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| BULLETIN DROIT DES SOCIETES N° 120 - JUIN 2007 |
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Sommaire
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| JURISPRUDENCE |
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CESSION DE TITRES SOCIAUX
- Violation d'un pacte de préférence
QUESTIONS DIVERSES
- Légitimité de l'action en dissolution intentée par un actionnaire
- Engagement de soutien en trésorerie de la société de la part de ses actionnaires
- Abus de droit en matière fiscale sur un apport-cession de fonds de commerce
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E D I T O
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Attention aux conséquences fiscales des apports de fonds de commerce ou branches complètes d’activité suivis, à bref délai, par la vente des titres reçus en contrepartie de l’apport !
Ce bulletin signale une récente décision en la matière de la Cour de cassation (Cass. Com. 20 mars 2007) qui a semé le trouble dans les esprits de tous ceux concernés par ce type d’opérations lorsque, à l’occasion de cette affaire qui portait sur un hypermarché d’une enseigne bien connue, la haute juridiction semble s’écarter de la position qu’elle avait adoptée il y a plus d’une vingtaine d’années et confirmée constamment depuis lors.
L’enjeu est de taille. La position de l’administration fiscale, à qui la Cour de cassation a donné raison dans l’affaire précitée, aboutit à réclamer, au lieu et place du droit fixe de faible montant sur les apports de branches complètes d’activité qui est celui acquitté dans la plupart des cas lors de l’opération d’apport, le droit de mutation sur cession de fonds de commerce de 5 %, augmenté de la pénalité de 80 % propre à la procédure de répression des abus de droit, ainsi que des intérêts de retard.
La décision précitée ayant été suivie, quelques jours plus tard, d’une nouvelle décision de la Cour de cassation rendue dans un contexte différent, puisqu’il s’agissait de cession d’immeubles, mais confirmant sa nouvelle approche tendant vers une analyse plus économique et moins juridique des opérations, il est indispensable désormais de s’interroger, à la lumière de ces décisions, avant la mise en œuvre de nombreuses opérations de restructuration.
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| Cession de titres sociaux |
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Violation d’un pacte de préférence
Une personne avait fait apport à une société d’exercice libéral de son fonds de commerce et du bail commercial y attaché, avec l’accord du bailleur. Cette personne bénéficiait par ailleurs, de la part du bailleur, d’un pacte de préférence immobilier en cas de vente de l’immeuble, objet du bail. A la mort du bailleur, son héritier a vendu à un tiers l’immeuble sus-visé. La société d’exercice libéral a alors demandé en justice la nullité de cette vente, soutenant que celle-ci avait été faite au mépris du pacte de préférence dont elle était la bénéficiaire à la suite de l’apport fait à son profit.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui a annulé la vente. Elle réaffirme les deux conditions posées par l’arrêt de Chambre mixte du 26 mai 2006 pour que le bénéficiaire d’un pacte de préférence puisse exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et obtenir sa substitution à l’acquéreur. Il faut que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, d’une part de l’existence d’un pacte de préférence et, d’autre part, de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Ces conditions sont transportables au cas d’une cession d’actions faite au mépris d’un pacte de préférence. Cet arrêt est important : il confirme les conditions dans lesquelles un pacte (extra-statutaire) peut aboutir à une annulation de la vente, alors que la jurisprudence a longtemps limité l’usage de cette sanction aux cas de fraude.
Cass. 3e Civ. 14 février 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 18 – page 26 |
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Légitimité de l’action en dissolution intentée par un actionnaire
Les capitaux propres d’une société anonyme étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, une résolution a été proposée aux actionnaires afin de régulariser la situation financière de la société. Cette résolution n’a cependant pas pu être adoptée, du fait de l’opposition de l’un des principaux actionnaires, détenteur de 40% du capital. Cet actionnaire a, par la suite, intenté une action en justice afin de demander la dissolution de la société sur le fondement de l’article L. 225-248 du Code de commerce.
La Cour d’appel a accueilli cette action, ce qu’a confirmé la Cour de cassation. Elle retient, dans son motif, que l’attitude d’un actionnaire qui s’est opposé à l’adoption d’une résolution destinée à permettre la régularisation de la situation d’une société anonyme dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, n’est pas de nature à le priver de la faculté, ouverte à tout intéressé, de demander la dissolution de la société.
Cass. Com. 31 octobre 2006 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 18 – page 26 |
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Engagement de soutien en trésorerie de la société de la part de ses actionnaires
Quatre associés majoritaires d’une société anonyme avaient conclu avec un tiers un accord par lequel ce tiers s’engageait à octroyer à la société la location-gérance de son fonds de commerce puis à le lui céder. Il s’engageait également à acquérir 20% du capital de la société. Les quatre actionnaires majoritaires s’étaient de leur côté obligés « à faire en sorte que les besoins de trésorerie de la société soient assurés au mieux » pendant un an. La société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaire. Le propriétaire du fonds assigne alors les quatre associés en réparation de son préjudice né, selon lui, de l’inexécution de leurs obligations de couvrir les besoins en trésorerie de la société.
La Cour d’appel réforme le jugement de 1ère instance, considérant que l’obligation de « faire en sorte » que les besoins de trésorerie soient assurés exprime la volonté des actionnaires de limiter leur engagement à ce qui est possible ou raisonnable. La Cour de cassation casse cet arrêt d’appel : par la nature de leur engagement, les actionnaires ont souscrit une obligation de résultat. Dans le dictionnaire complexe des « lettres de confort » et « lettres de garantie », les expressions « faire en sorte » et « assurer au mieux » deviennent synonymes de garantie. Il convient donc d’être particulièrement clair lorsque que l’on ne veut supporter qu’une simple obligation de moyen.
Cass. Com. 20 février 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 20, 21 – page 36 |
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Abus de droit en matière fiscale sur un apport-cession de fonds de commerce
Une société avait fait apport à une autre société d’un fonds de commerce d’hypermarché, apport en rémunération duquel elle a reçu des actions de la société bénéficiaire de cet apport. Cet apport a été soumis au paiement d’un droit fixe d’enregistrement, applicable en matière d’apport, lequel est de faible montant. Quelques jours plus tard, la société apporteuse a cédé à la société mère de la société bénéficiaire de l’apport les titres reçus du fait de l’apport. L’administration fiscale a alors notifié à la société bénéficiaire de l’apport un redressement fiscal sur le fondement de la procédure de répression des abus de droit (article 64 du Livre des Procédures Fiscales). Elle arguait du fait que l’enchaînement des opérations sur une si courte période se justifiait par la poursuite d’un but exclusivement fiscal. A ce titre, l’administration fiscale était fondée à requalifier cette opération en une vente de fonds de commerce au profit de la société bénéficiaire. Cette société se trouvait, dès lors, redevable des droits d’enregistrement sur cession de fonds de commerce, proportionnels et beaucoup plus onéreux.
La Cour de cassation confirme la position de l’administration fiscale. Elle semble s’écarter de la position qu’elle avait adoptée dans un arrêt du 21 avril 1992 (Saphymo Stel). Dans cette affaire, où les faits étaient à peu près similaires, la Cour de cassation avait rejeté le grief d’abus de droit, au motif qu’il n’était pas démontré que les opérations en cause étaient fictives ou que ces opérations ne puissent être regardées comme ayant pour seul but d’éluder l’impôt qui leur était applicable.
Cass. Com. 20 mars 2007 Source : La Semaine Juridique – Edition Entreprise et Affaires – n° 22 – page 54 |
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Société Européenne
Le garde des sceaux, en réponse à une question parlementaire, a confirmé que, conformément aux dispositions du règlement du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, dispositions d’application immédiate, la société anonyme qui se transforme en société européenne devra faire désigner un ou plusieurs experts indépendants chargés d’attester que la société anonyme participant à l’opération dispose d’actifs nets au moins équivalents au capital social augmenté des réserves que la loi ou les statuts permettent de distribuer. Les divergences actuelles existant à ce sujet entre le règlement européen et le code de commerce sur le contenu de la mission de l’expert indépendant seront prochainement corrigées.
Rép. Min. n°24847 à M. Jean-Guy Branger ; JO Sénat Q, 26 avril 2007, p. 868 * * * |
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| Département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés |
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Si vous souhaitez des précisions sur les questions traitées dans cette édition du Bulletin du département Fusions, Acquisitions et Droit des Sociétés, ou si vous voulez connaître les conditions dans lesquelles BL&A peut vous assister en matière de Fusions, Acquisitions et en Droit des Sociétés, veuillez contacter l’un des associés du département dont le nom figure ci-après :
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Jean-Christophe AMY Antoine ARMINJON Gilles BAZAILLE Thomas BUFFIN Christophe COCHET Emmanuel DU DOUËT Jacques GOYET Xavier LEBRAY |
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Corinne MALAPERT Clyve MONFREDO Paul-André NIVAULT Thierry PERMEZEL François PERRUCHOT-TRIBOULET Lionel WELLER Philippe WOERNER |
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Pour obtenir tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Béatrice Kasztelan, Responsable Communication (01.44.17.17.44) E-mail : bkasztelan@bignonlebray.com
Siège social : 14 rue Pergolèse - 75116 Paris - France Téléphone + 33 (0)1 44 17 17 44 - Télécopieur + 33 (0)1 44 17 98 99
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