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27/10/2023

L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat de travail n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande

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Cass. soc., 27 sept. 2023, n°21-25.973

La Cour de cassation apporte des précisions sur la prescription d’une action en résiliation judiciaire.

Dans cette affaire une salariée n’ayant pas bénéficié d’une visite de reprise auprès d’un médecin du travail après son classement en invalidité deuxième catégorie en 2009, avait saisi le 26 mars 2015, soit six ans plus tard, la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judicaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en raison de cette lacune.

La Cour d’appel retient que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail était prescrite.

  • Elle relève qu’il résulte d’un courrier adressé à la salariée le 23 février 2009 que l’employeur avait connaissance du classement en invalidité de deuxième catégorie. A compter de cette date, il était tenu d’organiser la visite de reprise, qui constitue le point de départ du délai de prescription.
  • Dès lors, la durée totale de la prescription, qui ne pouvait pas excéder le délai de cinq années en vigueur au moment du point de départ du délai, avait expiré le 23 février 2014 et la prescription était donc acquise lors de l’introduction de l’instance le 26 mars 2015.

Toutefois, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond et l’argument tiré de la prescription de l’action en résiliation est rejeté.

Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Il en résulte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat de travail n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.

Néanmoins, si les faits invoqués par la salariée doivent être pris en considération par les juges du fond, nous rappelons que le juge reste libre d’apprécier souverainement le bien-fondé de la demande. Dès lors, il n’est pas certain que leur examen permette, six ans plus tard, de justifier une résiliation judiciaire.