01/06/2017

Les management packages (encore) dans le viseur

Une décision récente de la Cour administrative d’appel de Versailles complète la jurisprudence naissante en matière de management packages, en s’inscrivant dans la lignée de plusieurs décisions défavorables au contribuable (CAA Versailles Sté France Quick du 28 janvier 2014, CE Gaillochet du 26 septembre 2014, avis n°2013-36 du Comité de l’abus de droit fiscal).

Dans le cadre d’un LBO, un dirigeant-associé de la société cible avait apporté ses titres à la holding de reprise et continué d’exercer des fonctions de direction au sein de cette dernière. Aux termes d’une convention de partage de plus-value conclue avec les investisseurs financiers entrés au capital de la holding de reprise, il était prévu que dans l’hypothèse où l’investissement de ces derniers excéderait certains seuils (multiple d’investissement de 2,1 et TRI de 25%), ils s’engageraient à rétrocéder au manager une quote-part de leur plusvalue réalisée à l’occasion de leur sortie, pour autant que ledit manager soit bien encore mandataire social et/ou salarié de la société à cette date.

En première instance, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait considéré qu’eu égard à l’investissement du manager dans la holding de reprise et donc au risque financier assumé par ce dernier, la rétrocession de plus-value qui lui a été attribuée ne constitue pas un salaire, quand bien même cette rétrocession était accordée en contrepartie de l’engagement du manager de poursuivre ses fonctions durant l’opération de LBO (TA CergyPontoise du 17 juillet 2014 n°120307).

La Cour a adopté un tout autre raisonnement en jugeant que la rétrocession de plus-value n’avait pas la nature d’une compensation d’un risque financier encouru par le manager en sa qualité d’investisseur, ce risque devant être considéré comme uniquement associé à la participation acquise ab initio par le manager dans la holding de reprise. Au contraire, la contrepartie du partage de plus-value devait, selon la Cour, être recherchée dans l’exercice effectif des fonctions du manager. La Cour en veut pour preuve qu’en l’absence d’atteinte par les investisseurs financiers des seuils de déclenchement du partage de plus-value, le manager n’aurait supporté aucune perte, aucune stipulation ne le contraignant à reverser aucune somme.

Cette décision démontre, une fois de plus, la prudence qu’il convient d’adopter dans le choix des modalités de mise en place des management packages, s’agissant notamment des instruments supports du partage de plus-value, de l’évaluation de leur prix éventuel de souscription par les managers et de la rédaction des conditions imposées à ces derniers pour bénéficier du partage de plus-value.

Cour administrative d’appel de Versailles 26 janvier 2017 14VE02824