Publications 21.06.2018

Droit d’enregistrement

La donation des titres d’une holding mixte animatrice ne bénéficie pas automatiquement du pacte Dutreil.

Un arrêt de la CA de Paris du 5 mars dernier s’est prononcé sur l’éligibilité au pacte Dutreil d’une donation de titre d’une société holding.

Le pacte Dutreil permet, sous conditions, de bénéficier d’un abattement de 75% de la valeur des titres pour l’imposition au droit de mutation à titre gratuit, une donation en l’espèce. Notamment, la société dont les titres sont transmis doit exercer une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale.

En l’espèce, la société dont les titres faisaient l’objet de la donation exerçait les activités suivantes :

  • la prise de participations industrielles, commerciales, immobilières ou financières, par voie de création de sociétés nouvelles, de fusion, association…
  • la gestion et acquisition de valeurs mobilières (..) l’obtention, la concession l’exploitation ou la vente de tous brevets ou marques et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement en tout ou partie à l’un des objets ci-dessus.

L’administration fiscale a remis en cause l’abattement dont a bénéficié la donation au motif que l’activité de la société était, à titre prépondérant, une activité civile de gestion de valeur mobilière (i.e. une holding, animatrice).

Le tribunal de première instance a déchargé le contribuable du surplus d’imposition.

En appel, l’administration avance que l’application d’un pacte Dutreil est limitée au cas où la société n’exerce pas une activité civile de façon prépondérante, de façon à réserver cet avantage aux transmissions de titres de société opérationnelle.

Le contribuable soutient, quant à lui, d’une part que le caractère animateur de la holding suffisait à lui faire bénéficier du régime de faveur et que, d’autre part, l’activité civile n’était pas prépondérante.

La cour d’appel a donc dû répondre à la question de savoir si le caractère d’holding animatrice de la société suffit à faire bénéficier la société du régime de faveur sans examen préalable de la prépondérance ou non de l’activité civile.

La Cour cite la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10) selon laquelle la société dont les titres sont donnés, si elle doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, n’est pas limitée à ces activités.

Ainsi, les sociétés exerçant une activité dite mixte sont éligibles au régime de faveur tant que l’activité civile n’est pas prépondérante. Pour apprécier la prépondérance des activités, l’administration utilise deux critères cumulatifs :

  • Le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50% du chiffre d’affaires total) ;
  • Le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50% du montant total de l’actif brut).

La doctrine réserve un sort particulier aux sociétés holding, elle distingue :

  • Les holdings « animatrices », gérant un portefeuille de participation, mais qui participent activement à la direction du groupe et qui rendent des prestations internes au groupe (administratif, juridique, comptable…) qui sont éligibles au régime de faveur des pactes Dutreil ;
  • Les holdings « passives » qui ne font que gérer un portefeuille de participation et qui sont exclues du régime de faveur.
  • La Cour déduit de la doctrine que le critère de la prépondérance civile s’applique également aux holdings animatrices.

En revanche, contrairement à la doctrine, la Cour indique que le critère du chiffre d’affaires n’est pas adapté pour apprécier la prépondérance d’une activité civile au sein d’une holding animatrice et n’étudie que le critère de l’actif brut immobilisé.

Au cas particulier, l’arrêt indique que la société « établit que l’analyse du bilan montre que le montant de l’actif brut immobilisé représente 61,24 % du montant de l’actif brut, à la clôture de l’exercice, le 31 décembre 2007, ce qui démontre que le critère de l’actif brut immobilisé est rempli et dès lors que l’administration échoue à démontrer la prépondérance de l’activité civile de la société holding FDR ».

Le contribuable emporte donc gain de cause sur ce point. Il est toutefois à retenir que la qualité de holding animatrice n’entraine pas l’application automatique du régime de faveur et nécessite l’examen de ses activités.

L’application de ce critère ne fait pas sens, selon nous, en effet aucune considération n’est apportée à l’affectation de l’actif à l’activité civile ou aux activités opérationnelles conduites par la société. L’application de ce critère n’est donc pas vraiment révélateur de la prépondérance, ou non, de l’activité civile.

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