Publications 28.07.2026

Géoblocage et communication au public : la CJUE valide un blocage “efficace” même contournable par VPN

Par un arrêt du 9 juillet 2026 (Anne Frank Fonds, C-788/24), la CJUE vient préciser dans quelles conditions la mise en ligne d’une œuvre échappe à la qualification de "communication au public" dans l’État membre où elle demeure protégée. Saisie au sujet des manuscrits d’Anne Frank (libres de droits dans certains pays européens mais toujours protégés dans d'autres), la Cour tranche la question de savoir si le contournement d’un géoblocage au moyen d’un VPN caractérise une atteinte non autorisée au droit d'auteur.

Les divergences territoriales de protection du droit d’auteur dans l’UE

Malgré l’harmonisation du régime du droit d’auteur dans l’Union Européenne, des divergences de protection subsistent. Ainsi, si les écrits d’Anne Frank sont tombés dans le domaine public dans plusieurs Etats comme la Belgique, ils demeurent protégés aux Pays-Bas.

En 2021, une version numérique des manuscrits a été mise en ligne gratuitement depuis la Belgique. Afin de respecter le droit d'auteur néerlandais, les éditeurs ont instauré un système bloquant les adresses IP néerlandaises. Jugeant cette mesure insuffisante, le titulaire des droits (Anne Frank Fonds) a engagé une action aux Pays-Bas, soutenant que la possibilité pour les internautes néerlandais de contourner le géoblocage au moyen d'un VPN constituait une communication au public non autorisée sur le territoire néerlandais. La Cour suprême des Pays-Bas a saisi la CJUE de trois questions préjudicielles.

Le géoblocage : une mesure efficace malgré les VPN

Dans un premier temps, la publication sur Internet d’une œuvre protégée dans un seul État membre constitue-t-elle une « communication au public » dans cet État, si l’accès y est géobloqué mais reste techniquement accessible via un VPN ?

La CJUE fonde sa réponse sur l’intention de l’éditeur : l’instauration d’un géoblocage exprime une volonté de restreindre le public aux seuls pays où l’œuvre est dans le domaine public. Les internautes du pays bloqué ne font donc pas partie du public ciblé. La Cour rappelle en outre que l’efficacité d’une mesure technique ne requiert pas une étanchéité absolue. Un géoblocage "à la pointe de la technologie" qui fait obstacle à l’accès direct demeure efficace au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur.

Si la mesure technique de géoblocage est jugée efficace, on devra alors considérer qu'il n'y a pas eu de communication de l'œuvre au public.

Cette solution préserve l’équilibre entre le droit d’auteur et la liberté d’information : exiger un blocage infaillible entraverait de façon disproportionnée l’accès gratuit du public aux œuvres libres de droits dans les pays autorisés.

L'imputabilité de la violation en cas de mesure inefficace

Dans un second temps, la Cour s'est penchée sur la répartition des responsabilités dans l'hypothèse où la mesure technique de géoblocage serait jugée inefficace. Dans ce cas une communication non autorisée de l'œuvre au public est caractérisée, mais celle-ci est-elle imputable à l’éditeur du site ou au fournisseur de VPN ?

La CJUE fonde sa réponse sur les rôles joués par chaque intervenant. En effet, si le géoblocage mis en œuvre s'avère inefficace, le défaut de protection adéquate découle directement du choix de l'éditeur. C'est donc à lui qu'incombe la responsabilité d'avoir rendu le contenu accessible dans le territoire protégé. Le fournisseur de VPN, quant à lui, se borne à fournir un outil technique neutre et licite. Même s'il a conscience que son service permet de déjouer certaines restrictions territoriales, il n'intervient pas activement pour fournir le contenu litigieux. Ne jouant aucun « rôle incontournable » dans l'accès à l'œuvre spécifique, il ne réalise lui-même aucun acte de communication au public au sens de la Directive.

En validant le géoblocage conforme à l'état de l'art et en réaffirmant la neutralité des VPN, la CJUE établit un cadre juridique sécurisant pour la diffusion numérique du patrimoine culturel en Europe.

Source : CJUE, arrêt Anne Frank Fonds, C-788/24 du 9 juillet 2026

L'équipe

Nicolas
Moreau

Associé

Lire la suite

Découvrir les actualités :