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04/02/2026

Déficits reportables : le Conseil d'État impose une imputation par ordre chronologique

Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés qui dégagent un déficit au titre d’un exercice disposent de deux mécanismes d’utilisation de cette perte : elles peuvent soit recourir au régime de droit commun du report en avant, permettant d’affecter ce déficit aux résultats bénéficiaires des exercices ultérieurs, soit opter pour le dispositif facultatif de report en arrière (« carry back »), qui offre la possibilité de l’imputer sur des bénéfices antérieurement imposés.

Déficits reportables : le Conseil d'État impose une imputation par ordre chronologique

Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, le report en avant s’effectue sans limite de durée, de sorte que les déficits peuvent être imputés indéfiniment sur les bénéfices futurs, sous réserve d’un plafond annuel d’imputation.

S’agissant des déficits provenant d’exercices prescrits, le droit de contrôle de l’administration se détermine par référence au résultat des exercices encore ouverts à reprise. De façon générale, si un déficit né au cours d’une période prescrite a été imputé sur le résultat d’un exercice non prescrit, l’administration est en droit de vérifier l’existence et le montant de ce déficit dans la mesure où il a une incidence sur le résultat imposable de la période contrôlée.

Néanmoins, par sa décision du 14 novembre 2025 (CE n° 493824, Société Faun Environnement), le Conseil d'État a tranché une question demeurée silencieuse dans la loi : l'ordre dans lequel les déficits accumulés d'une entreprise doivent être imputés sur les bénéfices des exercices suivants. Cette jurisprudence n'est pas anodine : elle redessine le rapport de force entre l'administration fiscale et les contribuables en matière de déficits prescrits.

L'arrêt Faun Environnement : faits et principes

Jusqu'à cette décision, le silence du législateur sur la modalité d'imputation des déficits laissait la doctrine et la jurisprudence divisées. L'affaire Faun Environnement illustre bien les enjeux : la société avait constaté un déficit cumulé de plus de 4,9 millions d'euros entre 2006 et 2009, progressivement résorbé au cours des années 2010 à 2012.

À l'occasion d'un contrôle fiscal portant sur les exercices 2013 et 2014, l'administration a remis en cause l'existence de déficits antérieurs datant des exercices 2007 et 2008.

La question essentielle était la suivante : face à cette remise en cause, pouvait-on considérer que ces déficits litigieux avaient déjà été imputés sur les exercices prescrits (2010-2012) dès lors que la société affirmait avoir appliqué une imputation chronologique en commençant par les plus anciens déficits ? Ou l'administration était-elle fondée à considérer l'ensemble des déficits comme une masse indistincte dont elle pouvait réduire le montant, peu importe l'ordre ?

Le Conseil d'État a clairement tranché : les déficits doivent être imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par les déficits ou reliquats les plus anciens, dès lors qu'un exercice apparaît bénéficiaire d'être un choix managérial laissé à l'entreprise, cette imputation constitue une obligation légale découlant du caractère impératif de l'article 209 du Code général des impôts.

Une solution qui redéfinit les limites du contrôle fiscal

Cette solution génère deux conséquences d'importance capitale en matière de droits de reprise de l'administration.

Première conséquence : lorsqu'un déficit ancien est réputé entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits en application de cette règle chronologique, l'administration fiscale ne dispose plus du droit de le remettre en cause, même si un reliquat de déficits reportables demeure non consommé.

Concrètement, supposons qu’une entreprise réalise :

  • en 2020, un premier déficit fiscal de 500 000 € ;

  • en 2021, un nouveau déficit fiscal de 1 000 000 €

  • en 2022, un bénéfice fiscal de 500 000 €.

En application de la règle d’imputation chronologique, le bénéfice de 2022 vient d’abord absorber le déficit le plus ancien, soit celui de 2020, qui est ainsi intégralement utilisé dès la clôture de l’exercice 2022.

Si, ultérieurement, l’administration engage en 2026 un contrôle portant sur l’exercice 2023 (bénéficiaire d’un million d’euros avant imputation des déficits de 2021) et souhaite, à cette occasion, remettre en cause le déficit de 2020, elle ne le peut plus : ce déficit a été définitivement consommé sur un exercice (2022) qui est, à cette date, prescrit au regard de son droit de reprise.

Deuxième conséquence : lorsqu'un déficit n'a été qu'imputé partiellement sur les résultats prescrits, le droit de reprise de l'administration demeure, mais il se trouve limité au seul reliquat non imputé en période prescrite. Cette nuance est importante pour les situations intermédiaires où l'administration souhaite minorer des déficits anciens : son contrôle ne pourra porter que sur la fraction restant à imputer, non sur celle déjà absorbée.

Vers une gestion « millésimée » des déficits

Cette décision opère un rééquilibrage bienvenu des pouvoirs de l’administration fiscale. Pendant des années, l'administration s'appuyait sur la jurisprudence ancienne reconnaissant sa possibilité de remettre en cause l'existence des déficits antérieurs, y compris prescrits, dès lors qu'ils avaient vocation à s'imputer sur un exercice non prescrit. Cette approche, sans doute justifiée dans un contexte où le report était limité à cinq ans (régime antérieur à 2004), s'était durcie suite à la suppression de cette limite temporelle. A titre d’exemple, la Haute juridiction (CE 8e - 3e ch.Réunies, 05/07/2023, n°464928, ST Dupont), avait pu admettre que «3. Lorsque l'administration procède au contrôle fiscal d'une entreprise au titre d'un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du déficit reportable, issu d'exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l'exercice vérifié, alors même que ce déficit, qui n'a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, est seulement susceptible d'affecter le résultat d'exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire. »

Le Conseil d'État introduit implicitement une forme de « millésimage » des déficits : chaque déficit possède une identité propre selon l'année de sa génération, et c'est précisément cette identité qui gouverne l'ordre de son imputation. Cette solution confère une plus grande prévisibilité aux contribuables en limitant l'exposition au redressement pour déficits trop anciens. Elle répond également aux enjeux pratiques auxquels se heurtent les entreprises : comment justifier à plusieurs années de distance les modalités exactes d'imputation des déficits lorsque la loi fiscale elle-même n'en imposait pas l'ordre ?

Quels prolongements pour les entreprises et praticiens ?

Cette jurisprudence soulève néanmoins des questions dont la résolution reste attendue. Celle relative aux absorptions de sociétés déficitaires s'impose comme prioritaire : comment traiter les déficits reportables transférés lors d'une fusion ou d'une absorption ? Doivent-ils conserver l'ancienneté qu'ils avaient dans la société absorbée, ou faut-il les considérer comme générés à l'exercice de l'absorption ?

Au-delà, il conviendra que les entreprises reconstituent l'historique complet de leurs imputations déficitaires selon cet ordre chronologique. Pour les contentieux futurs, tout déficit dont on souhaite invoquer l'imputation en période prescrite devra être justifié par une démonstration chiffrée, exercice par exercice, du mécanisme appliqué.

Le fisc, lui, devra adapter ses outils : les imprimés déclaratifs actuels ne prévoient pas un millésimage détaillé des déficits, alors qu'il devient potentiellement central en cas de contrôle.

L'arrêt Faun Environnement consacre donc un équilibre nouveau entre la certitude juridique due aux entreprises et le pouvoir de contrôle reconnu à l'administration. En imposant l'ordre chronologique d'imputation, le Conseil d'État n'invente pas une règle nouvelle : il fait émerger d'un silence législatif une solution qui reflète l'automaticité du report en avant et la nature des déficits comme charges successives absorbées par ordre d'ancienneté.

Pour les praticiens et leurs clients, cette décision sera l'occasion de mieux sécuriser la gestion des reports déficitaires, en documentant précisément les imputations effectuées selon les principes désormais établis.

CE n° 493824, Société Faun Environnement


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