Publications 16.05.2018

Contentieux fiscal

Tribunal administratif de Versailles, 5ème et 7ème chambres, 28 novembre 2017 n° 1504746

Une décision du Conseil constitutionnel instaurant une réserve d’interprétation pour un texte fiscal rouvre un nouveau délai de réclamation pour le contribuable.

Par un jugement en date du 28 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a considéré qu’une décision constitutionnelle instaurant une réserve d’interprétation fait courir un nouveau délai de réclamation au regard de l’article R 196-1 c du livre des procédures fiscales (ci-après le LPF).

En effet, un contribuable a été assujetti à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (ci-après la CEHR) au titre de l’année 2011. Cette contribution, applicable aux revenus 2011, a été créée par la loi de finances 2012.

Le contribuable s’était acquitté de la CEHR sur son revenu fiscal de référence de 2 118 760 €, incluant des revenus de capitaux mobiliers ayant déjà été soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire en application du I de l’article 117 quater et du I de l’article 125 A du CGI au titre de l’année 2011.

L’imposition a été mise en recouvrement le 30 septembre 2012, pour un montant de 82 328 euros.

Cependant, le Conseil constitutionnel par une décision en date du 5 décembre 2014 avait jugé conforme à la Constitution l’entrée en vigueur de la CEHR à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 sous réserve que cette contribution ne s’applique pas aux revenus ayant préalablement supporté en 2011 un prélèvement libératoire de l’IR.

Le conseil constitutionnel a en effet considéré que la volonté du législateur d’augmenter les recettes fiscales ne constitue pas un motif d’intérêt général suffisant pour mettre en cause les effets pouvant légitimement être attendus d’une imposition à laquelle le législateur avait conféré un caractère libératoire pour l’année 2011.

Ainsi, vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 5 décembre 2014, le contribuable avait présenté une réclamation contentieuse le 27 janvier 2015 afin d’obtenir un dégrèvement partiel de la CEHR 2011 pour les revenus de capitaux mobiliers ayant déjà été soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire en application du I de l’article 117 quater et du I de l’article 125 A du CGI.

Le contribuable pour présenter sa réclamation s’était fondé sur l’application des articles R 196-1 du LPF et L190 du LPF.

En effet, selon ces textes, pour être recevables, les réclamations doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

L’Administration avait considéré non recevable la réclamation contentieuse présentée par le contribuable au motif qu’une décision du Conseil constitutionnel instaurant une réserve d’interprétation n’est pas un événement susceptible de faire courir un nouveau délai de réclamation.

En effet, selon l’administration, le délai imparti au contribuable pour présenter sa réclamation expirait ainsi le 31 décembre 2014.

Le tribunal était donc invité à se prononcer sur la question suivante :

Est-ce qu’une décision de conformité à la Constitution sous une réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une décision QPC constitue un évènement au sens du c de l’article R. 196-1 du LPF ?

En effet, selon l’application des articles L 190 du LPF et c de l’article R196-1 du LPF les décisions et arrêts du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne ne sont pas des événements permettant de motiver une nouvelle réclamation.

Cependant, ces articles ne visent pas les décisions du Conseil constitutionnel statuant sur des QPC.

Les conséquences, notamment les effets dans le temps, d’une décision statuant sur une QPC sont prévues par la Constitution elle-même.

L’article 62 de la Constitution dispose qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle dans le cadre d’une QPC est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Autrement dit, l’inconstitutionnalité n’a d’effet que pour l’avenir. Elle ne peut pas motiver une nouvelle réclamation au sens du c de l’article R196-1 du LPF.

Cependant, quel est l’effet dans le temps d’une décision déclarant conforme à la Constitution une disposition avec une réserve d’interprétation ?

Il est de jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que les réserves d’interprétation s’incorporent à la loi initiale faisant l’objet de la QPC. Ainsi, une décision du Conseil constitutionnel déclarant conforme à la Constitution une disposition mais présentant une réserve d’interprétation a un effet pour le passé et pour l’avenir.

En conséquence, suivant ce raisonnement, le Tribunal administratif de Versailles a répondu par l’affirmative en considérant qu’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel peut constituer un événement motivant une nouvelle réclamation au sens du c de l’article R196-1 du LPF.

Ce jugement a des conséquences favorables pour les contribuables sur le terrain pratique. En effet, cette solution permet au contribuable de demander des dégrèvements au titre des années prescrites sur le terrain du droit commun.

Cette décision de première instance devra toutefois être confirmée, le Conseil d’Etat ne s’étant pas prononcé sur la question.

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