprise. Des associés minoritaires qui cherchaient à obtenir des informations sur les relations entretenues entre leur société et ses représentants légaux avec une société tierce avaient demandé une expertise de gestion alors que le montage critiqué avait fait l’objet d’un débat lors de deux assemblées générales et qu’il avait été répondu dans le délai d’un mois aux questions des minoritaires.

Ces associés ne versant pas aux débats des éléments démontrant que les informations données soient insuffisantes, notamment sur l’atteinte aux intérêts sociaux, la Cour d’appel de Lyon a considéré que leur demande devait être rejetée.

Cour d’Appel de Lyon, 8ème chambre, 12 février 2008, Ducasse c/ Walczak : Jurisdata n°2008-361813
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprises et Affaires – n° 27 – page 27
    
    
Prescription de l’action en paiement de la fraction non libérée des actions souscrites à l’occasion d’une augmentation de capital

Une société anonyme avait décidé deux augmentations de capital, l’une souscrite en numéraire par les actionnaires et libérée du quart dès l’émission, l’autre réalisée par incorporation de réserves. La société n’a pas appelé la libération des trois quarts restant dus et quelques années plus tard a été mise en redressement judiciaire. Le liquidateur a assigné les actionnaires en paiement de la part de capital non libérée. Condamnés en première instance, les actionnaires ont interjeté appel en invoquant la prescription de la demande du liquidateur.

La cour d’appel a tranché en faveur du liquidateur et a condamné les actionnaires à verser les fonds souscrits à la société en considérant que le délai de prescription de 10 ans de l’action en paiement du capital non libéré n’a pu courir tant que la créance n’était pas exigible, c'est-à-dire soit au moment de l’appel des fonds décidé par les représentants légaux, soit après l’expiration d’un délai de 5 ans à compter du jour ou l’augmentation de capital est devenue définitive.

CA Paris, 3ème Ch. B, 17 janv. 2008, Cts Valparaiso c/ SELAFA MJA : Jurisdata n° 2008-352857
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprises et Affaires – n° 28 et 29
    
    
Retrait d’un associé d’une SCI pour justes motifs et abus de majorité

Un intéressé, se prévalant de sa qualité d’associé d’une SCI, a fait assigner les associés et la SCI aux fins d’annulation des résolutions adoptées par assemblées générales ayant affecté en réserves, sur trois années consécutives, les bénéfices de la SCI et afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette mise en réserves. Les associés et la société ont soutenu que cet associé n’avait plus qualité à agir en raison de la perte de sa qualité d’associé depuis un jugement devenu définitif.

La Cour de cassation a déclaré recevable la demande de l’intéressé et rappelé que, sur le fondement de l’article 1869 du code civil, un associé est autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs, et par une décision de justice, et ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux. Fidèle à une jurisprudence établie, la Cour de cassation a par ailleurs jugé que l’affectation systématique de bénéfices aux réserves ne répondait ni à l’objet ni aux intérêts de la société, que les décisions de mise en réserves, ayant permis aux seuls associés majoritaires de se faire rembourser partiellement leurs comptes courants, avaient été prises dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment de l’associé minoritaire et caractérisaient un abus de majorité.

Cass. com., 17 juin 2008, n° 06-15.045, SCI Marina Airport c/ Marcus : Jurisdata n° 2008-044423
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprises et Affaires – n° 30
    
    
Le refus de l’exercice du droit préférentiel de souscription d’un actionnaire dans le cadre d’une augmentation de capital ne constitue ni une suppression tacite de ce droit ni une exclusion volontaire de l’actionnaire

L’assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme avait décidé de procéder à une réduction du capital social à zéro suivie d’une augmentation du capital par émission d’actions nouvelles dont la souscription était réservée aux titulaires des actions anciennes à raison de soixante quinze actions nouvelles pour deux actions anciennes. Une société actionnaire titulaire d’une action qui avait souhaité souscrire à l’augmentation de capital, avait assigné la société anonyme au motif que cette dernière avait fait obstacle à l’exercice de son droit préférentiel de souscription. La cour d’appel avait estimé qu’un actionnaire titulaire d’un nombre impair d’actions anciennes devait se rapprocher d’un autre actionnaire afin de vendre ou d’acquérir un droit préférentiel et que la règle de répartition posée par l’assemblée ne constitue ni une suppression tacite du droit préférentiel de souscription ni une exclusion volontaire de l’actionnaire.

La cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’actionnaire, au motif que le droit préférentiel de souscription n’avait fait l’objet d’aucune suppression indirecte ou frauduleuse qui aurait pu conduire à un trouble manifestement illicite.

Cass. Com. 1er juillet 2008
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 36 – page 41
    
    
Le mandat donné par un actionnaire pour le représenter à une assemblée générale porte nécessairement sur l’exercice du pouvoir de révocation, non prévue à l’ordre du jour, d’un administrateur ou d’un membre du conseil de surveillance

Les dispositions de l’article L. 225-105 du Code de commerce prévoient que, bien qu’une assemblée générale ne puisse délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour, elle peut toutefois révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. Ainsi le mandat d’un actionnaire pour être représenté à une assemblée générale porte nécessairement, sauf instruction contraire du mandant, sur l’exercice de ce pouvoir de révocation.

Cass. Com. 1er juillet 2008
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 36 – page 42
    
    
Un engagement conclu pour le compte d’un société en formation antérieurement au mandat donné à un associé par les statuts est considéré repris par la société

Les fondateurs d’une société à responsabilité limitée ont conclu en décembre 1999 un bail commercial pour le compte de ladite société. Les statuts qui ont été signés en mars 2000 donnaient mandat à l’un des associés de conclure un bail commercial au nom et pour le compte de la société. Cette dernière a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en avril 2000. En novembre 2002, la société a été mise en liquidation judiciaire et le bailleur a assigné un des associés en paiement du montant de sa créance sur le fondement de l’article L. 210-6 du Code de commerce. La cour d’appel a donné raison au bailleur en estimant que le bail avait été conclu antérieurement au mandat donné dans les statuts.

La cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait violé l’article R. 210-5 du Code de commerce et a estimé que l’engagement était repris par la société, peu importe que les associés aient ratifié postérieurement l’engagement portant sur le bail.

Cass. Com. 1er juillet 2008
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 36 – page 42
    
    
La mise en réserves systématique des bénéfices d’une société par l’usufruitier des parts sociales composant son capital ne constitue pas une donation indirecte aux nus-propriétaires de ces parts

Trois enfants et leur mère ont constitué en 1989 une société civile immobilière dont la mère détenait la quasi totalité des parts sociales. En 1990, la mère avait fait donation à ses enfants de la nue-propriété de la totalité de ses parts. L’un des enfants avait fait l’objet d’un rappel de droits d’enregistrement de la part de l’administration fiscale qui avait considéré que le fait pour l’assemblée générale de cette société de mettre systématiquement en réserves les bénéfices réalisés postérieurement constituait des donations indirectes consenties par la mère à ses enfants. Le Tribunal de Grande Instance a toutefois estimé qu’il ne s’agissait pas d’une donation indirecte, la preuve de l’intention libérale de la mère et celle de son dessaisissement irrévocable n’ayant pas été rapportées.

Bien qu’ayant estimé qu’aucun projet d’investissement n’étant allégué, la non distribution des bénéfices n’étant justifiée par aucun autre intérêt de la société que la valorisation de son capital dans l’intérêt exclusif des enfants nus-propriétaires, la cour d’appel a cependant confirmé la décision des juges de première instance en considérant que, l’assemblée générale pouvant toujours décider ultérieurement le versement d’un dividende prélevé sur les réserves, l’usufruitière n’avait pas perdu de façon irrévocable ses droits sur les bénéfices mis en réserves.

CA Lyon 16 octobre 2007
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 37 – page 47
    
    

Le gérant d’une société en participation responsable des fautes commises à l’égard des associés dans sa gestion de la société

Deux sociétés ont constitué une société en participation. A la suite de la décision de liquidation amiable de ladite société en participation, un redressement fiscal a été notifié à son liquidateur. Le liquidateur et les deux sociétés associées ont poursuivi le gérant de la société en participation pour faute dans la gestion de la société. La cour d’appel a écarté cette demande en estimant que le gérant n’était responsable que sur le fondement du droit commun de l’article 1382 du Code civil à raison de fautes détachables de ses fonctions de gérant.

La cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que le gérant d’une société en participation, dépourvue de personnalité morale, est, en sa qualité de mandataire des associés, responsable des fautes commises à leur égard dans sa gestion.

Cass. Com. 6 mai 2008
Source : Dalloz - 4 septembre 2008 - n° 30 – page 2113


 
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Claire BAUFINE-DUCROCQ
Gilles BAZAILLE
Thomas BUFFIN
Christophe COCHET
Florence DEDIEU
Emmanuel DU DOUËT
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Matthieu LOCHARDET
Corinne MALAPERT
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