Dans un arrêt récent (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855), la Cour de cassation s’est prononcée sur l’étendue du devoir de loyauté du gérant de SARL en matière de concurrence.
Les faits étaient les suivants.
Un gérant associé de SARL avait créé deux sociétés, dont l’une exerçait une activité concurrente de celle de la société qu’il dirigeait. Il avait démissionné de ses fonctions de gérant le mois suivant. La SARL et les autres associés ont alors engagé une action en responsabilité contre l’ancien gérant, en invoquant un manquement à son devoir de loyauté.
La cour d’appel avait rejeté leur demande, en l’absence d’actes de concurrence déloyale établis.
Toutefois, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et énonce le principe suivant :
« L’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. »
Il en résulte que la seule création d’une société concurrente pendant le mandat du gérant peut caractériser un manquement à son devoir de loyauté. Il n’est donc pas nécessaire de démontrer un détournement de clientèle, l’utilisation d’informations confidentielles ou encore le démarrage effectif de l’activité concurrente.
Concrètement, le gérant qui envisage de développer une activité concurrente doit, en principe, attendre la fin effective de son mandat avant de créer la nouvelle structure.
Cette solution, rendue à propos d’une SARL, renforce les obligations pesant sur les dirigeants pendant l’exercice de leurs fonctions. Son raisonnement pourrait également être retenu à l’égard des dirigeants d’autres formes de sociétés
Source : Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855