Publications 16.06.2026

FIFA vs Street Art : Un litige à 25 millions de dollars qui souligne la force du droit d'auteur

L'artiste muraliste Wyland poursuit la FIFA et des propriétaires immobiliers pour la destruction de sa fresque monumentale « Ocean Life » (1500 m²). Pour faire place à une publicité pour la Coupe du Monde, l'œuvre a été presque intégralement recouverte de peinture bleue, malgré une mise en demeure de l'artiste.

Si l'affaire se joue devant une cour fédérale américaine sous l'égide du Visual Artists Rights Act, elle offre un contraste fascinant avec notre droit français.

Sur l'inaliénabilité du droit moral

Aux États-Unis, le VARA permet à un artiste de renoncer par écrit à ses droits moraux. Cette disposition encadre, pour l’espèce, la relation entre l’artiste et les propriétaires des murs sur l’œuvre. Pour que ces derniers puissent légalement autoriser la destruction de l’œuvre au profit de la FIFA, ils auraient dû obtenir un document écrit et signé par Wyland stipulant expressément cette renonciation. Or, l'artiste affirme n'avoir jamais consenti à un tel accord. En France, le droit au respect de l'œuvre est inaliénable (Article L. 121-1 du CPI). Même si un contrat avait été signé avec les propriétaires des murs, il n'aurait aucune valeur juridique, car l'artiste ne peut légalement « autoriser » la dénaturation ou la destruction totale de son œuvre.

Sur l’existence d’une condition de « notoriété »

Pour bénéficier de la protection contre la destruction sous le VARA, l'œuvre doit avoir une « stature de renom » (‘Recognized stature’). De fait, l'artiste insiste sur le fait que sa fresque « Ocean Life », peinte en 1999, est un « monument civique » et une installation historique pour la ville de Dallas. Le droit français, lui, protège toute œuvre originale dès sa création, peu importe sa renommée.

Le droit de propriété face au droit d'auteur

Si le propriétaire d'un mur possède le support physique, l’artiste conserve la propriété intellectuelle de l’œuvre. En droit français, le propriétaire ne peut disposer de son bien d’une manière qui détruirait l’œuvre qui y est attachée sans commettre un abus de droit. Toujours selon l'article L. 121-1 du CPI, un tel acte porte atteinte à l'intégrité de l'œuvre. Malgré la décision de la FIFA de laisser une portion visible pour « reconnaître l'importance culturelle » de l'œuvre, Wyland souligne que la FIFA a « défiguré un monument historique » pour « capitaliser sur l'attention internationale ».

Wyland réclame 25 millions de dollars au titre des dommages et intérêts pour ce qu’il qualifie de destruction d'un « monument civique ».

Sources : New York Times.

L'équipe

Nicolas
Moreau

Associé

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