02/05/2017

Contribution de 3% sur les revenus distribués

L’exonération en faveur des distributions au sein d’un groupe fiscalement intégré est incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme

Conseil d’Etat, 29 mars 2017, n° 399506

Dans sa version antérieure à la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016, l’article 235 ter ZCA, I-1° du Code Général des Impôts prévoyait que les montants distribués entre sociétés d’un groupe fiscalement intégré bénéficiaient d’une exonération de la contribution de 3% sur les dividendes.

Le 30 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle cette exonération au motif qu’elle méconnaissait les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Il a cependant reporté l’abrogation de cette exonération au 1er janvier 2017 (voir notre Flash Fiscal d’octobre 2016).

Par un arrêt du 29 mars 2017, le Conseil d’Etat a également condamné cette disposition législative, mais cette fois sur le terrain de la Convention européenne des droits de l’homme. L’exonération en cause créait une différence de traitement injustifiée selon que les sociétés détenues à 95 % par une société mère faisaient ou non partie d’un groupe intégré.

Tirant les conclusions du caractère discriminatoire de cette exonération, le Conseil d’Etat a annulé la doctrine administrative qui commentait cette exonération (BOI-IS-AUT-30 n° 130).

A la différence de la décision du Conseil constitutionnel, cet arrêt du Conseil d’Etat a un effet rétroactif. Il concerne donc également les distributions de dividendes antérieures au 1er janvier 2017.

Cependant, dans le cadre de ce recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a refusé d’enjoindre à l’administration fiscale de procéder au remboursement la taxe de 3% payée par le contribuable.

En revanche, l’exonération en faveur des PME n’est pas contraire à la Constitution

Conseil d’Etat, 29 mars 2017, n° 407057

Par un arrêt du même jour, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité visant l’exonération de contribution de 3% prévue en faveur des PME (alinéa 1er du I de l’article 235 ter ZCA du Code Général des Impôts). Le Conseil d’Etat juge qu’une telle QPC ne présente pas de caractère sérieux car l’exonération en faveur des PME ne méconnaît ni le principe d’égalité devant la loi ni celui d’égalité devant les charges publiques. En effet, si cette exonération spécifique constitue bien une différence de traitement entre PME et grandes entreprises, cette différence est justifiée par une différence de situation objective existant entre les PME et les grandes entreprises, compte tenu des « difficultés rencontrées par les micro, petites et moyennes entreprises pour accéder à des financements en capital ».