BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 132
Sommaire :

JURISPRUDENCE
 

CESSION DE TITRES SOCIAUX

  • Le mécanisme d'agrément d'un nouvel associé en cas de cession de parts sociales à un tiers n'est pas applicable à la transmission de ces parts par voie de fusion-absorption

DIRIGEANTS SOCIAUX

  • Le bien-fondé de la demande d'une expertise de gestion en cas d'attribution unilatérale d'augmentation de rémunération et de prime par des dirigeants sociaux

QUESTIONS DIVERSES


  • Le défaut de personnalité morale d'une société en participation ne lui permet pas d'être créancière d'une obligation

  • L'inexistence d'un lien de subordination entre un GIE et son administrateur cumulant son mandat avec un contrat de travail

  • Compétence de la juridiction commerciale en cas de litige né entre une société et son salarié après la rupture de son contrat de travail

  • Le défaut d'accord clair entre les parties sur le mode de détermination du prix dans le cadre du rachat des titres d'une société

  • L'inopposabilité d'une transaction conclue par un associé à sa société

  • L'impossibilité pour les tiers de se prévaloir des statuts d'une société pour contester la régularité du mandat donné par son représentant




 


E D I T O

Une fois n’est pas coutume, la Cour de Cassation tranche, dans un arrêt du 23 septembre 2008, une question relative à l’application du droit de partage de 1,1% en cas de réduction de capital d’une société non motivée par des pertes, dans un sens contraire à la position exprimée par l’Administration fiscale dans sa documentation de base.

En effet, la position de l’Administration consistait à considérer que « La réduction de capital opérée par répartition au profit de tous les associés d'une fraction des valeurs sociales s'analyse en un partage partiel, soumis au même régime fiscal que les partages de sociétés et donnent ouverture au droit de partage

En l’absence de définition fiscale de la notion de partage, la question de savoir si la réduction de capital opérée par répartition au profit des associés d'une partie de l'actif social était constitutive d'un partage soumis aux droits d'enregistrement au taux de 1,1 % n’était pas explicitement couverte par les dispositions du Code général des impôts.

Dans le silence du Code général des impôts, la Cour de cassation s’est donc référée au Code civil, et plus précisément à son article 1844-9, pour conclure que le partage de l'actif social ne peut intervenir qu'après la liquidation de la société.

Dans l'espèce qui leur était soumise, les juges ont considéré que les décisions des assemblées générales décidant de la réduction de capital faisaient clairement ressortir que les associés n’avaient aucunement décidé de liquider la société. Dans ces conditions, ils en ont conclu que le droit de partage n'est pas applicable aux réductions de capital non motivées par des pertes même si ces dernières entraînent une répartition au profit des associés.

La même solution devrait prévaloir pour les réductions de capital effectuées par voie de rachat d’actions suivi de leur annulation. Il est cependant à craindre que l’administration rapporte sa doctrine, par laquelle elle entendait soumettre au droit de partage ces opérations lorsque le rachat et l’annulation sont constatées par un seul acte, et tente d’assujettir le rachat des actions au droit de mutation de 3 % plafonnés à 5.000 € (5% pour les sociétés à prépondérance immobilière).

En conclusion, la réduction de capital ne donne donc lieu qu’au paiement d’un droit fixe de 125€. Les sociétés ayant acquitté un droit de partage à l’occasion d’une réduction de capital non motivée par des pertes au cours des deux dernières années sont donc fondées, sur la base de cette décision, à en demander la restitution à l’administration fiscale. Toutefois, pour éviter la prescription, les réclamations portant sur des sommes versées en 2006 devront être formulées avant le 31 décembre 2008.
LEGISLATION
Aucune législation significative au regard de ce bulletin n'a été relevée dans l'actualité du mois de novembre.     
    
JURISPRUDENCE


Cession de titres sociaux

Le mécanisme d’agrément d’un nouvel associé en cas de cession de parts sociales à un tiers n’est pas applicable à la transmission de ces parts par voie de fusion-absorption

Une société détenant des parts sociales dans une société civile d’exploitation agricole (SCEA) avait été absorbée par voie de fusion par une autre société, laquelle avait ensuite été elle-même absorbée par sa société mère. Les statuts de la SCEA stipulaient que les cessions de parts à un tiers étaient soumises à l’agrément des associés. La société mère, ne recevant pas de convocations aux assemblées générales de la SCEA, avait saisi le tribunal de grande instance aux fins de se voir déclarée fondée à exercer ses droits d’associée au sein de ladite société. La cour d’appel a accueilli cette demande alors que la SCEA, de son coté, estimait qu’il ressortait de son interprétation des statuts, que les parts sociales ne pouvaient être transférées à un tiers par voie de fusion absorption qu’avec l’agrément des autres associés.

La cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCEA en considérant que la clause statutaire prévoyant l’agrément des associés pour toutes les cessions à des tiers de la société ne saurait être appliquée à la transmission de parts par voie de fusion-absorption de sociétés dont le mécanisme est différent de la cession. L’application d’une clause d’agrément à un transfert de titres résultant d’une fusion nécessite donc de prévoir une disposition expresse de cette clause.

Cass. Com. 12 février 2008
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 40 – page 42
    
    

Dirigeants sociaux

Le bien-fondé de la demande d’une expertise de gestion en cas d’attribution unilatérale d’augmentation de rémunération et de prime par des dirigeants sociaux

Les dirigeants d’une société par actions simplifiée (SAS) s’étaient octroyés unilatéralement une augmentation de rémunération ainsi qu’une prime exceptionnelle. L’associé minoritaire de la SAS a demandé en justice que soit désigné un expert relativement à cette opération de gestion.

La cour d’appel a considéré que l’expertise de gestion était justifiée dans la mesure où d’une part, l’octroi de l’augmentation et de la prime avait été fait en violation des statuts, qui stipulaient que cette décision devait relever de la collectivité des associés, et d’autre part, qu’il constituait un acte de gestion irrégulier, le compte de l’exercice présentant une perte.

CA Paris 2 juillet 2008
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 40 – page 47
    
    
Questions diverses
Le défaut de personnalité morale d’une société en participation ne lui permet pas d’être créancière d’une obligation

Deux sociétés de construction étaient coassociées d’une société en participation (SEP). L’une des deux sociétés qui avait accompli des prestations pour l’autre société, également gérante de la SEP, avait cédé ses créances à une banque. La société gérante avait refusé de payer ces créances à la banque, en invoquant notamment l’existence d’une compensation avec une somme due par la première société au titre d’un appel de fonds. La société gérante a été assignée en paiement par la banque dont la demande a été accueillie par la cour d’appel. La cour a écarté la compensation au motif que l’obligation invoquée bénéficiait à la SEP et qu’en conséquence la société gérante n’en était pas créancière.

La cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en considérant qu’une SEP, n’étant pas une personne morale, ne pouvait être créancière d’une obligation, et que la cour d’appel a donc violé l’article 1871 du Code Civil.

Cass. Com. 20 mai 2008
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 41 – page 40
    
    
L’inexistence d’un lien de subordination entre un GIE et son administrateur cumulant son mandat avec un contrat de travail

L’administrateur d’un groupement d’intérêt économique (GIE) a conclu un premier contrat de travail avec ce même GIE aux termes duquel il était engagé en qualité de directeur de la structure, puis un second contrat de travail a été signé entre les mêmes parties prévoyant un accroissement des missions qui lui étaient confiées. Ayant par la suite fait l’objet d’une révocation de ses fonctions d’administrateur, il a décidé de saisir le conseil de prud’hommes pour licenciement abusif. La cour d’appel a confirmé la décision du conseil qui s’était déclaré incompétent pour statuer sur ce litige et a considéré notamment que les fonctions techniques de l’administrateur ne pouvaient être accomplies dans un lien de subordination car l’autorité et le contrôle du GIE étaient exercés par un administrateur unique en sa personne.

La cour de cassation a considéré que l’arrêt de la cour d’appel après avoir relevé les conditions dans lesquelles l’administrateur avait réellement exercé ses fonctions et constaté qu’il détenait seul l’ensemble des pouvoirs au sein du GIE, avait jugé à bon droit que cela était incompatible avec un lien de subordination avec le GIE dont il était l’administrateur unique.

Cass. Soc. 17 septembre 2008
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 41 – page 43
    
    
Compétence de la juridiction commerciale en cas de litige né entre une société et son salarié après la rupture de son contrat de travail

Un salarié s’était vu attribué par son employeur une option donnant droit à une souscription d’actions, ce qui constituait un accessoire à son contrat de travail, et était ensuite devenu actionnaire de la société en levant l’option. Un litige est né entre la société et le salarié qui, remettant en cause la régularité de l’établissement des comptes par la société, souhaitait obtenir d’une part une indemnisation du préjudice résultant de la diminution des dividendes et de la dévalorisation de l’action, et d’autre part la publication de comptes rectifiés. La cour d’appel avait jugé que ce litige relevait de la compétence du conseil de prud’hommes.

La cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en estimant que le litige né après la rupture du contrat de travail n’avait aucun lien avec lui et que par conséquent le conseil des prud’hommes n’était pas compétent.

Cass. Soc. 16 septembre 2008
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 42 – page 43
    
    
Le défaut d’accord clair entre les parties sur le mode de détermination du prix dans le cadre du rachat des titres d’une société

Une société s’était engagée dans un premier protocole à acquérir les actions détenues par le vendeur dans une autre société « sur la base de la valeur mathématique du dernier bilan arrêté ». Un second protocole ultérieur signé entre ces mêmes parties prévoyait que le prix de l’action serait déterminé « sur la base de la situation nette du dernier bilan arrêté ». Le vendeur a levé l’option en visant la méthode de calcul de l’action prévue dans le premier protocole. Un expert au sens de l’article 1843-4 du Code Civil a été désigné afin de déterminer la valeur de ces actions « sur la base de la situation nette du dernier bilan arrêté », c’est-à-dire en appliquant la méthode définie par le second protocole. La cour d’appel a condamné le vendeur à régulariser la cession de ses actions au prix fixé par l’expert.

La cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel pour violation des articles 1134, 1538 et 1591 du Code Civil qui stipulent notamment que la vente n’est parfaite que lorsque les parties sont convenues de la chose et du prix et de son mode de détermination.

Cass. Com. 23 septembre 2008
Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 43 – page 32
    
    
L’inopposabilité d’une transaction conclue par un associé à sa société

Deux sociétés associées d’une société à responsabilité limitée (SARL) exploitant une supérette avaient conclu une promesse irrévocable de cession de la totalité des parts sociales de la SARL avec une société tierce. Anticipant la réalisation de cette cession, le gérant de la SARL avait laissé l’exploitation de la supérette à la société cessionnaire. Par la suite, le cessionnaire, ne souhaitant plus donner suite au projet d’acquisition des parts, a fermé le magasin. L’associé majoritaire de la SARL avait alors assigné le cessionnaire et son gérant devant le tribunal de commerce qui les a condamnés solidairement pour inexécution fautive et de mauvaise foi de l’obligation irrévocable qu’ils avaient contractée. Les parties au procès ont ensuite conclu une transaction aux termes de laquelle, en contrepartie de la renonciation à l’exécution du jugement et de la promesse de cession, le cessionnaire défaillant acceptait de verser une indemnité à l’associé cédant. La SARL de son coté, a toutefois assigné le cessionnaire et son gérant en réparation du préjudice subi en raison des fautes imputées à ces derniers lors de l’exploitation et de la fermeture de la supérette.

Le cessionnaire ayant argumenté que la transaction conclue portait également sur la réparation des préjudices invoqués par la SARL et qu’elle n’avait donc ni intérêt ni qualité à agir, la cour d’appel a, quant à elle, considéré que la transaction n’obligeait que ceux qui étaient parties à ce contrat et qu’elle ne réglait que les différends qui s’y trouvaient compris, et que par conséquent la SARL était bien fondée à demander réparation de son préjudice propre.

CA Paris 25 mars 2008
Source : Bull. Joly Sociétés – octobre 2008 – page 746
    
    

L’impossibilité pour les tiers de se prévaloir des statuts d’une société pour contester la régularité du mandat donné par son représentant

Des époux ont acquis les parcelles d’un terrain et ont notifié les actes de vente à la société créancière hypothécaire de la société venderesse. La société créancière a signifié aux époux et au liquidateur de la venderesse, une déclaration de surenchère. Les époux se sont alors prévalus de l’absence de mandat spécial du signataire de la réquisition de la surenchère. La cour d’appel a déclaré la réquisition de surenchère nulle, au motif que les statuts de la société venderesse disposaient que le président qui dirige la société ne pouvait mandater toute personne morale ou physique pour accomplir une partie de ses fonctions qu’avec l’accord préalable du conseil d’administration, ou à défaut des associés. Un tel accord n’ayant pas été obtenu, le mandat délivré par le président était donc irrégulier.

La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, en considérant que les tiers ne peuvent invoquer les statuts d’une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d’agir de celui-ci.

Cass.Com. 26 février 2008
Source : Bull. Joly Sociétés – octobre 2008 – page 754

 

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