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30/03/2023

Action en paiement de travaux : la confirmation jurisprudentielle du point de départ de la prescription biennale

Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-23.176.

Pour rappel, l’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Le point de départ du délai n’étant pas précisé, la Cour de cassation se rapporte au droit commun.

Il faut donc se référer au contenu de l’article 2224 du code civil qui prévoit que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 

S’agissant précisément d’une action en paiement de travaux initiée par une entreprise à l’égard de consommateurs, la première chambre civile a d’abord retenu que le point de départ du délai se situe au jour de l’établissement de la facture (Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-10.908).

Puis, elle s’est alignée avec la solution retenue par la chambre commerciale retenant que cette date « peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations » (Civ. 1re, 19 mai 2021, n° 20-12.520).

Dans un souci d’harmonisation, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation, dans un récent arrêt du 1er mars 2023 (n°21-23.176) a repris la motivation de la 1ère chambre et a également considéré qu’ « il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible ».

Cette décision est à nuancer toutefois puisque la 3e chambre précise que ce point de départ est applicable « hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement ».

Des cas particuliers existent toujours comme dans le secteur protégé, la loi imposant un paiement échelonné du prix en fonction de l’avancement des travaux, ou dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), pour lequel la Cour de cassation a précisé, en 2020, que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves, date du point de départ du délai biennal (Civ. 3e, 13 févr. 2020, n° 18-26.194)