Action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur du locateur d’ouvrage : précision sur le délai de prescription
(Civ. 3e, 14 sept. 2023, FS-B, n° 22-21.493)
Par un arrêt en date du 14 septembre 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur le délai de prescription d’une action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur du locateur d’ouvrage.
Dans les faits, un maître d’ouvrage avait confié des travaux de toiture à une entreprise. Des désordres ont été constatés postérieurement à la réception. Le maître d’ouvrage a donc assigné l’entreprise. L’assureur de cette entreprise est intervenu volontairement à la procédure. Le maître d’ouvrage a formulé des demandes directement à l’égard de l’assureur. La cour d’appel a fait droit aux demandes du maitre d’ouvrage.
L’assureur forme un pourvoi en cassation. Il estime que les demandes formulées par le maitre d’ouvrage sont prescrites à son égard car introduites postérieurement au délai de 10 ans.
La Cour de cassation censure ce raisonnement et estime que, si les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil enferment l’action du maître d’ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres dans un délai de forclusion de dix ans, l’article L. 124-3 du Code des assurances prévoit que l’action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur du responsable se prescrit par le même délai tout en ayant la possibilité d’être prolongée tant que l’assureur est exposé au recours de son assuré.
Aussi, selon l’article 114-1, alinéa 3, du code des assurances, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, elle se prescrit dans un délai de deux ans à compter du jour où le tiers a exercé une action contre l’assuré responsable, ou le jour où il a été indemnisé par ce dernier.
En conclusion, l’action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur peut être prolongée au-delà de dix ans si l’assureur est encore exposé au recours de son assuré.