Publications 15.07.2019

Droit de communication de l’administration fiscale auprès des tiers : comment y répondre ?

En vertu de l’article L 81 du Livre des procédures fiscales (« LPF »), l’administration fiscale dispose d’un droit de communication lui permettant d’obtenir communication de nombreux documents et renseignements auprès d’un contribuable ou d’un tiers en vue de l’établissement de l’assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts.

Dans ce cadre, les services des impôts sont amenés à contacter des entreprises pour leur demander des informations confidentielles sur certains de leurs cocontractants, tels que des sous-traitants par exemple.
Ce droit de communication n’est pas sans limite et les entreprises interrogées doivent être informées de l’étendue de leurs obligations et de leurs droits pour pouvoir préparer leurs réponses à l’administration.

Formalisme et délai de réponse :

L’administration peut exercer le droit de communication soit sur place soit par correspondance, y compris par email.

De son côté, le contribuable interrogé n’a aucune obligation d’accuser réception de la demande de l’administration. Toutefois, dans un souci de bonne relation avec l’administration fiscale, il aura toujours intérêt à le faire.

Aucun délai n’est fixé par la loi pour répondre à une demande de l’administration fiscale dans le cadre du droit de communication. À titre pratique, nous conseillons toutefois de toujours répondre à l’administration dans un délai de 30 jours environ soit pour fournir les documents demandés, soit pour répondre que l’entreprise n’est pas en possession de ces documents, ou encore pour demander un délai supplémentaire pour les obtenir.

Concernant les modalités de remise des documents demandés, aucun formalisme n’est requis : les documents peuvent donc être transmis par courrier postal ou email.

Documents devant être transmis à l’administration :

S’agissant des contribuables exerçant une activité commerciale, les documents sur lesquels portent le droit de communication sont :

  1. Les livres, registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le code de commerce
    Il s’agit de tous les documents comptables, fiscaux et juridiques que doit tenir une entreprise commerciale : livre-journal, grand livre, livre d’inventaire, liasse fiscale, procès-verbaux d’assemblée générale, rapports des mandataires, le registre des actionnaires, etc.

  2. Tous documents relatifs à l’activité du contribuable
    Cette notion très générale a été ajoutée par la loi de finances rectificative n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.
    Cette nouvelle expression a donc étendu considérablement la portée du droit de communication ouvert à l’administration fiscale en ce qu’elle n’est plus seulement limitée aux documents justifiant les recettes et les dépenses mais concerne désormais toutes les opérations de l’entreprise dans le périmètre large (et imprécis) de son activité.
    Toutefois, cette notion implique deux limites fondamentales au droit de communication :
    a) Ce droit ne peut porter que sur des documents que l’entreprise interrogée a en sa possession ;
    b) Les documents sans lien avec l’activité de l’entreprise interrogée n’ont pas à être communiqués.

Les documents sur lesquels peut s'exercer le droit de communication sont ceux relevant du délai de conservation obligatoire prévu par l’article L 102 B du LPF, soit un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Sanction en cas de réponse insatisfaisante :

Le contribuable a l’obligation de fournir à l’administration les documents demandés. Le défaut de présentation de ces documents est sanctionné par l'amende de 10.000 € prévue à l'alinéa 1 de l’article 1734 du Code général des impôts.

Relations avec le cocontractant :

L’exercice du droit de communication est une relation bipartite, uniquement entre l’administration et l’entreprise interrogée. Cette dernière n’est en aucun cas tenue d’en informer son cocontractant. Elle ne peut pas non plus contester la pertinence de la demande de communication ni s’interroger sur l’utilisation qui sera faite du document demandé.

De manière générale, l’entreprise interrogée n’a pas à prendre position sur l’éventuel contrôle fiscal que pourrait subir son cocontractant, ni à recevoir d’instructions de ce dernier, ni à communiquer avec lui sur les documents transmis à l’administration fiscale.

L'équipe

Ilias
Dhaou

Avocat

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Jean-François
Defudes

Associé

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Louise
Legrand

Avocat

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Louise
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Avocat

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Gauthier
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Alexandra
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Avocat

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Tessa
Serant

Avocat

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Amandine
Racé

Avocat

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Geoffroy
Tourin

Avocat

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Lucas
Villain

Avocat

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Mathilde
Mouret

Avocat

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Louis
Bertrand

Avocat

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Julie
Mottier Mugnier

Avocat

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Hanna
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Avocat

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Lucie
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Emilie
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Avocat

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Pauline
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Avocat

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Léa
Delorme

Avocat

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Elisa
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Avocat

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Marine
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Avocat

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Martin
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Juriste

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