Découvrez la quatrième publication de cette série réalisé par Caroline Cazaux, avocate associée en charge du département Concurrence Distribution et Lucie Lavergne, avocate.
Avant l’ordonnance du 1er décembre 1986, les prix étaient administrés par l’Etat(1). L’information du consommateur sur le prix était en conséquence limitée, celui-ci étant fixé réglementairement.
En mettant fin au système des prix administrés, l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence a fait de l’information sur les prix un élément central de la relation entre les vendeurs professionnels et les consommateurs. Depuis lors, le droit de la consommation poursuit un objectif de transparence économique, destiné à garantir un consentement éclairé du consommateur face à des pratiques commerciales de plus en plus complexes.
La fin des prix administrés et la naissance du devoir d’information du consommateur
En 1986, le consommateur devient un acteur de la concurrence.
L’article 28 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 impose aux vendeurs de produits et aux prestataires de services d’« informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente » par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié. L’objectif est de permettre au consommateur de comparer les offres dans un marché où les prix sont désormais librement fixés. Le dispositif reste toutefois limité et ne porte que sur l’affichage des prix et des conditions de vente.
Depuis la loi du 17 mars 2014 dite loi « Hamon », transposée par la Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011(2), une définition légale générale du consommateur a été introduite dans le Code de la consommation, ensuite complétée par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, qui consacre la notion de « non-professionnel ». A compter de ces réformes, l’obligation d’information du consommateur s’étend progressivement à l’ensemble de la relation contractuelle.
Le devoir général d’information précontractuelle et l’importance de l’information sur le prix
Pour tenir compte de l’asymétrie entre le consommateur et le professionnel, le droit de la consommation met à la charge de ce dernier un devoir général d’information précontractuelle visant à permettre au consommateur de s’engager en connaissance de cause.
L’article L. 111-1 du Code de la consommation prévoit que le professionnel doit communiquer au consommateur « de manière lisible et compréhensible », avant qu’il soit lié par un contrat, les informations essentielles relatives au prix, aux caractéristiques du bien ou du service, aux délais de livraison ou d’exécution, à l’identité du professionnel, aux garanties légales ainsi qu’aux voies de médiation ouvertes au consommateur(3).
Ces obligations d’information du consommateur s’appliquent quel que soit le canal de vente – en magasin, hors établissement, à distance – seules les modalités de ces informations au consommateur pouvant varier selon le canal de vente.
La jurisprudence a progressivement précisé le périmètre de ce devoir général afin de prendre en considération l’expérience réelle du consommateur. Ainsi, dans un arrêt du 7 juin 2023(4), un vendeur automobile a été sanctionné pour ne pas avoir explicitement mentionné les conditions d’activation de certaines fonctionnalités connectées d’une automobile qui nécessitaient un abonnement supplémentaire.
Le prix occupe ainsi, depuis l’ordonnance de 1986, toujours une place centrale dans l’obligation d’information des consommateurs.
L’article L. 112-1 du Code de la consommation, qui invite le professionnel à afficher ses prix et ses conditions de vente, a été complété par voie d’arrêtés. A ce titre, l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix(5) impose l’affichage du prix des produits ou des services en euros et toutes taxes comprises (qu'il s'agisse d'achats en magasin, hors établissement ou à distance). Récemment, l’arrêté du 16 avril 2024 dit « Shrinkflation » a rendu obligatoire l’information des consommateurs relative à l’évolution à la hausse des prix des produits ayant subi une baisse de quantité.
On l’aura compris, le devoir général d’information sur les prix vise avant tout à permettre au consommateur d’apprécier, avant de contracter, le montant de la dépense qu’il aura à supporter.
L’affichage des prix fait régulièrement l’objet de contrôles de la DGCCRF. En mai 2026, le défaut d’affichage du prix de 318 catégories de produits a fait l’objet d’une amende administrative d’un montant de 47 700 €.
Risques encourus en cas de défaut d’information du consommateur
Le professionnel qui manque à ses obligations d’information s’expose au risque de voir le ou les consommateurs solliciter la nullité du contrat pour vice de consentement, voire des dommages-et-intérêts pour le préjudice subi.
Les consommateurs ont également la possibilité de signaler les pratiques des professionnels via la plateforme publique « SignalConso », lancée en 2020 et assortie d’une application mobile depuis 2023.
L’article L. 131-1 du Code de la consommation prévoit en outre que le manquement aux articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant peut atteindre 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale.
Les risques sont bien plus importants lorsque le comportement du professionnel est constitutif d’une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation(6), telles que l’affichage de faux prix barrés, l’utilisation injustifiée de la mention « Made in France », ou encore, certaines allégations environnementales non étayées (i.e. « greenwashing »). Les pratiques commerciales trompeuses sont passibles de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (ce montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou, pour certaines pratiques environnementales, à 80 % des dépenses engagées pour la pratique litigieuse). Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles qu’une interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou encore la publication de la décision de condamnation.
Récemment, à la suite d’un contrôle de la DGCCRF, des pratiques commerciales trompeuses consistant à surévaluer le prix antérieur pour surestimer le pourcentage de la réduction de prix, et à présenter des prix comme promotionnels alors qu’ils ne l’étaient pas, ont fait l’objet d’une amende transactionnelle de 36 000 €.
Depuis 1986, le droit de la consommation et les obligations d’information du consommateur ont évolué au gré des pratiques commerciales et des enjeux de protection des consommateurs. De nouvelles règles en la matière entreront encore en vigueur en 2026, notamment en matière d’allégations environnementales et de labels de durabilité(7) ou d’étiquetage de produits alimentaires(8) comme le miel, les jus de fruits, les confitures ou le lait déshydraté.
Découvrir les actualités :
- du département Concurrence, distribution, contrats & consommation