Publications 20.01.2023

TJ de Chambéry du 15 septembre 2022 – Google My Business

Par un jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de Chambéry a condamné les sociétés Google France, Google LLC et Google Ireland Limited à retirer la fiche « google my business » d’un dentiste et à lui payer la somme de 20 000 au titre de la violation de plusieurs dispositions du RGPD.

Exposé du litige. Une dentiste a demandé à Google de supprimer la fiche « google my business » que le moteur de recherche a créé sur son activité faisant apparaître son nom, son domicile et une notation avec des avis liés à son activité professionnelle. Suite au refus de la société d’accéder à sa demande, la requérante saisit le tribunal.

Sur le consentement de la requérante à la publication des données
L’article 6 du RGPD énonce les six critères conditionnant la licéité d’un traitement de données à caractère personnel, parmi lesquels figure le consentement de la personne concernée. En l’espèce, Google s’est procuré ces données via une société tierce qui les a elle-même obtenues d’Orange, le fournisseur de réseau de la requérante. Le tribunal en conclut que la société a violé l’article 6(a) le consentement de la personne n’ayant pas été obtenu.

Sur l’intérêt légitime du traitement
Le tribunal s’est ensuite interrogé sur le fait de savoir si Google pouvait se fonder sur son intérêt légitime pour traiter les données hors consentement. Le tribunal se réfère pour cela à la méthodologie de la CNIL qui invite à « apprécier le caractère légitime de l’intérêt poursuivi », « évaluer les incidences sur les personnes concernées » et à « veiller à l’adoption de garanties supplémentaires pour atteindre un équilibre entre les droits et intérêts en cause ». Google avance que la diffusion des fiches « google my business » poursuit une finalité informative et que la société a pour volonté de devenir un « annuaire universel ». Le tribunal constate que la diffusion de la fiche « google my business » poursuit bien une finalité informative mais que l’ajout de l’avis des internautes relatifs au professionnel constitue le moyen pour Google d’inciter ce dernier à recourir à ses services, gratuits ou payants. Le tribunal en conclut que la société a fait preuve de mauvaise foi en dissimulant la finalité commerciale poursuivie par la diffusion des fiches « google my business ». Il ajoute que ces avis d’internautes ont nécessairement des conséquences sur la future clientèle du professionnel. Enfin, le tribunal constate que le moteur de recherche n’a mis en place aucune mesure pour atteindre un équilibre entre son intérêt légitime à participer à l’information et les droits des personnes concernées. Ainsi, la société ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l’article 6 du RGPD.

Sur le non-respect de l’obligation de loyauté
L’article 14 du RGPD dispose que lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le responsable de traitement doit lui fournir un certain nombre d’informations. Le principe de loyauté requiert de surcroît que le traitement ne doit pas être préjudiciable, discriminatoire ou trompeur pour les personnes concernées. En l’espèce, Google n’a procédé à aucune notification signalant aux professionnels l’existence de ces fiches et n’a communiqué à la requérante aucune des informations nécessaires. Le tribunal en conclut que la société n’a pas respecté le principe de loyauté.

Sur l’opposition de la requérante au traitement de ses données
L’article 21 du RGPD dispose que la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement de ses données personnelles. Il a à ce titre été jugé que Google n’a pas démonté l’intérêt légitime à effectuer le traitement. Dès lors, la société ne pouvait se passer du consentement de la requérante et ne pouvait dès lors refuser que la requérante exerce son droit de s’opposer au traitement de ses données. De plus, la requérante invoque la possibilité d’utiliser son droit de s’opposer au profilage de ses données à des fins de prospection commerciale. Le tribunal en conclut que la requérante est légitime à invoquer l’exercice de ces droits.

Sur la demande d’effacement formulée par la requérante
Le tribunal constate que les données de la requérante ont fait l’objet d’un traitement illicite ayant pour finalité une prospection commerciale. En conséquence, il condamne sous astreinte la société à supprimer la fiche « google my business ».

Sur la responsabilité de Google France, Google LLC et Google Ireland Limited
Le tribunal rappelle qu’au titre de l’article 1240 du code civil, la requérante peut prétendre à une indemnisation de préjudices qui découleraient directement des fautes commises par les sociétés défenderesses.

La requérante invoque des fautes relatives au dénigrement, au parasitisme et à l’atteinte à la vie privée.

Sur l’atteinte à la vie privée
Le tribunal retient que la requérante ne démontre pas d’atteinte à sa vie privée dès lors que le traitement n’a pas eu pour effet de surveiller ses faits et gestes de manière continue.

Sur le dénigrement
Le tribunal souligne que la caractérisation des propos dénigrants implique l’exclusion de trois critères : l’existence d’un sujet d’intérêt général, le support d’une base factuelle et l’expression modérée. Le tribunal relève d’abord la violence des avis qui ne reposent sur aucune base factuelle et vérifiable. Il retient par ailleurs que les sociétés Google profitent directement des avis négatifs de la fiche « google my business » puisque leur publicité repose sur la possibilité d’améliorer les avis. Le tribunal caractérise le dénigrement.

Sur le parasitisme
Le tribunal définit le parasitisme comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire. En l’espèce, les sociétés défenderesses utilisent les données de la requérante pour que les internautes donnent leur avis. Google organise ensuite, par le biais des fiches « google my business » la mise en concurrence des praticiens dans le but d’offrir ses propres services. Le tribunal en conclut qu’il s’agit bien d’un acte de parasitisme.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il condamne les sociétés défenderesses à payer à la requérante la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral.

Pour en savoir plus :
Tribunal judiciaire de Chambery, ch. civile, jugement du 15 septembre 2022

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