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16/10/2017

#OCTOBRE 2017 – FISCALITÉ

Retrouvez notre Flash Fiscal d’octobre 2017 en cliquant ici

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

La contribution de 3% sur les revenus distribués est jugée non conforme à la Constitution

Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision très attendue sur la conformité de la contribution de 3% sur les dividendes, prévue à l’article 235 ter ZCA du CGI. (voir notamment notre Flash Fiscal du 12 septembre dernier).

Le Conseil juge cette taxe contraire aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Les dispositions instituant cette taxe sont donc abrogées.

De plus, le Conseil ne reporte pas dans le temps les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité. Les réclamations introduites par les contribuables devraient donc recevoir des réponses positives de la part de l’administration fiscale.

Enfin, à la lecture de la décision du Conseil, il apparaît que les contribuables n’ayant pas encore déposé de réclamation ont encore la possibilité de le faire. Pour les montants versés en 2015, il faudra impérativement en demander le remboursement avant le 31/12/2017.

Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017

Renonciation à redevances et acte anormal de gestion

La cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée en faveur de la SA Hôtels et Casino de Deauville, société mère du groupe détenant la marque et les prestigieux restaurants « Fouquet’s ».

Depuis 2011, la société tentait d’obtenir, sans succès, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge par l’administration fiscale. Un arrêt du Conseil d’Etat a été rendu dans cette affaire en février 2016. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur renvoi, en tire les conclusions.

Les faits

La société Hôtels et casino de Deauville est la mère d’un groupe fiscal intégré qui comprend, la société d’exploitation de la marque « Le Fouquet’s » (SEMF) et la société d’exploitation du restaurant « Le Fouquet’s » (SERF).

La marque « Le Fouquet’s » fait l’objet d’un contrat d’utilisation de marque qui permet à la SEMF de facturer des redevances à sa société sœur la SERF. Suite aux importantes difficultés financières rencontrées par la SERF, la SEMF a renoncé à recevoir ces redevances, bien qu’elle-même en difficulté.

Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré qu’il s’agissait d’un acte anormal de gestion et a réintégré le montant des redevances dans le résultat imposable de la SEMF.

Le droit

L’acte anormal de gestion a été défini comme « celui qui est accompli dans l’intérêt d’un tiers par rapport à l’entreprise ou qui n’apporte à cette entreprise qu’un intérêt minime hors de proportion avec l’avantage que le tiers peut en retirer ». Dès lors, l’intérêt accordé est réintégré dans les bénéfices imposables de la société qui consent l’avantage tandis que la société ayant reçu cette aide fait également l’objet d’une imposition à ce titre.

En matière d’aides entre sociétés liées, le principe dégagé par la jurisprudence veut que l’intérêt du groupe soit écarté et que seul l’intérêt de la société qui consent l’avantage soit pris en compte pour apprécier l’existence d’une contrepartie.

Il a également été établi que, s’agissant d’aides entre sociétés sœurs, celles-ci étaient présumées anormales puisque les sociétés sont juridiquement étrangères. Cette présomption peut être renversée lorsque la société aidante justifie d’un intérêt propre à aider sa sœur.

Les conclusions du rapporteur public Aurélie Bretonneau concernant la décision du Conseil d’État de 2016 nous éclairent sur la position prise dans le premier arrêt de la CAA de Versailles qui s’appuie sur un arrêt du Conseil d’État « SARL Holding financière Séguy » de 2011 aux termes duquel « la perception escomptée de dividende et la valorisation potentielle des actifs ne constituent pas un mode de rémunération normal d’un contrat de concession de licence ».

La solution

Néanmoins, la CAA, reprenant la solution dégagée par le CE, juge que « si la valorisation potentielle d’actifs ne constitue en principe pas un mode de rémunération normale d’une concession de licence de marque, une entreprise peut en revanche apporter les justifications nécessaires en démontrant que l’avantage a été consenti en vue de la préservation de l’existence même d’actifs dont dépend la pérennité de sa propre activité économique ou de la prévention d’une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus ».

En l’occurrence, la fermeture du restaurant parisien « Le Fouquet’s » sur les Champs Elysées, dont la réputation internationale fait la valeur de la marque, aurait entrainé une dévaluation certaine et durable de la marque dont la SEMF est propriétaire. Il en ressort donc que la SEMF a agi dans son propre intérêt économique et que la non perception des redevances ne constitue pas un acte anormal de gestion. En conséquence, la Société des Hôtels et Casino de Deauville obtient la décharge des suppléments d’imposition.

Cet arrêt renforce la prise en compte des intérêts économiques de la société aidante à long terme et permet aux entreprises de justifier des avantages consentis de manière plus large.

FISCALITÉ INTERNATIONALE

L’impossibilité de reporter un crédit d’impôt étranger non imputé est jugée conforme à la Constitution

Dans une décision particulièrement attendue (voir notamment notre Flash Fiscal du 12 septembre dernier), le Conseil constitutionnel vient de juger qu’est conforme à la Constitution l’absence de possibilité pour les contribuables qui n’ont pas pu imputer tout ou partie des crédits d’impôt (pour retenues à la source) sur l’IS dû au titre du même exercice d’en reporter la fraction non utilisée sur les exercices suivants.

En effet, le Conseil considère que «d’une part, le principe d’égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce qu’un même contribuable soit soumis à plusieurs impositions sur une même assiette » et que « d’autre part, ce principe n’impose pas au législateur, pour l’établissement de l’impôt perçu en France, de tenir compte d’autres impôts acquittés à l’étranger sur les produits que le contribuable reçoit. »

Il juge également que le principe d’égalité devant la loi est respecté puisque, « en interdisant de reporter sur un exercice ultérieur la retenue à la source de l’impôt sur le revenu ou un crédit d’impôt d’origine étrangère, les dispositions contestées traitent de la même manière toutes les sociétés, quels que soient leurs résultats. Elles ne créent pas non plus, s’agissant des crédits d’impôt d’origine étrangère, de différence selon l’État d’origine des revenus. »

Enfin, le droit de propriété n’est pas méconnu car « ni la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prélevée sur les produits reçus en France, ni le crédit d’impôt dont la retenue à la source à l’étranger peut être assortie ne constituent un acompte sur le paiement au Trésor de l’impôt sur les sociétés. Par conséquent, ni l’un ni l’autre n’ont le caractère d’une créance restituable. » 

Reste à savoir si l’interdiction du report des crédits d’impôt, qui résulte d’une lecture jurisprudentielle de l’article 220-1, a du CGI assez restrictive, est conforme à l’objectif d’élimination de la double imposition des conventions fiscales internationales ; mais il s’agit d’un autre débat …

Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-654 QPC du 28 septembre 2017

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018

Le texte du projet de loi de finances pour 2018 a été déposé à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre dernier – Focus sur trois des principales mesures contenues dans ce projet

  • Baisse du taux de l’IS

La précédente majorité avait fait voter une baisse progressive du taux normal de l’IS jusqu’à 28 % en 2020. L’article 41 du projet de loi de finances pour 2018 prolonge cette baisse jusqu’à 25 % en 2022.

Taux applicable :

  • en 2018, 28 % jusqu’à 500.000 euros de bénéfices et 33 1/3 % au-delà (pas de changement par rapport à la loi de finances pour 2017);
  • en 2019, 28 % jusqu’à 500.000 euros de bénéfices et 31 % au-delà;
  • en 2020, 28 % ;
  • en 2021, 26,5 % ;
  • en 2022, 25 %.
  • Mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus mobiliers

Dès 2018, les revenus des capitaux mobiliers et les plus-values mobilières seront imposés au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 % (« flat tax »), se décomposant comme suit : un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8 % et les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % (suite à la hausse de la CSG).

Toutefois, les contribuables les plus modestes, dont le niveau d’imposition résultant de l’application du barème serait plus favorable, auront la possibilité d’opter pour la soumission de leurs revenus mobiliers au barème de l’IR.

Attention : d’après ce projet, seule sera déductible (à hauteur de 6,8 %) la CSG due sur les revenus mobiliers imposables au barème progressif de l’IR.

S’agissant des plus-values mobilières, les abattements pour durée de détention seront supprimés pour les cessions réalisées à compter de 2018. Néanmoins, une clause de sauvegarde permettra de préserver l’abattement de droit commun ainsi que l’abattement renforcé pour les cessions de titres de PME de moins de dix ans en faveur des contribuables qui ont acquis ou souscrit leurs titres antérieurement au 1er janvier 2018 et qui optent pour une imposition de l’ensemble de leurs revenus du capital au barème de l’IR.

Par ailleurs, un dispositif d’abattement spécifique, applicable aux plus-values réalisées par des dirigeants de PME qui cèdent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022 leurs titres lors de leur départ en retraite sera prévu. Il consistera en un abattement fixe de 500.000 € applicable aux plus-values réalisées par le dirigeant, sous conditions. Cet abattement sera applicable quelles que soient les modalités d’imposition desdites plus-values (taux forfaitaire ou option pour le barème de l’IR). Cet abattement viendra se substituer au dispositif existant actuellement dont l’extinction est fixée au 31 décembre 2017. En revanche, ce dispositif d’abattement fixe ne pourra pas se cumuler avec les dispositifs d’abattements proportionnels de droit commun ou renforcé maintenus dans le cadre de la clause de « sauvegarde » précitée.

  • Transformation de l’ISF en IFI (impôt sur la fortune immobilière)

Dès 2018, l’ISF sera supprimé et remplacé par l’IFI, dont l’assiette sera uniquement constituée par les actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leurs propriétaires. Ce nouvel impôt conservera le même seuil d’assujettissement (1,3 M€), le même barème et les mêmes règles de calcul (abattement de 30 % sur la résidence principale) que l’actuel ISF.

En l’état actuel du projet de loi, les parts de SCPI et OPCI seraient imposables à l’IFI.

La réduction d’impôt en faveur des dons aux organismes d’intérêt général serait maintenue. En revanche la réduction ISF-PME serait supprimée.

L’équipe fiscale du cabinet Bignon Lebray suivra avec attention l’évolution de ce projet de loi de finances et vous en tiendra informé dans ses prochaines Newsletters fiscales.

Projet de Loi de Finances pour 2018, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27/09/2017

FISCALITÉ IMMOBILIÈRE

Inconstitutionnalité de l’imposition de la plus-value résultant de la vente de sa résidence principale en France par un non résident ?

Un non résident qui réalise une plus-value immobilière en France est imposé sur cette plus-value. Il est redevable des prélèvements sociaux à un taux de 15.5%, d’un prélèvement de 19% et éventuellement de la taxe sur les plus-values immobilières élevées.

Si la plus-value résulte de la vente de son ancienne résidence principale en France, elle peut être exonérée, sous certaines conditions, jusqu’à 150 000 € de plus-value nette. Les conditions sont les suivantes, il doit s’agir d’une :

  • personne physique non résidente ;
  • ressortissante d’un état de l’UE ou d’un état de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ;
  • ayant résidé en France de façon continue pendant 2 années avant la cession.

Cette exonération est également encadrée par des délais :

  • sans considération de la libre disposition du bien, celui-ci doit être cédé avant le 31 décembre de la 5ème année suivant le transfert de domicile fiscal ;
  • sans condition de délai si le propriétaire a eu la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.

Or, la vente de la résidence principale en France d’un résident fiscal français ne donne pas lieu à l’imposition d’une plus-value.

C’est le caractère restrictif, et discriminatoire, de cette exonération, limitée à 150 000 €, que conteste un non résident devant le Conseil d’État.

A cette fin, il a présenté une Question Prioritaire de Constitutionnalité selon laquelle ce dispositif viole les droits et libertés garantis par la Constitution et notamment, l’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Saisi le 31 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a 3 mois pour rendre sa décision.