Le Conseil constitutionnel a tranché la question de la notification du droit de se taire au salarié faisant l’objet d’une procédure de sanction disciplinaire ou de licenciement pour motif personnel. Ni la sanction disciplinaire, ni le licenciement pour motif personnel ne constitue une sanction revêtant le caractère d’une punition. Ainsi, il n’y a pas lieu de préciser dans la lettre de convocation à entretien préalable que le salarié a le droit de se taire.
La reconnaissance du droit de se taire pour le salarié en entretien préalable
Saisi en juin dernier de trois questions prioritaires de constitutionnalité par la Cour de cassation et le Conseil d’état, le Conseil constitutionnel a été amené à examiner si les dispositions des articles L. 1232-3 et L. 1233-2 du Code du travail qui prévoient que l’employeur « recueille les explications du salarié » ne violaient pas le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser issu des termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
La décision du Conseil constitutionnel du 19 septembre 2025
Dans sa décision du 19 septembre 2025, le Conseil constitutionnel rappelle que le principe édicté par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 s’applique aux peines et sanctions ayant le caractère d’une punition.
La question était de savoir si une sanction disciplinaire ou un licenciement pour motif personnel constituait une punition et si les garanties dont le salarié bénéficie étaient suffisantes.
Le Conseil constitutionnel estime qu’une sanction de l’employeur prise à l’encontre d’un salarié (sanction disciplinaire ou licenciement pour motif personnel) reflète une mesure prise par l’employeur dans le cadre d’une relation de droit privé et ne relève pas de l’exercice par une autorité d’une prérogative de puissance publique.
En pratique, l’employeur reste tenu de respecter les autres garanties procédurales (droit à l’assistance, contradictoire) et devra motiver sa décision en cas de contentieux.
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