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19/05/2023

L’action en paiement de la participation se prescrit par deux ans

Cass. soc. 13 avr. 2023 n° 21-22.455

La Cour de cassation avait eu l’occasion de juger que le délai de prescription relatif à l’action en paiement ou en répétition de salaire n’est pas applicable à l’action en paiement d’une créance de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale (Cass. soc. QPC 23-3-2022 no 21-22.455). Mais la Haute Juridiction ne se prononçait pas explicitement sur le délai de prescription applicable.

Dans des arrêts anciens, elle avait jugé que la prescription de droit commun – de 30 ans à l’époque – s’appliquait aux litiges relatifs à la participation. Mais elle n’avait pas eu l’occasion de réitérer cette position depuis la création, par la loi 2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, du délai de prescription de 2 ans portant sur l’exécution du contrat de travail inscrit à l’article L 1471-1 du Code du travail.

Rappelant le principe selon lequel la durée de prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, la Haute Juridiction indique que la demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L 1471-1 du Code du travail.