Par un jugement du 27 août 2026, le TJ de Marseille a condamné une société pour contrefaçon des marques de la société Automobiles Peugeot.
L’affaire trouve son origine dans la retenue, par les services douaniers, de 60 clés de voiture reproduisant les signes distinctifs de Peugeot. Les marchandises avaient été expédiées depuis la Chine à destination du défendeur, dirigeant de la société incriminée. Peugeot, titulaire de plusieurs marques figuratives et semi-figuratives régulièrement renouvelées, a alors engagé une action en contrefaçon.
Des clés non officielles peuvent-elles porter atteinte aux marques du constructeur ?
La question posée au Tribunal était de savoir si l’importation et la détention de clés automobiles reproduisant les marques Peugeot constituaient une atteinte aux droits du constructeur, alors même que les produits litigieux n’étaient pas des véhicules mais des accessoires.
Peugeot soutenait que les clés reproduisaient servilement ses marques et qu’elles étaient susceptibles d’être perçues par le public comme des produits fabriqués ou commercialisés par lui ou par une entreprise économiquement liée à celui-ci.
Une reproduction servile génératrice d’un risque de confusion
Le Tribunal retient que les clés reprenaient les différentes marques de Peugeot, notamment son emblématique lion rugissant. Cette reproduction suffit à caractériser un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, constitué notamment des automobilistes possesseurs d’un véhicule Peugeot. Ceux-ci peuvent légitimement croire que les clés proposées ont été fabriquées, agréées ou distribuées par Automobiles Peugeot.
Le Tribunal interdit à donc au défendeur d’importer, d’exporter, de détenir, d’offrir à la vente ou de vendre des clés reproduisant les marques Peugeot sans autorisation, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. Les 60 clés retenues par les douanes seront en outre confisquées et détruites, aux frais du défendeur.
A retenir : les accessoires sont pleinement concernés par le droit des marques
La décision illustre d'abord l’efficacité des mesures douanières dans la lutte contre les importations de produits contrefaisants. Elle rappelle surtout que la protection d’une marque ne se limite pas au produit principal désigné par celle-ci : des accessoires peuvent également porter atteinte aux droits du titulaire lorsqu’ils sont identiques ou similaires aux produits couverts et qu’ils créent une apparence d’origine officielle.
Ce jugement souligne l’intérêt de combiner la surveillance douanière, la documentation des droits de marque et la démonstration concrète du risque de confusion auprès du public pertinent, notamment pour les pièces et accessoires automobiles.