Le 19 juin 2008 a été l’occasion d’une nouvelle péripétie pour ce qui constitue désormais l’un des feuilletons judiciaires les plus riches en rebondissement en matière de droit de la propriété intellectuelle : l’affaire Mulholland Drive.
La Cour de cassation a récemment confirmé la décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 4 avril 2007 ( arrêt de renvoi statuant après cassation 1° civ., 28 février 2006 bul I n° 126) dans laquelle la Cour avait estimé que « la copie privée ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droit d’auteur ».
Et, de ce fait c’est à bon droit , selon la Haute Juridiction, que la Cour d’appel en a déduit que cette exception ne pouvait être invoquée comme fondement d’une demande principale. En revanche elle peut être invoquée en défense, dans les circonstances d’affaires examinées, par exemple dans le cadre d’une action en contrefaçon. Et c’est ainsi que la Cour a déclaré irrecevable à agir par voie d’action principale M. X demandeur au pourvoi « faute pour celui-ci de se prévaloir d’un intérêt légitime juridiquement protégé ».
Par ailleurs statuant également sur l’utilisation d’une mesure technique de protection du DVD, la Cour de cassation ne s’est pas opposée à ce type de protection confirmant ainsi la position de la Cour d’appel qui avait estimé que « l’impossibilité de réaliser une copie privée de [l’œuvre] ne constituait pas une caractéristique essentielle » d’un DVD dont l’absence justifierait la nullité de la vente.
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THE PSG TRADEMARK USE BY GAMBLING WEBSITES IS NEITHER INFRINGEMENT NOR PARASITISM.
On June 17, the “Tribunal de Grande Instance de Paris” dismissed a request by the French football club “Paris St. Germain” (PSG) to sentence three gambling websites (Sportingbet, Unibet, and Bwin). As a matter of fact, the judge did not consider the use of the PSG trademark as infringement or parasitism. He confirmed that gambling websites do not compete with the PSG ; they “organize sports gambling events likely to interest internet users who gamble on football as well as other sports.” For the judge, these are distinct activities which cannot be confused. Moreover, the judge determined that “the designation of the PSG football club, to announce meetings and propose bets, can only be done by using periphrasis and requires the use of the club name”. But what about the decision concerning the FFT (French Federation of Tennis) announced by the “Tribunal de Grande Instance de Paris” on May 30 ? In this case, the same court had forbidden online gambling on the French tournament “Roland Garros” on two sites - Unibet and Expekt. Thus, the European Gambling and Betting Association (EGBA), which groups together several representatives of gambling websites was very pleased with this most recent decision returning to the question of gambling websites.
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ACCORD POUR LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION COLLECTIVE POUR LE DISQUE
Depuis 1994, les différents acteurs de la musique cherchent un terrain d’entente prenant en compte les intérêts de chacun. Ce terrain d’entente semble avoir été trouvé. Un accord pour la signature de la première convention collective dans l’industrie musicale a finalement été signé le 30 juin dernier (ou devrait l’être dans les prochains jours) par les organisations représentatives des salariés du secteur et les deux syndicats de producteurs de disques, le SNEP et l’UFPI. Mais que peut-on attendre d’un tel accord dans le climat si difficile dans lequel se trouve actuellement l’industrie musicale et les artistes ? S’agissant de la rémunération de ces derniers, ce texte prévoit que « les musiciens percevront désormais un intéressement au chiffre d’affaire du secteur et un pourcentage des droits perçus par les producteurs », indique le communiqué de presse du ministère de la Culture et de la Communication datant du 1er juillet 2008. Un protocole additionnel faciliterait également l’exploitation par les producteurs des enregistrements les plus anciens moyennant un dédommagement forfaitaire pour les artistes interprètes.
Nous reviendrons certainement vers vous avec de plus amples informations
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La loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, modifie, dans son titre IV "Cinéma et communication audiovisuelle", certaines dispositions applicables à l’industrie cinématographique.
Elle prévoit notamment que la mise en place ou l’adhésion à une formule de carte d’abonnement illimité devra faire l’objet d’un agrément préalable du directeur général du CNC.
Légipresse n°182 – juin 2001 / IV- Textes et documents / Lois et réglementation (p 41)
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Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Cass. 2ème Civ., 8 mars 2001, AGRIF c/ Godefroy
Légipresse 2001, Actualité, n° 181-41
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Une critique gastronomique induisant qu’un restaurateur a délibérément cherché à tromper ses clients porte atteinte à l’honneur ou la réputation dudit restaurateur et à ce titre constitue une diffamation qui ne peut être poursuivie que sur la base de l’article 29 de la loi de 1881 et non sur la base de l’article 1382 du code civil.
CA Lyon, 25 avril 2001, Lyon Mag c/ Umhauer - Légipresse n°182 – juin 2001 / I- Actualité (p 68 / n°182-05 )
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L’employeur cessionnaire du brevet portant sur une invention hors mission attribuable doit exploiter l’invention de salarié dès lors que la cession prévoyait une rémunération du cédant proportionnelle à l’exploitation.
TGI Paris, 15 décembre 1999
Communication- Commerce électronique
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Constitue un acte parasitaire le fait de répertorier sur un site X, par l’intermédiaire d’un moteur de recherche, les éléments d’une base de données publiée sur un site Y, afin de les réutiliser dans le cadre d’une entreprise commerciale créée à cette occasion.
TGI Paris, ord.ref., 8 janvier 2001, Cadremploi c/ Keljob
Légipresse n°182 – juin 2001 / I- Actualité / Panorama de jurisprudence / Droit d’auteur (p 69 / n°182-12)
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