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23/04/2024

Absence de qualification de convention réglementée pour une convention de management fees

Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, n° 21-24.776

La Haute Juridiction a jugé qu’une convention de management fees conclue à des conditions normales et portant sur des opérations courantes n’était pas soumise à la procédure des conventions réglementées.

Les conventions de management fees correspondent à une rémunération versée par une filiale à sa société mère pour des services dont elle a pu bénéficier.

Les services rendus par la société mère à sa filiale peuvent être divers ; il peut notamment s’agir de services juridiques, de ressources humaines, comptables, informatiques, financiers, de marketing ou encore de services de développement stratégique.

La question posée par la Cour de cassation était de savoir si une telle convention était susceptible d’être qualifiée de « convention réglementée ».

Pour rappel, les conventions réglementées sont des conventions ni interdites et ni libres ; ce sont des conventions soumises à une procédure de contrôle car, en synthèse, elles interviennent entre une société et l’un de ses dirigeants ou actionnaires.

Dans l’hypothèse d’une telle convention, cette dernière devra être soumise à l’autorisation préalable de l’organe de direction ou à l’approbation a posteriori de l’assemblée des associés.

La Cour de cassation devait analyser une convention qui consistait en un « contrat de prestation de services couvrant la tenue de la comptabilité, la gestion comptable du portefeuille, la direction financière et les relations actionnaires et investisseurs sur la base d’une facturation au coût réel » ayant été conclue par le dirigeant de la société en commandite par actions (SCA) avec un prestataire afin d’externaliser différentes tâches.

Un associé affirmait qu’une convention précédente et similaire avait été refusée par les actionnaires un an auparavant, à la différence que cette convention prévoyait une facturation au forfait et non une facturation au coût réel. Il affirmait que cette nouvelle convention devait elle aussi se soumettre à la procédure des conventions réglementées dans la mesure où elle faisait supporter des charges importantes à la société.

Il a cependant été jugé que cette convention n’avait pas à être soumise à la procédure des conventions réglementées dans la mesure où (i) elle portait sur des opérations courantes et (ii) elle avait été conclue à des conditions normales.


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