Publications 03.04.2020

[COVID-19] Gouvernance des communes, en période d’état d’urgence sanitaire

Quels sont les principaux changements induits par l’état d’urgence sanitaire en matière de gouvernance des Communes et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ?

Information à jour, à date de publication de cet article

Analyse des dispositions issues de :

  • La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
  • L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
  • Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020, relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ;
  • L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
  • L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ;

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence, pour faire face à l'épidémie de covid-19, a institué un « état d’urgence sanitaire », pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur, soit à ce jour jusqu’au 24/05/20.

Quels sont les principaux changements induits par l’état d’urgence sanitaire en matière de gouvernance des Communes et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ?

  1. Maintien des résultats du premier tour, report du deuxième tour, et report de prise de fonction des membres élus en 2020 :

1.1. Elections acquises au premier tour

Les élus dont l’élection est « acquise » à l’issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020, ne verront pas leur mandat électif remis en cause.

Leur prise de fonction est néanmoins reportée à une date indéterminée.

1.2. Report du second tour, à une date non encore déterminée

Le second tour est également reporté à une date indéterminée. Le Premier Ministre doit prendre un décret avant le 27 mai 2020 pour convoquer le second tour du scrutin qui devrait se tenir en juin 2020 au plus tard, sauf report législatif.

Le second tour se fera sur le fondement des résultats du premier tour du 15 mars 2020.

Si le second tour devait être reporté au-delà de juin 2020, un scrutin complet (deux tours) devrait alors être organisé pour les communes dans lesquelles le premier tour n’a pas été décisif.

1.3. Maintien en fonction des élus de la mandature 2014-2020, jusqu’à l’entrée en fonction de la mandature 2020-2026

La prise de fonctions des élus au premier tour est reportée « à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 » (art. 19 de la loi du 23 mars 2020)

La loi d’urgence précise que même les maires et les adjoints qui ont pu être désignés lors de conseils municipaux réunis entre le vendredi 20 mars et le dimanche 22 mars 2020 ne prennent plus leurs fonctions avant la date qui sera fixée par décret.[1]

Les élus de la mandature 2014-2020 restent donc en fonction, jusqu’à l’entrée en fonction des élus de la mandature 2020-2026.

Les élus communautaires de la précédente mandature conservent également leurs fonctions, jusqu’à la prise de fonction des nouveaux élus communautaires.[2]

La loi du 23 mars 2020 prévoit par ailleurs que les représentants des communes, EPCI ou syndicats mixtes fermés dans les organismes extérieurs ont leur mandat prorogé, jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant.

  1. Modalités provisoires de gouvernance locale, en état d’urgence :

2.1. Délégations du Maire

La loi d’urgence a prévu la prorogation des délégations consenties au maire par l’organe délibérant lors du mandat qui venait de s’achever.

L’ordonnance du 1er avril 2020 va plus loin, en prévoyant que le Maire exerce de plein droit sans qu'une délibération ne soit nécessaire, la totalité des attributions que les assemblées délibérantes peuvent déléguer, à l’exception de la souscription des emprunts. Par exception, les assemblées délibérantes pourront, dès leur première réunion, modifier ou restreindre les délégations et pourront sous réserve des droits acquis, réformer les décisions du maire prises en vertu de ces délégations, étendues au titre de l’urgence.

La loi d’urgence instaure également un mécanisme d’information à l’attention des élus du 1er tour dont l’entrée en fonction est différée : ils seront destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises par le Maire sur délégation du conseil.

2.2. Votes de l’assemblée délibérante

Les règles de quorum sont assouplies. Le conseil municipal peut délibérer avec seulement le tiers des membres en exercice présent. (art. 10 de la loi du 23 mars 2020).

Le vote électronique, ou par correspondance est autorisé.

La publicité des débats de la réunion de conseil municipal peut être assurée en direct, de manière électronique. (Art. 6 de l’ordonnance du 1er avril 2020)

2.3. Report de certaines échéances de gestion et assouplissement des modalités d’administration

Certaines échéances, relatives à l’adoption des décisions budgétaires[3] et à la fixation des tarifications de service public et impositions locales,[4] sont reportées (ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020).

Les règles relatives à la passation et à l’exécution des contrats de la commande publique sont assouplies (ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020).

Les délais applicables aux demandes présentées aux autorités administratives, telles que les autorisations de construire, sont suspendus (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020).

Selon la Direction générale des collectivités locales 5, les indemnités de fonction des élus sortants doivent être maintenues, si ces élus exercent encore leurs fonctions, tandis que les nouveaux élus ne pourront bénéficier de leur indemnité de fonction qu'à compter du début effectif de leur mandat.

[1]: L’article 19 de la loi dispose que « V. - Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les désignations et les délibérations régulièrement adoptées lors de la première réunion du conseil municipal mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2127-7 du code général des collectivités territoriales prennent effet à compter de la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, fixée à la première phrase du premier alinéa du III du présent article. »

L’article 19 précise que « Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l'élection ou, s'il n'a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au troisième alinéa du I du présent article. »

[2]: Pour les EPCI dont la totalité des conseillers communautaires n’a pas été élue à l’issue du 1er tour des élections municipales, il y aura une période transitoire entre la prise de fonction des élus communautaires élus au 1er tour et ceux élus au second tour.

Au cours de cette période, siégeront de nouveaux conseillers communautaires (élection définitive au 1er tour) et une partie de ceux désignés en 2014 (communes qui doivent encore organiser un 2nd tour).

Le conseil communautaire sera donc mixte, en attendant que les conseillers communautaires élus au second tour puissent prendre leurs fonctions.

[3]: - Adoption du budget primitif : date limite au 31 juillet 2020 contre le 15 ou le 30 avril 2020. - Arrêt du compte administratif 2019 : date limite au 31 juillet 2020 contre le 30 juin 2020. - Information budgétaire des élus locaux : les délais afférents à la présentation du rapport d’orientation budgétaire (ROB) et à la tenue débat d’orientation budgétaire (DOB) sont suspendus. Ils pourront intervenir lors de la séance consacrée à l’adoption du budget primitif.

[4]: - Vote des taux et tarif des impôts locaux par les collectivités territoriales (TFPB, TFPNB, CFE, TEOM, GEMAPI, etc.) : date limite reportée au 3 juillet 2020. - Adoption du coefficient de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TCFE) : date reportée au 1er octobre 2020 contre le 1er juillet 2020. - Fixation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : date limite au 1er octobre 2020 contre le 1er juillet 2020.

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