Publications 17.09.2026

Nullité de marque : l’antériorité des droits du titulaire ne constitue pas une fin de non-recevoir

Dans une décision du 10 août 2026 (TJ Rennes, n° 22/05973), un demandeur agit en nullité contre une marque en invoquant un droit antérieur : une dénomination sociale. Le titulaire de la marque soulève une fin de non-recevoir, en soutenant qu’il dispose lui-même de droits encore plus anciens sur le signe. La question est donc de savoir si cette antériorité du défendeur peut rendre l’action en nullité irrecevable.

Le tribunal répond par la négative: l’existence d’un droit antérieur détenu par le titulaire de la marque ne constitue pas une fin de non-recevoir. Elle relève du fond du litige, conformément à l’article L. 711-3 du CPI, et non de la recevabilité de l’action. Autrement dit, l’antériorité ne permet pas de bloquer la procédure dès l’introduction de la demande : elle doit être examinée dans le cadre de l’analyse au fond.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence récente, notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2024 (n° 22-21.716), qui refuse de faire de l’antériorité un critère de recevabilité. Le TJ de Rennes confirme que la fin de non-recevoir ne peut être utilisée pour écarter une demande en nullité au seul motif que le défendeur revendique des droits plus anciens.

Pour les praticiens, l’enjeu est important : les actions en nullité fondées sur des droits antérieurs (marques, dénominations sociales, noms commerciaux, etc.) ne peuvent pas être rejetées in limine litis pour des raisons de chronologie. Le débat doit porter sur la validité de la marque au regard des droits antérieurs invoqués. Cette clarification renforce la sécurité juridique des titulaires de droits antérieurs, qui peuvent agir sans craindre un rejet procédural précoce.

Sur le plan stratégique, la décision : - consolide la position des demandeurs en nullité, dont les actions devront être examinées au fond ; - rappelle aux titulaires de marques l’importance de documenter leurs droits (usage, notoriété, coexistence pacifique, absence de risque de confusion) pour résister aux contestations ; - incite les parties à envisager des solutions amiables (accords de coexistence, cessions de droits) plutôt que de parier sur une irrecevabilité.

Enfin, ce jugement offre un rappel utile : la recevabilité de l’action et son bien-fondé sont deux questions distinctes. L’antériorité des droits du titulaire de la marque est un argument de fond, non un obstacle procédural à l’action en nullité.

L'équipe

Nicolas
Moreau

Associé

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