Publications 04.03.2020

Exemple de recours jugé irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre d’une décision de la Commission qualifiant la mesure de sauvetage d’une banque régulière

A la faveur d’un arrêt du 7 novembre 2018, la CJUE avait prononcé l’annulation de l’ordonnance du TUE déclarant irrecevables les recours formés par des créanciers de la BES, banque portugaise alors en grande difficulté, contre la décision par laquelle la Commission avait déclaré illégale l’injection d’une importante somme d’argent au capital de cette banque.

TUE, 19 décembre 2019, renvoi après cassation, T-812/14 RENV (BPC Lux 2 SARL c/ Commission)

En pratique, le sauvetage de la BES passait par l’ouverture d’une procédure de résolution impliquant d’une part, la création d’un établissement relais temporaire, auquel étaient transférées les activités commerciales saines de la banque et d’autre part, le maintien de la BES comme structure de défaisance.

Dans son ordonnance, le TUE avait relevé l’absence d’intérêt à agir des requérants contre la décision de la Commission au motif que le recours qu’ils avaient introduit devant lui n’avait pas le même objet que celui qu’ils avaient introduit devant les juridictions portugaises. Saisie d’un pourvoi, la CJUE avait sanctionné le raisonnement du TUE en affirmant que l’intérêt pour agir peut découler de toute action devant les juridictions nationales dans le cadre de laquelle l’éventuelle annulation de l’acte attaqué est susceptible de procurer un avantage aux requérants. La Cour avait néanmoins renvoyé l’affaire devant le TUE jugeant qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour statuer définitivement.

Aux termes du présent arrêt, le Tribunal a accueilli la fin de non-recevoir de la Commission au motif que les requérants ne sont pas directement et individuellement affectés par la décision attaquée.

Selon le TUE, dès lors que les requérants ne sont pas des concurrents de la BES bénéficiaires de l’aide, ils doivent démontrer que la décision de la Commission affecte directement leurs intérêts. Or, ici, le TUE retient que c’est la décision des autorités portugaises de placer la banque en procédure de résolution qui affecte leur patrimoine et pas la décision de la Commission de déclarer illégale l’aide financière du Portugal à la BES.

Dans ces circonstances, le TUE juge que les effets néfastes de la décision de la Commission allégués par les requérants sur la valeur de leurs obligations ne présentent, même s’ils sont établis, qu’un caractère indirect qui n’est pas susceptible de leur conférer la qualité de « partie intéressée » au sens du droit de l’Union.

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