La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 septembre 2026, tranche une question importante: une action en concurrence déloyale fondée sur l’usurpation d’une dénomination sociale relève-t-elle de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire, alors même que cette marque a été retirée avant que le juge ne statue sur l’exception d’incompétence ?
L’enjeu porte sur l’application de l’article L. 716-5, II du CPI, qui réserve aux Tribunaux Judiciaires les actions civiles relatives aux marques, y compris lorsqu’elles sont connexes à une question de concurrence déloyale.
Dans cette affaire, une société A avait assigné une société B devant un Tribunal de Commerce pour concurrence déloyale, en raison de l’usurpation de sa dénomination sociale. La société B avait soulevé l’incompétence du TC au profit du TJ, en invoquant le dépôt par elle (puis le retrait) d’une marque verbale française B.
La Cour de cassation rappelle que l’article L 716-5, II du CPI ne s’applique que si l’action implique un examen du droit attaché à une marque ou la mise en œuvre des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle. Or, en l’espèce, la marque déposée par la société B avait été retirée avant que le Tribunal ne statue sur l’exception d’incompétence et la demande de la société A ne portait que sur l’usurpation de sa dénomination sociale, sans lien avec l’existence ou la méconnaissance d’un droit de marque. La Cour en déduit que l’action en concurrence déloyale ne présentait aucun caractère connexe à une demande relative à une marque, dès lors que celle-ci n’existait plus. Le Tribunal de Commerce était donc compétent.
Cet arrêt confirme plusieurs points procéduraux. Tout d’abord, la compétence exclusive des TJ ne s’étend pas automatiquement à toute action en concurrence déloyale dès lors qu’un dépôt de marque a existé. Ensuite, la connexité suppose un lien direct avec l’examen d’un droit de marque ou l’application des règles spécifiques de la propriété intellectuelle. Si ce lien vient à faire défaut (ici, en raison du retrait de la marque), la compétence revient aux juridictions commerciales.
La Cour de cassation exclut une interprétation extensive des textes, qui aurait pu conduire à un détournement de compétence au profit des Tribunaux Judiciaires. La compétence en matière de concurrence déloyale reste, par principe, celle des Tribunaux de Commerce, sauf si l’action est indissociable d’une question de propriété intellectuelle. Cette décision sécurise les stratégies contentieuses des parties et limite les tentatives de forum shopping en matière de litiges mixtes mêlant marques et concurrence déloyale.
Source : Cass, civile, Chambre commerciale, 2 septembre 2026, 25-12.118